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– TRAITEMENTS ET SALAIRES

l’administration fiscale. En revanche, les salaires versés en contre-

partie d’une activité exercée à l’étranger ou d’une mission tempo-

raire exercée à l’étranger, par un débiteur établi en France, seront

soumis à la retenue à la source.

Les salaires de source étrangère ouvrant droit à un crédit d’impôt

égal à l’impôt français se trouvent hors du champ d’application du

PAS.

Déclarez lignes 1AF à 1DF

– si vous êtes fiscalement domicilié en France, le montant des

salaires de source étrangère (revenus d'activité, indemnités de

chômage ou de préretraite…) ouvrant droit à un crédit d'impôt égal

à l'impôt français. Ce montant doit être déclaré dans la

2047

  et

reporté ligne 8TK de la

2042

 ;

– si vous êtes fiscalement domicilié à l’étranger, le montant des

salaires de source française qui ont été soumis en France à la

retenue à la source prévue par les articles 182 A, 182 A bis, 182 A

ter ou 182 B du CGI. Ce montant doit également être indiqué dans

l’annexe n

o

 2041 E.

Les revenus déclarés lignes 1AF à1DF se trouvent hors du champ

du PAS seront exclus pour le calcul du PAS.

Déclarez lignes 1AG à 1DG

si vous êtes fiscalement domicilié en France, le montant des

salaires de source étrangère pour lesquels le débiteur est établi à

l’étranger (revenus d’activité, indemnités de chômage ou de

préretraite…) autres que ceux qui ouvrent droit à un crédit d’im-

pôt égal à l’impôt français : salaires ouvrant droit à un crédit d’im-

pôt égal à l’impôt étranger (impôt à déclarer lignes 8VM, 8WM,

8UM) et salaires n’ouvrant pas droit à crédit d’impôt (salaires des

frontaliers notamment, sauf exception).

Le montant de ces salaires doit être déclaré dans la

2047

 .

Les salaires déclarés lignes 1AG et 1BG seront retenus pour le

calcul de l’acompte à verser dans le cadre du PAS.

Déclarez lignes 1GB à 1JB

si vous êtes fiscalement domicilié en France, Ies rémunérations

des associés et gérants visés à l’article 62 du CGI, Ies commissions

des agents généraux et sous-agents d’assurances ayant opté pour

le régime fiscal des salariés

(CGI, art. 93-1 ter)

, les produits de droits

d’auteur

(CGI, art. 93-1 quater),

les sommes perçues par les cher-

cheurs du secteur public apportant leur concours scientifique à

une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux

(CGI, art. 93-1  bis).

Ces revenus imposés selon les règles des traitements et salaires

seront retenus pour le calcul de l’acompte à verser dans le cadre

du PAS.

Les revenus déclarés lignes 1AF à 1DF, 1AG à 1DG et 1GB à 1JB ne

doivent pas être inscrits lignes 1AJ à 1DJ ou lignes 1AP à 1DP.

REVENUS À DÉCLARER

D'une manière générale, sont considérées comme des salaires et

des traitements, les rémunérations perçues par les personnes qui

sont liées à un employeur par un contrat de travail ou se trouvent,

vis-à-vis de lui, dans un état de subordination.

Vous devez déclarer dans cette catégorie:

– Ies rémunérations principales: salaires, traitements, indemnités…;

– et toutes les sommes perçues à l’occasion des activités exercées

(gratifications, pourboires…), payées en espèces, par chèque ou

inscrites au crédit d’un compte.

À NOTER

Les rappels de salaires doivent être rattachés aux revenus de

l’année au cours de laquelle ils ont été perçus. Vous pouvez

demander que ces revenus soient imposés selon le système du

quotient

(voir p.275).

Toutefois, une prime ou gratification dite de “fin d’année” ou de

“solde au titre de l’année précédente”, perçue en début d’année

suivante, ne constitue pas un revenu différé. Cette somme doit

être déclarée au titre de l’année au cours de laquelle elle est

effectivement mise à la disposition du salarié.

Sont imposés dans les mêmes conditions que les salaires :

– Ies commissions (à l’exception des courtages) versées aux

agents généraux et sous-agents d’assurances ayant opté pour le

régime fiscal des salariés, à condition

(CGI, art. 93-1 ter)

 :

• qu’elles soient intégralement déclarées par des tiers ;

• que les intéressés ne bénéficient pas d’autres revenus profes-

sionnels, à l’exception de courtages et autres rémunérations acces-

soires se rattachant directement à l’exercice de leur profession ;

• que le montant brut des courtages et rémunérations accessoires

ne dépasse pas 10% de celui des commissions

;

– sur option des bénéficiaires, les sommes perçues par les cher-

cheurs du secteur public apportant leur concours scientifique à

une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux

(CGI, art.93-1  bis);

– Ies gains perçus par les gérants non salariés des succursales des

maisons d’alimentation de détail ou des coopératives de consom-

mation

(CGI, art. 80);

– les produits de droits d’auteur perçus par les écrivains et compo-

siteurs et par l’ensemble des auteurs des œuvres de l’esprit

mentionnés à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellec-

tuelle, lorsqu’ils sont intégralement déclarés par des tiers

(CGI, art.

93-1quater);

– I’intéressement aux résultats perçu par les associés d’exploita-

tions agricoles

(CGI, art. 77 A);

– Ies bénéfices réalisés par les artisans pêcheurs pour les rémuné-

rations dites “à la part” qui leur reviennent au titre de leur travail

personnel

(CGI, art. 34);