LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
Cas particulier des SCM
Les SCM sont imposées à la CFE en leur nom propre
depuis les impositions établies au titre de 2011, pour leur
activité de groupement de moyens.
– À NOTER –
Il convient de préciser que les associés des SCM sont
imposables à la CFE en leur nom propre dès lors qu’ils
exercent une activité imposable.
CAS PARTICULIER DES ORGANISMES NON DOTÉS DE LA PERSONNALITÉ MORALE
(BOI-IF-CFE-10-10-20)Organismes non dotés de la personnalité morale
n’étant pas des sociétés
Pour ces organismes, la CFE est due, comme l’était la TP,
par :
– la personne morale dont émane cet organisme (cas, par
exemple, des régies municipales non dotées de la
personnalité morale ou des fondations universitaires régies
par les articles
L. 719-12 et suivants du code del'éducation
) ;
– le fiduciaire lorsque l’activité est exercée en vertu d’un
contrat de fiducie (
1447-I et
1476-II-b du CGI
).
Sociétés non dotées de la personnalité morale
Depuis les impositions établies au titre de 2011, l’imposition
des sociétés non dotées de la personnalité morale (société
en participation ou société de fait) est établie au nom du ou
des gérants (
art.
1476-II-a du CGI )et non plus au nom du
ou des associés connus des tiers.
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LES RÉDUCTIONS APPLICABLES À LA BASE D’IMPOSITION
(
BOI-IF-CFE-20-30)
LA RÉDUCTION DE MOITIÉ DE LA BASE D’IMPOSITION EN CAS DE CRÉATION D’ÉTABLISSEMENT
(art
. 1478-II du CGI ; BOI-IF-CFE-20-30-50)
Par création d'établissement, il convient d'entendre toute
implantation nouvelle d'une entreprise dans une
collectivité à fiscalité professionnelle unique dès lors
qu'elle ne s'analyse pas en un changement d'exploitant.
Le début d'activité dans un nouvel établissement est
caractérisé par la mise en œuvre d'une activité
professionnelle. Ainsi, au regard des critères dégagés par
la jurisprudence du Conseil d'État, il y a création
d'établissement, au sens de l’article
1478 du CGI ,à la
double condition que l'entreprise ait disposé
d'immobilisations et versé des salaires ou réalisé des
recettes (
CE 12 janvier 1987, n° 46227 ).
Cette réduction s’applique à la base déterminée dans les
conditions de droit commun. Elle est fixée à 50 % la
première année d’imposition. Deux situations doivent être
distinguées :
● création d’un établissement dans une collectivité à
fiscalité professionnelle unique où l’entreprise n’était
pas implantée
La première année d’imposition (année N+1) : le nouvel
établissement bénéficie d’une réduction de moitié de sa
base d’imposition (
art.
1478-II al. 3 du CGI ).● création d’un établissement dans une collectivité à
fiscalité professionnelle unique où l’entreprise est
déjà implantée
– la première année
: les bases de l’établissement
nouveau
sont réduites de moitié ;
– la deuxième année :
l’établissement
nouveau
est imposé
sur la totalité de la valeur locative foncière des locaux
professionnels.
En cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant ne
peut bénéficier de la réduction de moitié prévue pour les
créations d’établissements.
LA RÉDUCTION EN FAVEUR DES ARTISANS
(art.
1468-I 2° du CGI ; BOI-IF-CFE-20-30-10 )Cette réduction est réservée aux chefs d'entreprise
immatriculés au répertoire des métiers
qui emploient au
plus trois salariés.
La réduction n’est accordée que si le redevable remplit
trois
conditions cumulatives
qui sont :
–
l’emploi au plus de trois salariés
(1)
;
–
la réalisation à titre principal de
prestations de services
,
de
travaux de fabrication
,
transformation
ou
réparation
;
–
l’exercice d’une activité véritablement artisanale
(2)
.
(1) Les handicapés physiques et les apprentis sous contrat ne sont pas inclus dans ce décompte qui, en revanche, comprend le conjoint travaillant dans
l’entreprise. Les membres de la famille non rémunérés ne sont pas retenus. Les associés d’une société de personnes ou d’une société de fait ne doivent pas
être considérés comme salariés dès lors que leur rémunération ne présente pas le caractère de salaire sur le plan fiscal.
(2) N’ont pas droit à cette réduction les redevables inscrits au répertoire des métiers qui exercent une activité dont le caractère commercial est
prépondérant : bouchers, charcutiers, boulangers, pâtissiers, traiteurs, confiseurs.
150
art
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