LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
ENTREPRISES SAISONNIÈRES
(art.
1478-V du CGI;
BOI-IF-CFE-20-30-60 )L’article
1478-V du CGIprévoit de corriger la valeur locative
en fonction de la période d’activité, pour les exploitants
d’hôtels de tourisme classés, les restaurants, les
établissements de spectacles ou de jeux,
les
établissements thermaux, ainsi que pour les cafés et
discothèques.
Sur délibération de la commune ou de l’EPCI à fiscalité
propre, cette disposition s’applique également aux parcs
d’attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière.
La valeur locative totale de ces établissements est réduite
proportionnellement à la durée de la période de l'année au
cours de laquelle ils n'exercent pas leur activité. L'article
310 HS de l'annexe II au CGIprévoit qu’une activité a un
caractère saisonnier lorsque la durée annuelle d’ouverture
de l’établissement qui l’exerce est comprise entre 12 et 41
semaines.
Pour pouvoir bénéficier de cette réduction au
prorata
temporis
, l’établissement doit indiquer sur la déclaration
n° 1447 M ou n° 1447 C la durée d’exploitation.
ORDRE D’APPLICATION DES ABATTEMENTS
ET DES RÉDUCTIONS
Ordre
d’application
de la mesure
Mesures applicables
1
Valeur locative plancher
2
Abattement de 30 % pour les immobilisations industrielles
3
Réductions diverses de la valeur locative imposable :
–
aéroports,
–
installations antipollution,
–
établissements saisonniers,
–
installations de manutention portuaire,
–
bâtiments industriels affectés à la recherche
4
Réduction de 50 % de la base des établissements nouvellement créés
5
Réductions de la base d’imposition :
–
artisans,
–
patrons bateliers,
–
coopératives agricoles et assimilées
6
Exonérations temporaires
7
Abattement en Corse de 25 %
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LA COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES