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CHARGES À DÉDUIRE DU REVENU

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DÉDUCTIONS DIVERSES

(CGI, art. 156 II e t 156 bis; BOI-IR-BASE-20-60-10

et

30;

PF 75 et suiv.)

Portez sur la ligne 6DD les sommes suivantes :

– Les rentes payées à titre obligatoire et gratuit, constituées avant

le 2.11.1959.

– Les versements effectués en vue de la retraite mutualiste du

combattant, s’ils sont destinés à la constitution d’une rente

donnant lieu à une majoration de l’État. Le montant maximum de

cette rente est fixé à 1800€ pour 2017 

3

.

– Les intérêts des emprunts contractés avant le 1.11.1959 pour

faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commer-

ciale ou à une exploitation agricole.

– Les intérêts des prêts de réinstallation ou de reconversion

consentis aux Français rapatriés ou rentrant de l’étranger.

– Les versements obligatoires ou volontaires de cotisations

ouvrières de sécurité sociale qui n’ont pas déjà été déduites pour

la détermination de votre revenu catégoriel, à l’exclusion des coti-

sations versées à une mutuelle ou à une compagnie d’assurances

pour compléter les avantages des régimes légaux et des cotisa-

tions patronales (y compris assurance-chômage) versées pour les

employés de maison.

Les seules cotisations volontaires de sécurité sociale déductibles

sont celles que vous versez si vous ne remplissez pas les condi-

tions pour être assujetti à un régime obligatoire et ne disposez

donc d’aucune protection sociale. Les cotisations volontaires que

les travailleurs salariés ou non salariés déjà couverts par un régime

obligatoire versent en vue d’obtenir des prestations supplémen-

taires ne sont pas déductibles.

– Les cotisations de sécurité sociale obligatoires versées par les

étudiants, rattachés ou non au foyer de leurs parents, déductibles

du revenu global lorsque l'étudiant ne dispose pas de revenus

professionnels sur lesquels la cotisation pourrait être imputée.

– Les rachats ou rappels de cotisations payés par les travailleurs

non salariés des professions non agricoles ou agricoles, dès lors

qu’ils ont cessé toute activité professionnelle et qu’ils ne

perçoivent pas encore de pensions.

– Les rachats de cotisations de retraite au régime de base de la

sécurité sociale et à des régimes complémentaires légalement

obligatoires, si vous ne percevez pas de salaires ni de pensions.

Ne portez pas sur cette ligne les cotisations et les rachats de coti-

sations aux régimes PREFON, C.G.O.S. et COREM (ex-CREF). Elles

sont déductibles du revenu global, dans certaines limites, au titre

de l’épargne-retraite.

– Les charges foncières relatives aux monuments historiques dont

les propriétaires se réservent la jouissance.

3. Le montant maximum de la rente ne constitue pas un plafond de déduction

des versements.

Charges foncières relatives aux monuments

historiques

(

BOI-IR-BASE-20-40; BOI-RFPI-SPEC-30-20-20 et BOI-RFPI-SPEC-30-20-30)

Les charges foncières déductibles en ligne 6DD se rapportent à des

immeubles dont les propriétaires se réservent la jouissance :

– classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

– faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère

historique ou artistique et qui ont été agréés par le ministre du

budget avant le 1.1.2014 ou après le 1.1.2014 à la condition que

la demande d'agrément ait été déposée avant cette date ;

– faisant partie du patrimoine national en raison du label délivré

par la Fondation du patrimoine sur avis favorable de l'unité dépar-

tementale de l'architecture et du patrimoine (UDAP) (ex service

départemental de l’architecture et du patrimoine SDAP).

Depuis l’imposition des revenus de 2009, le régime de déduction

du revenu global, dérogatoire du droit commun, applicable aux

propriétaires de monuments historiques et assimilés est subor-

donné à trois conditions :

– l’engagement de conserver la propriété de l’immeuble concerné

pendant une période d’au moins quinze années à compter de son

acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1.1.2009 ;

– la détention directe de l’immeuble pour les immeubles acquis à

compter du 1.1.2009, sauf s’il est détenu par l’intermédiaire d’une

société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés :

• soit ayant obtenu un agrément délivré par le ministre chargé du

budget après avis du ministre chargé de la culture (lorsque le

recours à un tel mode de détention est justifié par l’intérêt patri-

monial du monument et par l’importance des charges relatives à

son entretien) ou lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de

classement, en tout ou en partie, au titre des monuments histo-

riques (pour les demandes d'agrément déposées à compter du

1.1.2015) ou d'un arrêté d'inscription au titre des monuments

historiques (pour les demandes d'agrément déposées à compter

du 1.1.2016) au moins douze mois avant la demande d'agrément

et est affecté à l'habitation pour au moins 75% de ses surfaces

habitables ;

• soit lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement

en tout ou en partie au titre des monuments historiques et est

affecté au minimum pendant quinze années à un espace culturel

non commercial et ouvert au public ;

• soit dont les associés sont membres d’une même famille ;

– l’absence de mise en copropriété de l’immeuble pour les

immeubles ayant fait l'objet d'une division à compter du 1.1.2009,

sauf si cette division a fait l’objet d’un agrément délivré par le

ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la

culture, lorsque l’intérêt patrimonial du monument et l’impor-

tance des charges relatives à son entretien la justifient ou lorsque

le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement, en tout ou

en partie, au titre des monuments historiques (pour les demandes

d'agrément déposées à compter du 1.1.2015) ou d'un arrêté d'ins-

cription au titre des monuments historiques (pour les demandes

d'agrément déposées à compter du 1.1.2016) au moins douze

mois avant la demande d'agrément et est affecté, dans les deux

ans qui suivent cette demande, à l'habitation pour au moins 75%

de ses surfaces habitables.