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– REVENUS ET PLUS-VALUES DES PROFESSIONS NON SALARIÉES
Ces montants ne seront pas pris en compte pour le calcul du prélè-
vement à la source.
Déclarez lignes 5XJ à 5ZK le montant des bénéfices de source
étrangère ouvrant droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français
et les revenus perçus par les non-résidents soumis à la retenue à
la source prévue par les articles 182 A bis et 182 B du CGI. Ces
bénéfices ne seront pas retenus pour le calcul du prélèvement à la
source. Ne les déclarez pas lignes 5QC à 5SI.
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Les revenus et plus-values à court terme exonérés déclarés
cases 5QB à 5SH correspondent aux abattements et exonérations
prévus en faveur des entreprises nouvelles
(art. 44 sexies du CGI)
,
des entreprises implantées en zones franches urbaines-territoires
entrepreneurs
(art. 44 octies et 44 octies A),
dans une zone franche
d'activités dans les DOM
(art. 44 quaterdecies),
dans une zone de
revitalisation rurale
(art. 44 quindecies)
et des droits d’auteur des
impatriés
(art. 155 B)
.
Ce montant est retenu pour la détermination du revenu fiscal de
référence et du plafond de déduction de l’épargne retraite.
À NOTER
Si vous êtes associé d’une société de personnes, reportez votre
quote-part dans les résultats de la société, lignes 5QC à 5SC ou 5QI
à 5SI. Si vous faites état de charges admises en déduction en
dehors du résultat social (frais d’acquisition de parts, cotisations
sociales, par exemple), indiquez le détail sur papier libre.
Les prestations qui vous sont versées par le régime d’assurance-
maladie ou d’assurance-maternité doivent être comprises dans le
montant du bénéfice imposable selon le régime de la déclaration
contrôlée ou dans le montant des recettes si vous relevez du
régime micro-BNC.
Honoraires de prospection commerciale
Indiquez cases 5TF à 5VI le montant des suppléments de rétroces-
sion d’honoraires perçus à l’occasion d’activités de prospection
commerciale réalisées à l’étranger en tant que collaborateur libé-
ral d’un autre professionnel libéral. Ces suppléments de rétroces-
sion d’honoraires sont exonérés, sous certaines conditions, dans la
limite annuelle de 25000€ et de 25% de la rétrocession versée
hors prise en compte des séjours à l’étranger
(CGI, art. 93-0A ; BOI-
BNC-CHAMP-10-40-10).
Le montant exonéré est retenu pour le calcul du taux effectif d’im-
position et du revenu fiscal de référence.
Médecins conventionnés
Médecin conventionné (secteur 1), vous devez choisir entre :
– soit la déduction du groupe III et la déduction complémentaire
de 3%,
– soit l’absence de majoration de 25% en cas d’adhésion à une
association agréée.
Si vous optez pour la déduction du groupe III et la déduction
complémentaire de 3%, déclarez votre bénéfice cases 5QI, 5RI ou
5SI même si vous êtes adhérent d’une association agréée.
Toutefois, par exception, au titre de la première année d’adhésion
à une association agréée, vous pouvez bénéficier à la fois de la
déduction forfaitaire de 3% sur vos recettes conventionnelles et
de l’absence de majoration de 25% de votre bénéfice. Indiquez
alors votre bénéfice cases 5QC, 5RC ou 5SC, si vous êtes adhérent
d’une association agréée
(BOI-BNC-SECT-40).
Abattement en faveur des artistes
de la création plastique ou graphique
(CGI, art. 93-9)Les artistes créateurs d’œuvres d’art plastiques ou graphiques qui
perçoivent des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices
non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée
bénéficient d’un abattement de 50% sur le montant de leur béné-
fice imposable au titre de la première année d’activité et des
4 années suivantes.
L’abattement est plafonné à 50000€ par an.
Il concerne les auteurs ou créateurs d’œuvres d’art plastiques ou
graphiques qui exercent leur activité à titre professionnel ou non,
à l’exclusion du conjoint survivant, des ayants droit et des
personnes ayant acquis les œuvres d’art.
L’abattement s’applique aux revenus provenant de la cession
d’œuvres d’art et de la cession ou de l’exploitation des droits patri-
moniaux sur ces œuvres (revenus provenant de la mise à disposi-
tion des œuvres ou de l’exploitation des droits d’auteur).
Il s’agit des œuvres d’art suivantes : peintures, sculptures, dessins,
photographies d’art, créations des arts appliqués (tapisseries
murales, émaux sur cuivre, céramique…)
(BOI-BNC-SECT-20-30).
La date de début d’activité est la date de la déclaration de l’acti-
vité au service des impôts ou la date à laquelle l’artiste perçoit
pour la première fois des revenus de ses œuvres, imposables dans
la catégorie des BNC, lorsqu’il n’a pas procédé à la déclaration
d’activité.
L’abattement ne s’applique pas en cas d’option pour le régime
prévu par l’article 100 bis du CGI (bénéfice imposé en retenant la
moyenne des recettes de l’année et des 2 ou 4 années précé-
dentes, sous déduction de la moyenne des dépenses de ces
mêmes années).
Déclarez lignes 5QC, 5RC, 5SC ou 5Ql, 5RI, 5SI le montant du béné-
fice imposable, après application de l’abattement.
Indiquez le montant de l’abattement lignes 5QL, 5RL, 5SL. Il sera
retenu pour la détermination du revenu fiscal de référence et du
plafond de déductibilité de l’épargne retraite.
Indemnités compensatrices de cessation
de mandat des agents généraux d’assurances
(CGI, art. 151 septies A V; BOI-BNC-CESS-40-10)La plus-value professionnelle afférente à l’indemnité compensa-
trice versée à un agent général d’assurances à l’occasion de la
cessation du mandat est exonérée d’impôt sur le revenu lorsque :
– le contrat dont la cessation est indemnisée est conclu depuis au
moins 5 ans au moment de la cessation d’activité ;
– l’agent général d’assurance fait valoir ses droits à la retraite à la
suite de la cessation du contrat ;
– l’activité est intégralement poursuivie dans le délai d’un an.
La plus-value n’est pas exonérée de prélèvements sociaux.
La plus-value réalisée est égale à la différence entre l’indemnité
reçue et le prix d’acquisition du contrat ou le remboursement ou
droit de reprise versé initialement à la compagnie d’assurance.