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LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

L’ÉTABLISSEMENT DE LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

ANNUALITÉ DE LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES

(art.

1478-I du CGI

;

BOI-IF-CFE-20-50

)

La CFE est

due pour l’année entière

par le redevable qui

exerce l’activité au

1

er

janvier

sur la base des éléments

d’imposition existant au dernier jour de la période de

référence. Mais des exceptions au principe de l’annualité

existent. Ce principe comme ses exceptions s’appliquent

établissement par établissement.

En cas de création d’établissement

(art.

1478-II, III et VI du CG

I

;

BOI-IF-CFE-20-50-10 )

Il y a création d’établissement chaque fois qu’un redevable

de la CFE s’installe dans un local nouvellement construit ou

occupé l’année précédente par une personne non assujettie

à la CFE (logement transformé en bureau, commerçant en

fruits et légumes remplaçant une association sans but

lucratif) ou assujettie mais dont les conditions d’exercice de

sa profession sont très différentes de son successeur.

La CFE n’est pas due pour l’année de création.

L’année civile de création,

le début d’activité est

caractérisé par :

– l’acquisition d’immobilisations ;

– et le versement de salaires ou la réalisation de recettes.

Remarque :

les associations, fondations et congrégations

dont la gestion est désintéressée et les activités sont

essentiellement non lucratives, ne sont pas soumises aux

impôts commerciaux (IS-TVA-CFE) lorsque les recettes

d’exploitation des activités lucratives n’excèdent pas le seuil

de la franchise des impôts commerciaux indexé chaque

année, sur la prévision de l'indice des prix à la

consommation, hors tabac retenue dans le projet de loi de

finances de l'année. Ce seuil est porté à 61 634 € pour

l'année 2017 en matière de CET

(art.

206- 1 bis , 261-7-1°-b , 1447-II e

t

1478-VI du CGI BOI-IF-CFE-10-20-20-20 )

.

Le non-respect de l’une de ces trois conditions fait entrer

l’organisme dans le champ d’application de la CFE. Cette

opération étant assimilée à une

création d’établissement

,

l’organisme n’est pas imposé à la CFE au titre de cette

année (concernant la première année d’imposition, se

reporter aux précisions ci-dessous).

Les deux années suivant celle de la création

, la base

d’imposition est calculée d’après les seuls biens passibles

de taxe foncière dont le redevable a disposé au

31 décembre de l’année de création.

La

base d’imposition

du nouvel établissement est

réduite de

moitié

pour la première année d’imposition. Cependant,

cette réduction ne s’applique pas aux associations,

fondations et congrégations qui ne respectent plus les

conditions de la franchise des impôts commerciaux alors

qu’elles les respectaient l’année précédente.

En cas de changement d’exploitant

(art.

1478-IV du CGI ; BOI-IF-CFE-20-50-30 )

Il y a changement d’exploitant chaque fois que le local dans

lequel s’installe le nouveau redevable était précédemment

imposé à la CFE au nom d’un autre contribuable.

Dans un souci d’équité, l’opération doit toutefois s’analyser

en une suppression d’activité suivie d’une création lorsque

le nouvel exploitant exerce une profession dont les conditions

d’exercice sont très différentes de son prédécesseur.

Deux cas doivent être distingués :

– si le changement a lieu en cours d’année,

le cédant

demeure redevable de la CFE pour l’année entière. Il doit

faire la déclaration de ce changement au service des

impôts avant le 1

er

janvier de l’année suivant celle du

changement

(art.

1477-II-b du CGI )

.

Aucune imposition n’est établie au titre de cette année au

nom du successeur ;

– si le changement a lieu au 1

er

janvier,

le nouvel

exploitant est imposé, l’année du changement, sur les

bases relatives à l’activité de son prédécesseur.

Pour

les deux années suivantes,

les bases imposables

sont calculées d’après les seules immobilisations pas-

sibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au

31 décembre de l’année de l’opération.

– CAS PARTICULIER –

Les établissements produisant de l’énergie électrique

(thermique, hydraulique, nucléaire, photovoltaïque ou

éolienne) sont imposés à la CFE au titre de l’année de

leur raccordement au réseau d’après la valeur locative

de cette année, la valeur locative étant corrigée en

fonction de la période d’activité

(art.

1478-III du CGI )

.

– À NOTER –

Ne constituent pas une création d’établissement

( BOI-IF-CFE-20-30-50

)

:

- les extensions d’activité réalisées dans le cadre d’un

établissement préexistant, dont les nouveaux

éléments fonciers sont imposables la deuxième année

qui suit l'événement

(art.

1467 A du CGI

)

;

- les changements d’exploitant

(art

. 1478-IV du CGI

)

;

- les transferts d’activité au sein d’une même

collectivité à fiscalité professionnelle unique ou de

zone.

Constitue une cessation d’activité suivie d’une

création d'établissement une suspension d’activité

pendant au moins douze mois consécutifs

(art.

310 HT de l’annexe II au CGI )

ou le transfert d’une activité

dans une autre commune dans un établissement non

exploité précédemment par le redevable lui-même ou

par un autre redevable (changement d’exploitant).

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