LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES
● Définition de la valeur ajoutée
Pour la généralité des redevables relevant d’un régime
réel d’imposition, la valeur ajoutée de l'exercice est égale
au chiffre d’affaires tel que défini au 1 du I de l’article
1586 sexies du CGI ,augmenté de certains produits et
diminué de certaines charges (cf. 4 du I du même article).
La valeur ajoutée est donc égale à la différence entre :
d’une part, la somme :
●
du chiffre d’affaires, composé des ventes de marchandises, de produits finis et de prestations de services, des
redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires, des
plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles (lorsqu’elles se rapportent à une activité normale
et courante) et des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ;
●
des autres produits de gestion courante, à l’exception des quotes-parts des opérations faites en commun ;
●
de la production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles de la valeur ajoutée qui ont concouru à sa
formation ;
●
des subventions d’exploitation ;
●
de la variation positive des stocks ;
●
des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre
d’affaires ;
●
des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation.
d’autre part, la somme :
●
des achats stockés de matières premières et autres approvisionnements ;
●
des achats d’études et prestations de services ;
●
des achats de matériels, équipements et travaux ;
●
des achats non stockés de matières et fournitures ;
●
des achats de marchandises et leurs frais accessoires ;
●
de la variation négative des stocks ;
●
des services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou
en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces
biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par
le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à
concurrence du produit de cette sous-location ;
●
des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques ;
●
des autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en
commun ;
●
des dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou en
sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-
gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ;
●
des moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une
activité normale et courante.
Ces charges sont retenues pour leur montant net des rabais, remises et ristournes obtenus.
●
Pour les titulaires de bénéfices non commerciaux
(
art.
1586 sexies-I-5 du CGI ),la valeur ajoutée correspond
à la différence entre :
–
leur chiffre d’affaires, qui s’entend du montant hors taxes
des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué
des rétrocessions ainsi que des gains divers ;
–
et leurs charges déductibles, qui sont les mêmes que
celles retenues dans le cadre de la définition générale de
la valeur ajoutée, à l’exception de la TVA déductible ou
décaissée.
Remarque :
pour les titulaires de bénéfices non
commerciaux ayant opté pour une comptabilité d'enga-
gement, la valeur ajoutée se définit selon les mêmes
modalités que celles prévues dans le cadre de la définition
générale de la valeur ajoutée.
●
Pour les redevables titulaires de revenus fonciers
(
art.
1586 sexies-I-6 du CGI ),la valeur ajoutée correspond
à la différence entre :
–
leur chiffre d’affaires, qui s’entend des recettes brutes
hors taxes au sens de l’article
29 du CGI;
–
et leurs charges déductibles, qui s’entendent des
charges de propriété énumérées à l’article
31 du CGI(à l’exception de celles mentionnées aux c et d du 1° du I
du même article).
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LA COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES