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– REVENUS ET PLUS-VALUES DES PROFESSIONS NON SALARIÉES
provenant de la production d’énergie à partir de produits ou sous-
produits majoritairement issus de l’exploitation agricole sont
considérés comme des bénéfices agricoles.
Les revenus provenant de la mise à disposition de droits à paie-
ment unique sont également considérés comme des bénéfices
agricoles.
Revenu agricole exceptionnel
(CGI, art. 75-0 A; BOI-BA-LIQ-10)Le revenu exceptionnel des exploitants agricoles soumis à un
régime réel d’imposition peut, sur option, être rattaché par frac-
tions égales au résultat de l’exercice de sa réalisation et des
6années suivantes. L’option doit être formulée lors du dépôt de la
déclaration de résultat du premier exercice auquel elle s’applique.
Le revenu exceptionnel est égal :
– soit, lorsque l’exploitant réalise un bénéfice excédant à la fois
25000€ et une fois et demie la moyenne des résultats des 3exer-
cices précédents, à la fraction de bénéfice qui dépasse 25000€ ou
cette moyenne si elle est supérieure. Les conditions d’exploitation
pendant l’exercice de réalisation du bénéfice doivent être compa-
rables à celles des 3 exercices précédents. Pour l’appréciation des
bénéfices des exercices précédents, les déficits sont retenus pour
un montant nul. Ce dispositif ne s’applique qu’à partir du 4
e
exer-
cice d’activité ;
– soit au montant correspondant à la différence entre les indemni-
tés perçues en cas d’abattage des troupeaux pour raisons sani-
taires et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux
abattus.
Vous pouvez demander que la fraction du revenu exceptionnel
(1/7
e
), quel que soit son montant, soit imposée selon le système
du quotient prévu par l’article 163-0A du CGI (quotient de 4).
Si vous demandez à bénéficier du système du quotient, indiquez
le montant du résultat de l’année lignes 5HC à 5JI et le 1/7
e
du
revenu exceptionnel ligne ØXX du paragraphe “Revenus excep-
tionnels ou différés”, page 4 de la
2042
.
Si vous ne demandez pas à bénéficier du système du quotient,
indiquez lignes 5HC à 5JI de la
2042CPRO
, le montant du résultat
imposable de l’année majoré du 1/7
e
du revenu exceptionnel.
À NOTER
La cessation d’activité entraîne l’imposition immédiate de la
fraction du revenu exceptionnel non encore intégrée au résultat
imposable.
L’option pour l’étalement de la fraction du bénéfice qui excède
25000€ est exclusive de l’application de la moyenne triennale. En
revanche, l’étalement des indemnités perçues en cas d’abattage
des troupeaux peut se cumuler avec la moyenne triennale.
À compter de l’imposition des revenus de l’année 2017, les
recettes accessoires visées à l’article 75 du CGI ne peuvent pas
bénéficier du dispositif d’étalement
Exonération et étalement
de certaines plus-values professionnelles
Voir p. 151 et 152.
REVENUS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
PROFESSIONNEL
S (CGI, art. 34 et suivants; PF 2800)
RÉGIME DES MICRO-ENTREPRISES OU MICRO-BIC
(CGI, art. 50-0; BOI-BIC-DECLA-10;PF 3307, 3329)
Le régime des micro-entreprises (ou micro-BIC) s’applique au titre
de l’année 2017 lorsque :
– vous êtes un exploitant individuel ;
– votre chiffre d’affaires de l’année 2016 ou de l’année 2015 (le
cas échéant, ajusté au prorata de la durée d’exploitation dans
l’année) n’a pas excédé :
•
170 000 €
HT si l’activité consiste à vendre des marchandises,
objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur
place ou à fournir le logement (sauf locations meublées – autres
que la location de chambres d’hôtes et de meublés de tourisme
classés – qui relèvent du seuil de 70000€)
(BOI-BIC-DECLA-20);
•
70000€
HT s’il s’agit d’activités de prestations de services ou de
location meublée (autre que la location de chambres d’hôtes et de
meublés de tourisme classés).
Si l’activité se rattache aux deux catégories, le régime micro est
applicable si le chiffre d’affaires HT global n’excède pas 170000€ et
si le chiffre d’affaires afférent aux opérations autres que les ventes
et la fourniture de logement ne dépasse pas 70000€.
Le régime micro continue de s’appliquer l’année suivant celle du
dépassement s’il s’agit du premier dépassement sur une période
de deux ans. Autrement dit, le régime micro-BIC n’est pas appli-
cable en 2017 si le chiffre d’affaires a dépassé la limite en 2015 et
en 2016.
IMPORTANT
L’application du régime micro-BIC est exclue
(CGI, art. 50-0, 2)
pour:
– les contribuables qui exercent leur activité dans le cadre de
personnes morales ou organismes relevant du régime des sociétés
de personnes défini à l’article 8 du CGI, à l’exception des sociétés à
responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne
physique (EURL), ou passibles de l’impôt sur les sociétés;
– les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total
des chiffres d’affaires excède les limites de 70000€ ou 170000€
(selon la nature des activités);
– les opérations portant sur des immeubles, des fonds de
commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières;
– les opérations réalisées à titre professionnel sur les marchés à
terme
(CGI, art. 35-I-8°);
– les copropriétés de navires et de chevaux de course ou
d’étalons ;
– les contribuables qui perçoivent des revenus d’un fonds de
placement immobilier imposables en BIC
(CGI, art. 239 nonies-II-1-e).
Si vous relevez du régime micro-BIC, vous pouvez opter pour le
régime simplifié d’imposition ou pour le régime réel normal. L’op-
tion doit être exercée avant le 1
er
février de la première année
pour laquelle vous souhaitez bénéficier du régime réel.
L’option est valable un an et reconduite tacitement chaque année
pour un an.