d’autre part
•
création d’activité si le
contribuable n’a pas de
prédécesseur dans le local,
ou
•
extension d’activité, si le
redevable exerce déjà dans
l’établissement d’arrivée.
d’une part
•
cessation d’activité si
le contribuable n’a pas
de successeur.
LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
•
En cas de cessation d’activité
(art.
1478-I, 2 e a l. du CGI;
BOI-IF-CFE-20-50-20 )Le contribuable qui cesse totalement son activité dans un
établissement (c’est-à-dire qui ferme son établissement)
n’est pas redevable de la CFE pour les mois restant à
courir, sauf en cas de cession de l’activité (se reporter à la
rubrique «
changement d’exploitant
») ou de transfert
(cf. ci-après).
Le redevable bénéficie d’une
réduction
de la CFE prorata
temporis,
calculée par mois entier à compter de la date de
cessation.
Le dégrèvement doit être demandé par voie de
réclamation.
Exemple :
un redevable cesse d’exercer son activité le 12 octobre
2017.
–
Il a droit à une réduction prorata temporis de sa CFE
Celle-ci est égale à 3 900 € pour l’année.
–
Il bénéficie d’un dégrèvement égal à 3 900 x 2/12 = 650 €.
•
En cas de transfert du lieu d’activité
(BOI-IF-CFE-40-30-20-10)Les entreprises qui cessent toute activité dans un
établissement à la suite du transfert total ou partiel de leur
activité vers un autre établissement, que celui-ci soit situé
ou non dans la même commune, ne peuvent pas
prétendre au dégrèvement prorata temporis pour cessation
d’activité dans l’ancien établissement.
Le transfert d’établissement correspond à un
déplacement
par un contribuable de
son lieu d’activité.
Le transfert d’activité s’analyse comme
une double opération
s’il ne s’effectue pas à l’intérieur d’une même commune ou
d’un même EPCI à fiscalité professionnelle unique :
Transfert à l’intérieur d’une même commune ou d’un
même EPCI à fiscalité professionnelle unique
L’imposition initiale est maintenue. Aucun rôle supplé-
mentaire n’est établi, ni aucun dégrèvement n’est accordé,
que le contribuable ait ou non un successeur (sauf en cas
de changement d’activité).
Autre transfert
– L’année du transfert :
●
Au lieu d’arrivée, le redevable n’est pas imposé s’il n’y
disposait pas déjà d’un établissement au 1
er
janvier de
l’année du transfert.
●
Au lieu de départ, la CFE reste due pour l’année entière
;
aucun dégrèvement prorata temporis n’est accordé pour
les mois restant à courir après le transfert (
art.
1478-I duCGI
).
– L’année suivante :
●
Au lieu de départ : le redevable n’y est plus imposable au
titre de l’établissement en cas de transfert total ou de
transfert partiel assorti d’une cessation totale d’activité
dans l’établissement (exemple : un peintre en bâtiment
exerce également l’activité de vente de peinture et papiers
peints. Il transfère l’activité de vente et cesse définiti-
vement celle de prestataire de services).
●
Au lieu d’arrivée si le redevable n’y disposait auparavant
d’aucune installation : imposition des biens passibles de
taxe foncière.
(1) L'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un
ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome.
– À NOTER –
Lorsque le changement ne porte que sur une partie de
l’activité exercée et dès lors que les éléments cédés
constituent un établissement au sens de l’article
310 HA de l’annexe II au CGI (1)
, le nouvel exploitant n’est
imposé que sur les bases correspondant aux éléments
acquis.
Le cédant reste imposable sur les seuls éléments de
l’activité poursuivie, à la condition d’avoir souscrit, avant
le 1
er
janvier de l’année du changement, une déclaration
rectificative de ses bases de CFE conformément aux
dispositions de l’articl
e 1477-II-b du CGI .157
LA COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES