LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
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L’ÉTABLISSEMENT DE LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
ANNUALITÉ DE LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
(art.
1478-I du CGI;
BOI-IF-CFE-20-50)
La CFE est
due pour l’année entière
par le redevable qui
exerce l’activité au
1
er
janvier
sur la base des éléments
d’imposition existant au dernier jour de la période de
référence. Mais des exceptions au principe de l’annualité
existent. Ce principe comme ses exceptions s’appliquent
établissement par établissement.
•
En cas de création d’établissement
(art.
1478-II, III et VI du CGI
;
BOI-IF-CFE-20-50-10 )Il y a création d’établissement chaque fois qu’un redevable
de la CFE s’installe dans un local nouvellement construit ou
occupé l’année précédente par une personne non assujettie
à la CFE (logement transformé en bureau, commerçant en
fruits et légumes remplaçant une association sans but
lucratif) ou assujettie mais dont les conditions d’exercice de
sa profession sont très différentes de son successeur.
La CFE n’est pas due pour l’année de création.
L’année civile de création,
le début d’activité est
caractérisé par :
– l’acquisition d’immobilisations ;
– et le versement de salaires ou la réalisation de recettes.
Remarque :
les associations, fondations et congrégations
dont la gestion est désintéressée et les activités sont
essentiellement non lucratives, ne sont pas soumises aux
impôts commerciaux (IS-TVA-CFE) lorsque les recettes
d’exploitation des activités lucratives n’excèdent pas le seuil
de la franchise des impôts commerciaux indexé chaque
année, sur la prévision de l'indice des prix à la
consommation, hors tabac retenue dans le projet de loi de
finances de l'année. Ce seuil est porté à 61 634 € pour
l'année 2017 en matière de CET
(art.
206- 1 bis , 261-7-1°-b , 1447-II et
1478-VI du CGI BOI-IF-CFE-10-20-20-20 ).
Le non-respect de l’une de ces trois conditions fait entrer
l’organisme dans le champ d’application de la CFE. Cette
opération étant assimilée à une
création d’établissement
,
l’organisme n’est pas imposé à la CFE au titre de cette
année (concernant la première année d’imposition, se
reporter aux précisions ci-dessous).
Les deux années suivant celle de la création
, la base
d’imposition est calculée d’après les seuls biens passibles
de taxe foncière dont le redevable a disposé au
31 décembre de l’année de création.
La
base d’imposition
du nouvel établissement est
réduite de
moitié
pour la première année d’imposition. Cependant,
cette réduction ne s’applique pas aux associations,
fondations et congrégations qui ne respectent plus les
conditions de la franchise des impôts commerciaux alors
qu’elles les respectaient l’année précédente.
•
En cas de changement d’exploitant
(art.
1478-IV du CGI ; BOI-IF-CFE-20-50-30 )Il y a changement d’exploitant chaque fois que le local dans
lequel s’installe le nouveau redevable était précédemment
imposé à la CFE au nom d’un autre contribuable.
Dans un souci d’équité, l’opération doit toutefois s’analyser
en une suppression d’activité suivie d’une création lorsque
le nouvel exploitant exerce une profession dont les conditions
d’exercice sont très différentes de son prédécesseur.
Deux cas doivent être distingués :
– si le changement a lieu en cours d’année,
le cédant
demeure redevable de la CFE pour l’année entière. Il doit
faire la déclaration de ce changement au service des
impôts avant le 1
er
janvier de l’année suivant celle du
changement
(art.
1477-II-b du CGI ).
Aucune imposition n’est établie au titre de cette année au
nom du successeur ;
– si le changement a lieu au 1
er
janvier,
le nouvel
exploitant est imposé, l’année du changement, sur les
bases relatives à l’activité de son prédécesseur.
Pour
les deux années suivantes,
les bases imposables
sont calculées d’après les seules immobilisations pas-
sibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au
31 décembre de l’année de l’opération.
– CAS PARTICULIER –
Les établissements produisant de l’énergie électrique
(thermique, hydraulique, nucléaire, photovoltaïque ou
éolienne) sont imposés à la CFE au titre de l’année de
leur raccordement au réseau d’après la valeur locative
de cette année, la valeur locative étant corrigée en
fonction de la période d’activité
(art.
1478-III du CGI ).
– À NOTER –
•
Ne constituent pas une création d’établissement
( BOI-IF-CFE-20-30-50)
:
- les extensions d’activité réalisées dans le cadre d’un
établissement préexistant, dont les nouveaux
éléments fonciers sont imposables la deuxième année
qui suit l'événement
(art.
1467 A du CGI)
;
- les changements d’exploitant
(art
. 1478-IV du CGI)
;
- les transferts d’activité au sein d’une même
collectivité à fiscalité professionnelle unique ou de
zone.
•
Constitue une cessation d’activité suivie d’une
création d'établissement une suspension d’activité
pendant au moins douze mois consécutifs
(art.
310 HT de l’annexe II au CGI )ou le transfert d’une activité
dans une autre commune dans un établissement non
exploité précédemment par le redevable lui-même ou
par un autre redevable (changement d’exploitant).
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