36
– PRINCIPALES NOUVEAUTÉS
Un abattement de 500 000 € est applicable aux plus-values de
cession de titres réalisées par les dirigeants de PME lors de leur
départ à la retraite. Les titres doivent avoir été détenus depuis au
moins un an. Cet abattement est applicable que la plus-value soit
imposée au taux de 12,8% ou au barème progressif. Lorsque la
plus-value est imposée au barème progressif, cet abattement fixe
ne peut pas se cumuler avec l’abattement pour durée de déten-
tion (applicable lorsque les titres ont été acquis avant 2018).
Plus-values de cession de titres acquis en exercice de bons de
souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE)
Lorsque le bénéficiaire a exercé son activité pendant au moins trois
ans dans la société, les plus-values de cession de titres acquis en
exercice de BSPCE attribués à compter du 1.1.2018 sont imposables
au taux forfaitaire de 12,8% ou, sur option globale, au barème
progressif de l’impôt sur le revenu. Si les titres ont été détenus
pendant au moins un an, le gain peut bénéficier de l’abattement
fixe de 500000€ prévu en faveur des dirigeants de PME qui partent
à la retraite quelle que soit la modalité d’imposition.
Lorsque le bénéficiaire a exercé son activité pendant moins de trois
ans dans la société, la plus-value est imposable au taux de 30%.
Gains d’acquisition d’actions gratuites
Les modalités d’imposition des gains d’acquisition d’actions
gratuites attribuées sur décision prise à compter du 1.1.2018 sont
modifiées.
Leur fraction n’excédant pas 300 000 € est imposée au barème
progressif après application d’un abattement de 50% ou, le cas
échéant, après application de l’abattement fixe de 500 000 €
(prévu pour les dirigeants de PME qui partent à la retraite) puis
de l’abattement de 50%. L’abattement de 500 000 € s’applique
en priorité sur la plus-value de cession des titres. Le reliquat s’ap-
plique ensuite sur le gain d’acquisition.
Leur fraction excédant 300000€ est imposée au barème progres-
sif selon les règles des traitements et salaires.
(LF 2018,
art. 28)CSG déductible
La CSG déductible (6,8% lorsque la CSG a été appliquée au taux
de 9,9%) relative à certains gains est déduite du revenu global à
hauteur du rapport entre le montant du gain soumis à l’impôt sur
le revenu et le montant soumis à la CSG. Cette limitation concerne:
– les plus-values de cession de titres de PME acquis avant 2018
(abattement pour durée de détention renforcé) et les plus-values
de cession de titres de PME par leur dirigeant partant à la retraite
(abattement fixe de 500000€) ;
– les gains d’acquisition d’actions gratuites bénéficiant :
• de l’abattement pour durée de détention de droit commun ou
renforcé (actions gratuites attribuées sur décision prise entre le
8.8.2015 et le 31.12.2017) ;
• de l’abattement fixe prévu pour les dirigeants de PME partant à
la retraite (actions gratuites attribuées sur décision prise à compter
du 8.8.2015);
• de l’abattement de 50% (actions gratuites attribuées à compter
du 1.1.2018).
Cette limitation de la CSG déductible s’applique à compter de l’im-
position des revenus de l’année 2018 au titre de la CSG appliquée
au taux de 9,9% sur les plus-values et gains précités réalisés à
compter du 1.1.2017.
(LF 2018; CGI
, art. 154 quinquies II)Réductions et crédits d’impôt
Le crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique est
prorogé pour les dépenses réalisées jusqu’au 31.12.2018 avec
des modalités d’application nouvelles pour certaines catégories
de dépenses.
Les dépenses d’acquisition de chaudières à haute performance
énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie payées à
compter du 1.1.2018 n’ouvrent plus droit au crédit d’impôt. Toute-
fois, les dépenses d’acquisition de chaudières à très haute perfor-
mance énergétique utilisant le fioul, payées du 1.1 au 30.6.2018
ouvrent droit au crédit d’impôt au taux de 15%.
Les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation des parois
vitrées, de volets isolants et de portes d’entrée payées à compter
du 1.1.2018 n’ouvrent plus droit au crédit d’impôt. Toutefois les
dépenses payées du 1.1 au 30.6.2018 pour l’acquisition de maté-
riaux d’isolation thermique des parois vitrées, lorsque ces maté-
riaux viennent en remplacement de simples vitrages, ouvrent
droit au crédit d’impôt au taux de 15%.
Lorsqu’un devis a été accepté et un acompte versé avant le
1.1.2018, les dépenses payées en 2018 pour l’acquisition de
chaudières utilisant le fioul comme source d’énergie et de maté-
riaux d’isolation des parois vitrées, de volets isolants et de portes
d’entrée ouvrent droit au crédit d’impôt au taux de 30%.
Lorsqu’un devis a été accepté et un acompte versé du 1.1 au
30.6.2018, les dépenses payées du 1.7 au 31.12.2018 pour l’acqui-
sition de chaudières à très haute performance énergétique utili-
sant le fioul comme source d’énergie et de matériaux d’isolation
des parois vitrées venant en remplacement de simples vitrages
ouvrent droit au crédit d’impôt au taux de 15%.
Les droits et frais de raccordement pour leur part représentative
du coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur
et, dans les DOM, à un réseau de froid éligibles ouvrent droit au
crédit d’impôt au taux de 30%.
Les dépenses de réalisation, en dehors des cas où la réglementa-
tion le rend obligatoire, d’un audit énergétique comprenant des
propositions de travaux dont au moins une permet d’atteindre
un très haut niveau de performance énergétique ouvrent droit au
crédit d’impôt au taux de 30%. Pour un même logement, un seul
audit énergétique est éligible au crédit d’impôt.
Un plafond spécifique de 3000€ s’applique aux dépenses d’acqui-
sition de pompes à chaleur dédiées à la production d’eau sanitaire.
(LF 2018; CGI,
art. 200 quarteret annexe IV, art. 18 bis)
Le crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes âgées ou
handicapées est prorogé jusqu’au 31.12.2020.
Aux dépenses d’équipements spécialement conçus pour l’acces-
sibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées
s’ajoutent les dépenses d’équipements permettant l’adaptation
des logements à la perte d’autonomie ou au handicap. Cette
dernière catégorie de dépenses ouvre droit au crédit d’impôt à
condition que le contribuable ou un membre du foyer fiscal soit
titulaire d’une pension militaire pour invalidité d’au moins 40%
ou d’une pension d’invalidité d’au moins 40% ou de la carte d’in-
validité ou de la carte mobilité inclusion ou souffre d’une perte
d’autonomie entraînant son classement dans l’un des groupes 1
à 4 de la grille mentionnée à l’article L232-2 du code de l’action
sociale et des familles.
(LF 2018;
CGI, art. 200 quater A)