LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
–
et
d'autre part
:
●
les prestations et frais payés ;
●
les achats ;
●
le montant des secours exceptionnels accordés par
décision du conseil d’administration ou de la commission
des secours ;
●
les autres charges externes ;
●
les autres charges de gestion courante ;
●
l
es variations des provisions pour sinistres ou prestations à
payer et des autres provisions techniques, y compris les
provisions pour risque d’exigibilité pour la seule partie qui n’est
pas admise en déduction du résultat imposable en application
du 5° du 1 de l’article
39 du CGI;
●
la participation aux résultats ;
●
les charges des placements à l'exception des moins-values
de cession des placements dans des entreprises liées ou
avec lien de participation et des moins-values de cessions
d'immeubles d'exploitation.
Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :
–
les loyers ou redevances afférents aux biens corporels
pris en location ou en sous-location pour une durée de plus
de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances
afférentes à ces immobilisations lorsqu'elles résultent
d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque
les biens pris en location par le redevable sont donnés en
sous-location pour une durée de plus de six mois, les
loyers sont retenus à concurrence du produit de cette
sous-location ;
–
les charges de personnel ;
–
les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception
des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, des
contributions indirectes, de la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques ;
–
les quotes-parts de résultat sur opérations faites en
commun ;
–
les charges financières afférentes aux immeubles
d'exploitation ;
–
les dotations aux amortissements d'exploitation ;
–
les dotations aux provisions autres que les provisions
techniques.
●
Liquidation du dégrèvement
Cas particulier :
demande d’intérêts moratoires.
Les dégrèvements prononcés au titre du plafonnement de la
CET en fonction de la valeur ajoutée peuvent donner lieu au
paiement d’intérêts moratoires lorsqu’ils ne sont pas accordés
dans un délai de six mois à compter de la réception par
l’administration d’une demande complète, c’est-à-dire conforme
aux dispositions de l’article
R* 197-3 du LPF .
LE CRÉDIT D’IMPÔT EN FAVEUR DES MICRO-ENTREPRISES SITUÉES DANS DES ZONES DE
RESTRUCTURATION DE LA DÉFENSE
(art.
1647 C septies du CGI BOI-IF-CFE-40-30-30 )Les redevables de la CFE et les entreprises
temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou
plusieurs de leurs établissements en application des
articles
1464 B à 1464 D , 1464 I , 1464 M,
1466 A , 1466 Cet
1466 D du CGIpeuvent bénéficier d’un crédit d'impôt
égal à 750 € par salarié employé depuis au moins un an au
1
er
janvier de l’année d'imposition dans l'établissement au
titre duquel le crédit d’impôt est demandé, lorsque cet
établissement :
- relève d’une entreprise employant au plus 11 salariés au
1
er
janvier (toutefois, de 2016 à 2018, lorsqu’une entreprise
bénéficiant déjà du crédit d’impôt constate, au 1
er
janvier,
un dépassement de ce seuil, cette circonstance ne lui fait
pas perdre le bénéfice du crédit, pour l’année au cours de
laquelle le dépassement est constaté ainsi que pour
l’année suivante) et ayant réalisé soit un chiffre d’affaires
inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de
référence, éventuellement corrigé pour correspondre à une
année pleine, soit un total de bilan inférieur à 2 millions
d’euros ;
–
réalise, à titre principal, une activité commerciale ou
artisanale au sens de l’article
34 du CGI;
–
est situé, au 1
er
janvier de l’année au titre de laquelle le
crédit d’impôt est demandé pour la première fois, dans une
commune reconnue comme étant une zone de
restructuration de la défense (ZRD) de seconde catégorie.
La définition de ces ZRD est précisée au 2° du 3 ter de
l'article
42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995d'orient
ation pour l'aménagement et le développement duterritoire
.
La délimitation des ZRD est fixée par les arrêtés des
1 e r s e ptembre 2009 , 1 er février 2013,
28 mai 2015, 8 février 2016et
2 novembre 2016
.
Le crédit d’impôt s’applique pendant trois ans à compter du
1
er
janvier de l’année au titre de laquelle la commune est
reconnue comme étant une ZRD de seconde catégorie.
En cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant
peut demander le bénéfice du crédit d’impôt pour la
période restant à courir dans les mêmes conditions de
durée que son prédécesseur.
Pour bénéficier de ce crédit d’impôt, les redevables doivent
indiquer sur la déclaration n° 1447 C ou n° 1447 M le
nombre de salariés qui remplissent les conditions
d’ancienneté, employés dans les ZRD.
Le crédit d’impôt s’impute sur l’ensemble des sommes
figurant sur l’avis d’imposition de CFE et mises à la charge
du redevable (donc y compris les taxes pour frais de
chambres de commerce et d’industrie et de chambres de
métiers et de l’artisanat). S’il lui est supérieur, la différence
est restituée au redevable.
Ce dispositif est encadré par le
règlement (UE)
n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides deminimis
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LA COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES
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