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– PLUS VALUES, GAINS DIVERS
Déclarez également ligne 3VG les gains réalisés notamment lors
des opérations suivantes
(BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10)
:
– cession d’actions acquises par les bénéficiaires d’options sur
titres ou d’attributions d’actions gratuites ;
– cession de parts de fonds communs de créances dont la durée à
l’émission est supérieure à cinq ans ;
– cession de titres de sociétés immobilières pour le commerce et
l’industrie non cotées
(CGI, art. 150-0 A, II-3)
;
– rachat d’actions de sociétés d’investissement à capital variable
(SICAV) et rachat de parts de fonds communs de placement (FCP)
ou dissolution de ces fonds ou sociétés
(CGI, art. 150-0 A, II-4)
;
– rachat d’actions de sociétés de placement à prépondérance
immobilière à capital variable ;
– cession ou rachat de parts ou actions de
carried interest
, sous
réserve du respect de certaines conditions ;
– complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause
d’indexation en relation directe avec l’activité de la société,
prévue dans le contrat de cession de valeurs mobilières ou de
droits sociaux
(CGI, art. 150-0 A, I-2-al. 1)
;
– cession ou apport d’une créance qui trouve son origine dans une
clause contractuelle de complément de prix
(CGI, art. 150-0 A, I-2-al. 2)
;
– don en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négocia-
tions sur un marché réglementé français ou étranger prévu au I de
l’article 885-0 V bis A du CGI en faveur de certains organismes
d’intérêt général
(BOI-RPPM-PVBMI-10-10-30);
– soulte n’excédant pas 10% de la valeur nominale des titres
perçue en cas d’échange de titres bénéficiant du sursis d’imposi-
tion prévu par l’article 150-0 B du CGI ou d’apport de titres béné-
ficiant du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI.
Déclarez également ligne 3VG les plus-values suivantes, placées
en report d’imposition, dont le report a expiré en 2017 :
– plus-values d’échange ou d’apport de titres réalisées avant le
1.1.2000
(II de l’art. 92 B et I ter de l’art.160 du CGI);
– plus-values de cession réalisées avant le 1.1.2006 lorsque le
produit de la cession a été réinvesti dans le capital d’une société
nouvelle non cotée
(art. 92 B decies, II de l’art. 160 et art. 150-0 C du CGI);
– gains d’apport de créance représentative d’un complément de
prix à recevoir en exécution d’une clause d’indexation, réalisés
depuis le 1.1.2007
(art. 150-0 B bis du CGI).
Déclarez également ligne 3VG les distributions suivantes, relevant
du régime des gains de cession de valeurs mobilières
(BOI-RPPM-
PVBMI-10-10-20)
:
– distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de
placement à risques (FCPR), d’un fonds professionnel spécialisé ou
d’un fonds professionnel de capital d’investissement ;
– distributions de certaines plus-values par les fonds de placement
immobilier (FPI) ;
– distributions de certaines plus-values par les sociétés de capital-
risque (SCR) ;
– distributions de plus-values de cession d’éléments d’actifs par
les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) et certains placements collectifs.
À NOTER
Si vous avez bénéficié de la réduction d’impôt prévue par l’article
199 terdecies 0-A du CGI (réduction d’impôt “Madelin” pour
souscription au capital des PME) au titre de l’acquisition ou de la
souscription des titres cédés, le prix d’acquisition retenu pour le
calcul de la plus-value doit être diminué du montant de la
réduction d’impôt obtenue.
En cas de décès d’un conjoint en cours d’année, les plus-values
doivent être déclarées sur la déclaration relative à la période au
cours de laquelle la cession a été effectuée.
ABATTEMENTS POUR DURÉE DE DÉTENTION
Les gains de cession à titre onéreux ou de rachat d’actions ou de
parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou
parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions ou parts,
les compléments de prix, les distributions de plus-values de
cession de titres par un OPCVM ou un placement collectif, une SCR
ou un FPI et les distributions de fractions d’actifs d’un FCPR béné-
ficient, sous certaines conditions, d’un abattement pour durée de
détention proportionnel (abattement de droit commun ou
renforcé).
Les abattements pour durée de détention s’appliquent unique-
ment aux plus-values subsistantes après compensation entre les
plus-values et les moins-values de même nature de l’année et ou
les moins-values des années antérieures reportables. Pour chaque
plus-value restante à l’issue de la compensation, l’abattement
pour durée de détention est calculé en fonction de la durée de
détention des titres cédés.
Ces abattements s’appliquent uniquement pour le calcul de la
plus-value imposable à l’impôt sur le revenu.
Ils ne sont applicables ni pour l’imposition aux prélèvements
sociaux, qui restent dus sur le montant total de la plus-value
(montant de la plus-value avant abattement), ni pour le calcul du
revenu fiscal de référence.
Par ailleurs, les gains suivants notamment sont exclus du champ
d’application de cet abattement
(BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10)
:
– les profits réalisés sur les instruments financiers à terme ;
– les gains de cession ou de remboursement d’obligations ;
– les gains, lorsqu’ils sont imposables, réalisés sur un plan d’épargne
en actions (PEA) ;
– les gains de levée d’option sur titres (stock-options) ;
– les gains d’acquisition d’actions gratuites attribuées sur autori-
sation de l’assemblée générale extraordinaire intervenue avant le
8.8.2015 ;
– les gains nets réalisés lors de la cession de titres souscrits en
exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise
(BSPCE) ;
– les plus-values de cession ou d’échange placées en report d’im-
position et réalisées avant le 1.1.2013, quel que soit le dispositif
de report d’imposition concerné.