PENSIONS , RETRAITES ET RENTES VIAGÈRES
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– Vous pouvez demander le versement de 20% de la valeur de
rachat d’un PERP ou d’un contrat PREFON lors de l’échéance du
contrat. Ce versement est imposé selon les règles des pensions et
retraites et peut être soumis, sur option, au système du quotient
ou à l’imposition forfaitaire de 7,5%.
– Les prestations (“pécule” de fin de carrière) servies par le régime
de prévoyance des footballeurs professionnels sont (à l’exclusion
du capital versé en cas de décès ou d’invalidité totale et
définitive de l’assuré qui est exonéré) imposables dans la catégo-
rie des pensions, selon un système de quotient prévu par
l’article 163-0A bis du CGI
(voir p. 276)
.
Déclarez ce montant au cadre “Revenus exceptionnels ou différés”,
ligne 0XX de la
2042
. Indiquez la nature des prestations perçues
et le nombre d’années (y compris les fractions d’années) ayant
donné lieu à déduction des cotisations pour la constitution du
pécule.
Ces prestations sont exclues de l’option pour l’imposition forfai-
taire de 7,5%.
NE DÉCLAREZ PAS
Pensions temporaires d’orphelin
– la fraction de la pension correspondant au montant des
prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;
– la partie de la pension remplaçant, du fait de la loi, l’allocation
aux adultes handicapés ;
– la rente d’invalidité que perçoit l’enfant concerné.
Pensions de retraite et de vieillesse et sommes versées
à titre de réparation
– I’allocation aux mères de famille ;
– la majoration pour assistance d’une tierce personne ;
– la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60
du 24.1.1997 ;
– l’allocation personnalisée d’autonomie instituée par la loi
n° 2001 - 647 modifiée du 20.7.2001 ;
– les avantages de vieillesse non contributifs :
• prestations constitutives du minimum vieillesse
2
;
• allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) visée par
l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale (qui s’est
substituée, sous réserve de dispositions transitoires, aux
prestations constitutives du minimum vieillesse depuis le
1.1.2006), d’un montant maximum en 2017 de 9638,42€ pour
une personne seule ou lorsqu’un seul membre d’un couple en
bénéficie et de 14963,65€ lorsque deux conjoints en bénéficient ;
• allocation aux vieux travailleurs salariés et non salariés ainsi que
la majoration pour conjoint à charge et son éventuel complément ;
2. Ces prestations continuent d’être versées aux personnes qui en bénéficiaient
au 31.12.2005 ou en ont bénéficié pendant la période transitoire (année 2006)
dans l’attente de la mise en place effective de l’ASPA, sauf option expresse et
irrévocable pour le nouveau régime de l’ASPA.
• allocation supplémentaire visée à l’ancien article L. 815-4 du
code de la sécurité sociale (ex-Fonds national de solidarité) :
en 2017, 6244,96€ pour une personne seule ou 8176,73€ pour
un couple marié ;
• allocation spéciale vieillesse et majoration prévues par les
anciens articles L. 814-1 et 2 du code de la sécurité sociale ;
• secours viager ;
• allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) visée par l’article
L. 815-24 du code de la sécurité sociale, d’un montant maximum
de 4864,56€ pour une personne seule et de 8027,27€ pour un
couple, en 2017 ;
– les pensions de retraite versées par les régimes de sécurité
sociale :
• si le montant de la pension ne dépasse pas celui de l’allocation
aux vieux travailleurs salariés et non salariés pour 2017
(3393,46€ pour une personne seule ; 6786,92€ pour un couple
marié),
• et si les ressources du bénéficiaire ne dépassent pas 9638,42€
pour une personne seule et 14963,65€ pour un couple ;
– la retraite du combattant ;
– les retraites mutualistes servies aux anciens combattants et
victimes de la guerre, dans la limite de 1800€ ;
– les sommes versées sous forme de capital ou de rente viagère,
aux orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions
antisémites, en application du décret n° 2000-657 du 13.7.2000 et
aux orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie
durant la 2
e
guerre mondiale en application du décret
n° 2004-751 du 27.7.2004 ;
– l’allocation de reconnaissance versée aux rapatriés anciens
membres des formations supplétives de l’armée française en
Algérie (Harkis) ou à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants et
non remariés.
Pensions d’invalidité
– les pensions militaires d’invalidité et les pensions des victimes
de la guerre (pensions militaires d’invalidité proprement dites,
allocation temporaire aux grands invalides, allocations aux grands
mutilés de guerre, indemnités de soins aux tuberculeux, pensions
de veuve de guerre) ;
– les pensions d’invalidité versées par les régimes de sécurité
sociale :
• si le montant de la pension ne dépasse pas celui de l’allocation
aux vieux travailleurs salariés et non salariés pour 2017 (3393,46€
pour une personne seule; 6786,92€ pour un couple marié),
• et si les ressources du bénéficiaire ne dépassent pas 9638,42€
pour une personne seule et 14963,65€ pour un couple ;
– les prestations et rentes viagères servies pour accidents du
travail ou maladies professionnelles par les régimes obligatoires
de sécurité sociale ;
– la majoration pour assistance d’une tierce personne ;
– les allocations versées aux infirmes civils en application des lois
et décrets d’assistance et d’assurance.