LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
●
Pour l’ensemble de ces entreprises, la valeur ajoutée
imposable ne peut excéder un pourcentage du chiffre
d'affaires (déterminé en tenant compte, le cas échéant,
des exonérations prises en compte pour calculer la valeur
ajoutée) fixé à (
art.
1586 sexies-I-7 du CGI ):
–
80 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires
(correspondant à leurs activités situées dans le champ
d’application de la CVAE, exonérées ou non) est inférieur
ou égal à 7 600 000 € ;
–
85 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires
(correspondant à leurs activités situées dans le champ
d’application de la CVAE, exonérées ou non) est supérieur
à 7 600 000 €.
N.B. : pour l’application de ce plafonnement, la période
retenue pour le chiffre d’affaires est la même que celle
retenue pour la valeur ajoutée.
●
Les produits et les charges se rapportant à une activité
de location ou de sous-location d’immeubles nus à usage
autre que l’habitation ne sont pris en compte, pour le calcul
de la valeur ajoutée, qu’à raison de :
–
10 % de leur montant en 2010 ;
–
20 % de leur montant en 2011 ;
–
30 % de leur montant en 2012 ;
–
40 % de leur montant en 2013 ;
–
50 % de leur montant en 2014 ;
–
60 % de leur montant en 2015 ;
–
70 % de leur montant en 2016 ;
–
80 % de leur montant en 2017 ;
–
90 % de leur montant en 2018 (
art.
1586 sexies-II du CGI ).
● Modalités particulières de calcul de valeur ajoutée
( BOI-CVAE-BASE-20;
BOI-CVAE-BASE-30 )●
Établissements de crédits et
entreprises
d’investissement agréés
(
art.
1586 sexies-III-2 du CGI )La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
–
d'une part
, le chiffre d'affaires, qui comprend l’ensemble
des produits d’exploitation bancaires et des produits divers
d’exploitation (autres que 95 % des dividendes sur titres de
participation et parts dans les entreprises liées, les plus-
values de cession sur immobilisations figurant dans les
produits divers d’exploitation autres que celles portant sur
les autres titres détenus à long terme, les reprises de
provisions spéciales et provisions sur immobilisations, les
quotes-parts de subventions d’investissement et les
quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun),
majoré des reprises de provisions spéciales et des
récupérations sur créances amorties lorsqu’elles se
rapportent aux produits d’exploitation bancaires ;
–
et
d'autre part
:
●
les charges d'exploitation bancaires autres que les
dotations aux provisions sur immobilisations données en
crédit-bail ou en location simple ;
●
les services extérieurs, à l'exception des loyers ou
redevances afférents aux biens corporels pris en location
ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou
en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces
biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-
gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le
redevable sont donnés en sous-location pour une durée de
plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du
produit de cette sous-location ;
–
les charges diverses d'exploitation, à l'exception des
moins-values de cession sur immobilisations autres que
celles portant sur les autres titres détenus à long terme et
des quotes-parts de résultat sur opérations faites en
commun ;
–
les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se
rapportent aux produits d’exploitation bancaires.
●
Entreprises de gestion d’instruments financiers
(
art.
1586 sexies-IV-2 du CGI )La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
–
d'une part
, le chiffre d'affaires défini précédemment
(cadre général), majoré des produits financiers (à
l’exception des reprises sur provisions et de 95 % des
dividendes sur titres de participation), des plus values sur
cession de titres (à l’exception de celles concernant les
titres de participation) et des rentrées sur créances
amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires ;
–
et
d'autre part
:
●
les services extérieurs (
art.
1586 sexies-I-4 du CGI );
●
les charges financières, à l'exception des dotations aux
amortissements et aux provisions ;
●
les moins-values de cession de titres autres que les
titres de participation ;
●
les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se
rapportent au chiffre d’affaires.
●
Sociétés et groupements créés pour la réalisation
d’une opération unique de financement d’immo-
bilisations corporelles
(
art.
1586 sexies-V-2 du CGI )La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
–
d'une part
, le chiffre d'affaires défini précédemment (cadre
général), majoré des produits financiers et plus-values
résultant de la cession au crédit preneur des immobilisations
financées dans le cadre de l'opération unique de financement,
ainsi que des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se
rapportent au chiffre d’affaires ;
–
et
d'autre part
:
●
l
es services extérieurs et les dotations aux
amortissements (
art.
1586 sexies-I-4 du CGI );
●
les charges financières et les moins-values résultant de
la cession au crédit-preneur des immobilisations financées
dans le cadre de l'opération unique de financement ;
●
les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se
rapportent au chiffre d’affaires.
●
Mutuelles, institutions de prévoyance, entreprises
d’assurance et assimilées
(
art
. 1586 sexies-VI-2 du CGI)
La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
–
d'une part :
le chiffre d'affaires, qui comprend les primes
ou cotisations, les autres produits techniques, les
commissions reçues des réassureurs, les produits non
techniques (à l’exception de l’utilisation ou de la reprise
des provisions), et les produits des placements (à
l’exception des reprises de provisions pour dépréciation,
des plus-values de cession et de 95 % des dividendes
afférents aux placements dans des entreprises liées ou
avec lien de participation, des plus-values de cession
d’immeubles d’exploitation et des quotes-parts de résultat
sur opérations faites en commun), majoré :
●
des subventions d'exploitation ;
●
de la production immobilisée, à hauteur des seules
charges qui ont concouru à sa formation et qui sont
déductibles de la valeur ajoutée ;
●
des transferts ;
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