CHARGES À DÉDUIRE DU REVENU
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DÉDUCTIONS DIVERSES
(CGI, art. 156 II e t 156 bis; BOI-IR-BASE-20-60-10et
30;PF 75 et suiv.)
Portez sur la ligne 6DD les sommes suivantes :
– Les rentes payées à titre obligatoire et gratuit, constituées avant
le 2.11.1959.
– Les versements effectués en vue de la retraite mutualiste du
combattant, s’ils sont destinés à la constitution d’une rente
donnant lieu à une majoration de l’État. Le montant maximum de
cette rente est fixé à 1800€ pour 2017
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.
– Les intérêts des emprunts contractés avant le 1.11.1959 pour
faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commer-
ciale ou à une exploitation agricole.
– Les intérêts des prêts de réinstallation ou de reconversion
consentis aux Français rapatriés ou rentrant de l’étranger.
– Les versements obligatoires ou volontaires de cotisations
ouvrières de sécurité sociale qui n’ont pas déjà été déduites pour
la détermination de votre revenu catégoriel, à l’exclusion des coti-
sations versées à une mutuelle ou à une compagnie d’assurances
pour compléter les avantages des régimes légaux et des cotisa-
tions patronales (y compris assurance-chômage) versées pour les
employés de maison.
Les seules cotisations volontaires de sécurité sociale déductibles
sont celles que vous versez si vous ne remplissez pas les condi-
tions pour être assujetti à un régime obligatoire et ne disposez
donc d’aucune protection sociale. Les cotisations volontaires que
les travailleurs salariés ou non salariés déjà couverts par un régime
obligatoire versent en vue d’obtenir des prestations supplémen-
taires ne sont pas déductibles.
– Les cotisations de sécurité sociale obligatoires versées par les
étudiants, rattachés ou non au foyer de leurs parents, déductibles
du revenu global lorsque l'étudiant ne dispose pas de revenus
professionnels sur lesquels la cotisation pourrait être imputée.
– Les rachats ou rappels de cotisations payés par les travailleurs
non salariés des professions non agricoles ou agricoles, dès lors
qu’ils ont cessé toute activité professionnelle et qu’ils ne
perçoivent pas encore de pensions.
– Les rachats de cotisations de retraite au régime de base de la
sécurité sociale et à des régimes complémentaires légalement
obligatoires, si vous ne percevez pas de salaires ni de pensions.
Ne portez pas sur cette ligne les cotisations et les rachats de coti-
sations aux régimes PREFON, C.G.O.S. et COREM (ex-CREF). Elles
sont déductibles du revenu global, dans certaines limites, au titre
de l’épargne-retraite.
– Les charges foncières relatives aux monuments historiques dont
les propriétaires se réservent la jouissance.
3. Le montant maximum de la rente ne constitue pas un plafond de déduction
des versements.
Charges foncières relatives aux monuments
historiques
(
BOI-IR-BASE-20-40; BOI-RFPI-SPEC-30-20-20 et BOI-RFPI-SPEC-30-20-30)
Les charges foncières déductibles en ligne 6DD se rapportent à des
immeubles dont les propriétaires se réservent la jouissance :
– classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
– faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère
historique ou artistique et qui ont été agréés par le ministre du
budget avant le 1.1.2014 ou après le 1.1.2014 à la condition que
la demande d'agrément ait été déposée avant cette date ;
– faisant partie du patrimoine national en raison du label délivré
par la Fondation du patrimoine sur avis favorable de l'unité dépar-
tementale de l'architecture et du patrimoine (UDAP) (ex service
départemental de l’architecture et du patrimoine SDAP).
Depuis l’imposition des revenus de 2009, le régime de déduction
du revenu global, dérogatoire du droit commun, applicable aux
propriétaires de monuments historiques et assimilés est subor-
donné à trois conditions :
– l’engagement de conserver la propriété de l’immeuble concerné
pendant une période d’au moins quinze années à compter de son
acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1.1.2009 ;
– la détention directe de l’immeuble pour les immeubles acquis à
compter du 1.1.2009, sauf s’il est détenu par l’intermédiaire d’une
société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés :
• soit ayant obtenu un agrément délivré par le ministre chargé du
budget après avis du ministre chargé de la culture (lorsque le
recours à un tel mode de détention est justifié par l’intérêt patri-
monial du monument et par l’importance des charges relatives à
son entretien) ou lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de
classement, en tout ou en partie, au titre des monuments histo-
riques (pour les demandes d'agrément déposées à compter du
1.1.2015) ou d'un arrêté d'inscription au titre des monuments
historiques (pour les demandes d'agrément déposées à compter
du 1.1.2016) au moins douze mois avant la demande d'agrément
et est affecté à l'habitation pour au moins 75% de ses surfaces
habitables ;
• soit lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement
en tout ou en partie au titre des monuments historiques et est
affecté au minimum pendant quinze années à un espace culturel
non commercial et ouvert au public ;
• soit dont les associés sont membres d’une même famille ;
– l’absence de mise en copropriété de l’immeuble pour les
immeubles ayant fait l'objet d'une division à compter du 1.1.2009,
sauf si cette division a fait l’objet d’un agrément délivré par le
ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la
culture, lorsque l’intérêt patrimonial du monument et l’impor-
tance des charges relatives à son entretien la justifient ou lorsque
le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement, en tout ou
en partie, au titre des monuments historiques (pour les demandes
d'agrément déposées à compter du 1.1.2015) ou d'un arrêté d'ins-
cription au titre des monuments historiques (pour les demandes
d'agrément déposées à compter du 1.1.2016) au moins douze
mois avant la demande d'agrément et est affecté, dans les deux
ans qui suivent cette demande, à l'habitation pour au moins 75%
de ses surfaces habitables.