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– REVENUS ET PLUS-VALUES DES PROFESSIONS NON SALARIÉES

Ces montants ne seront pas pris en compte pour le calcul du prélè-

vement à la source.

Déclarez lignes 5XJ à 5ZK le montant des bénéfices de source

étrangère ouvrant droit à un crédit d’impôt égal à l’impôt français

et les revenus perçus par les non-résidents soumis à la retenue à

la source prévue par les articles 182 A bis et 182 B du CGI. Ces

bénéfices ne seront pas retenus pour le calcul du prélèvement à la

source. Ne les déclarez pas lignes 5QC à 5SI.

3

Les revenus et plus-values à court terme exonérés déclarés

cases 5QB à 5SH correspondent aux abattements et exonérations

prévus en faveur des entreprises nouvelles

(art. 44 sexies du CGI)

,

des entreprises implantées en zones franches urbaines-territoires

entrepreneurs

(art. 44 octies et 44 octies A),

dans une zone franche

d'activités dans les DOM

(art. 44 quaterdecies),

dans une zone de

revitalisation rurale

(art. 44 quindecies)

et des droits d’auteur des

impatriés

(art. 155 B)

.

Ce montant est retenu pour la détermination du revenu fiscal de

référence et du plafond de déduction de l’épargne retraite.

À NOTER

Si vous êtes associé d’une société de personnes, reportez votre

quote-part dans les résultats de la société, lignes 5QC à 5SC ou 5QI

à 5SI. Si vous faites état de charges admises en déduction en

dehors du résultat social (frais d’acquisition de parts, cotisations

sociales, par exemple), indiquez le détail sur papier libre.

Les prestations qui vous sont versées par le régime d’assurance-

maladie ou d’assurance-maternité doivent être comprises dans le

montant du bénéfice imposable selon le régime de la déclaration

contrôlée ou dans le montant des recettes si vous relevez du

régime micro-BNC.

Honoraires de prospection commerciale

Indiquez cases 5TF à 5VI le montant des suppléments de rétroces-

sion d’honoraires perçus à l’occasion d’activités de prospection

commerciale réalisées à l’étranger en tant que collaborateur libé-

ral d’un autre professionnel libéral. Ces suppléments de rétroces-

sion d’honoraires sont exonérés, sous certaines conditions, dans la

limite annuelle de 25000€ et de 25% de la rétrocession versée

hors prise en compte des séjours à l’étranger

(CGI, art. 93-0A ; BOI-

BNC-CHAMP-10-40-10).

Le montant exonéré est retenu pour le calcul du taux effectif d’im-

position et du revenu fiscal de référence.

Médecins conventionnés

Médecin conventionné (secteur 1), vous devez choisir entre :

– soit la déduction du groupe III et la déduction complémentaire

de 3%,

– soit l’absence de majoration de 25% en cas d’adhésion à une

association agréée.

Si vous optez pour la déduction du groupe III et la déduction

complémentaire de 3%, déclarez votre bénéfice cases 5QI, 5RI ou

5SI même si vous êtes adhérent d’une association agréée.

Toutefois, par exception, au titre de la première année d’adhésion

à une association agréée, vous pouvez bénéficier à la fois de la

déduction forfaitaire de 3% sur vos recettes conventionnelles et

de l’absence de majoration de 25% de votre bénéfice. Indiquez

alors votre bénéfice cases 5QC, 5RC ou 5SC, si vous êtes adhérent

d’une association agréée

(BOI-BNC-SECT-40).

Abattement en faveur des artistes

de la création plastique ou graphique

(CGI, art. 93-9)

Les artistes créateurs d’œuvres d’art plastiques ou graphiques qui

perçoivent des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices

non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée

bénéficient d’un abattement de 50% sur le montant de leur béné-

fice imposable au titre de la première année d’activité et des

4 années suivantes.

L’abattement est plafonné à 50000€ par an.

Il concerne les auteurs ou créateurs d’œuvres d’art plastiques ou

graphiques qui exercent leur activité à titre professionnel ou non,

à l’exclusion du conjoint survivant, des ayants droit et des

personnes ayant acquis les œuvres d’art.

L’abattement s’applique aux revenus provenant de la cession

d’œuvres d’art et de la cession ou de l’exploitation des droits patri-

moniaux sur ces œuvres (revenus provenant de la mise à disposi-

tion des œuvres ou de l’exploitation des droits d’auteur).

Il s’agit des œuvres d’art suivantes : peintures, sculptures, dessins,

photographies d’art, créations des arts appliqués (tapisseries

murales, émaux sur cuivre, céramique…)

(BOI-BNC-SECT-20-30).

La date de début d’activité est la date de la déclaration de l’acti-

vité au service des impôts ou la date à laquelle l’artiste perçoit

pour la première fois des revenus de ses œuvres, imposables dans

la catégorie des BNC, lorsqu’il n’a pas procédé à la déclaration

d’activité.

L’abattement ne s’applique pas en cas d’option pour le régime

prévu par l’article 100 bis du CGI (bénéfice imposé en retenant la

moyenne des recettes de l’année et des 2 ou 4 années précé-

dentes, sous déduction de la moyenne des dépenses de ces

mêmes années).

Déclarez lignes 5QC, 5RC, 5SC ou 5Ql, 5RI, 5SI le montant du béné-

fice imposable, après application de l’abattement.

Indiquez le montant de l’abattement lignes 5QL, 5RL, 5SL. Il sera

retenu pour la détermination du revenu fiscal de référence et du

plafond de déductibilité de l’épargne retraite.

Indemnités compensatrices de cessation

de mandat des agents généraux d’assurances

(CGI, art. 151 septies A V; BOI-BNC-CESS-40-10)

La plus-value professionnelle afférente à l’indemnité compensa-

trice versée à un agent général d’assurances à l’occasion de la

cessation du mandat est exonérée d’impôt sur le revenu lorsque :

– le contrat dont la cessation est indemnisée est conclu depuis au

moins 5 ans au moment de la cessation d’activité ;

– l’agent général d’assurance fait valoir ses droits à la retraite à la

suite de la cessation du contrat ;

– l’activité est intégralement poursuivie dans le délai d’un an.

La plus-value n’est pas exonérée de prélèvements sociaux.

La plus-value réalisée est égale à la différence entre l’indemnité

reçue et le prix d’acquisition du contrat ou le remboursement ou

droit de reprise versé initialement à la compagnie d’assurance.