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– RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT
doivent être réalisés au plus tard au 31.12.2012 (sauf logements
acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement au plus tard le
31.3.2013 lorsque l'engagement de réaliser l'investissement a été
pris au plus tard le 31.12.2012).
Pour certains investissements, des délais d’achèvement des loge-
ments sont, par ailleurs, exigés
(voir tableau 6).
À NOTER
La réduction d’impôt n’est pas accordée au titre de l’acquisition de
logements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse
synallagmatique a été conclue avant le 1.1.2009. En revanche,
l’acquisition entre le 1.1.2009 et le 31.12.2012 d’un logement en
l’état futur d’achèvement ayant fait l’objet d’un contrat de
réservation avant le 1.1.2009 peut ouvrir droit à la réduction
d’impôt sous réserve que la signature de l’acte authentique
d’achat intervienne postérieurement à cette même date.
Champ d’application géographique (zonage)
Les logements doivent être situés dans les communes se
caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de
logements.
Pour les investissements réalisés du 1.1 au 3.5.2009, la liste de ces
communes est établie par l’arrêté du 30.12.2008
(J.O. du 31.12.2008).
Pour les investissements réalisés à compter du 4.5.2009, cette
liste est fixée par l’arrêté du 29.4.2009
(J.O. du 3.5.2009).
Il s’agit des
communes classées dans les zones A, B1, B2 retenues pour l’appli-
cation des dispositifs
Robien
et
Borloo
.
Conformément à l'article 83 de la loi de finances pour 2010, les
logements situés en métropole dans des communes de la zone C
peuvent ouvrir droit au dispositif
Scellier
sous réserve que ces
communes aient reçu l'agrément délivré par le ministre chargé du
logement, dans les conditions définies par le décret n
o
2010-1112
du 23.9.2010.
Sont éligibles à l'avantage fiscal les investissements réalisés à
compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant agrément de la
commune et jusqu'à la fin de la période de validité, fixée à trois
ans. Les dates de réalisation de l'investissement à retenir pour
l'application de ces dispositions sont indiquées dans le tableau 6.
La loi n
o
2009-594 du 27.5.2009 pour le développement écono-
mique des outre-mer a, par ailleurs, étendu le champ d’applica-
tion géographique de la réduction d’impôt
Scellier
aux investisse-
ments réalisés à Mayotte et dans les collectivités d’outre‑mer
(Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon,
Nouvelle‑Calédonie, Polynésie française et îles Wallis et Futuna) à
compter du 27.5.2009.
Performance énergétique des logements
Logements qui ont fait l'objet d'une demande de permis
de construire du 1.1.2010 au 31.12.2011
Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la justifica-
tion par le contribuable du respect des exigences en matière de
performance énergétique requises par la réglementation en
vigueur.
Les conditions dans lesquelles le contribuable doit justifier du
respect de cette réglementation thermique en vigueur sont
prévues par le décret n
o
2012-411 du 23.3.2012. Ce décret
confirme les modalités de justification qui ont été prévues par la
doctrine administrative avant sa publication.
Pour plus de précisions, voir le BOI-IR-RICI-230-10-30-20.
Logements qui ont fait l'objet d'une demande de permis
de construire du 1.1 au 31.12.2012
Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné, pour les loge-
ments situés en métropole, à la justification du respect d’un
niveau de performance énergétique globale supérieur à celui
qu’impose la législation en vigueur.
Le niveau de performance globale exigé, qui varie selon qu’il
s’agit d’une construction neuve ou d’un logement ancien, est fixé
par l’article 46 AZA octies de l’annexe III au CGI, issu du décret
n
o
2012-305 du 5.3.2012.
La justification du respect d’un niveau de performance énergé-
tique globale supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur
ne concerne que les investissements relatifs à des logements
situés en métropole.
Pour plus de précisions, voir le BOI-IR-RICI-230-10-30-20.
Engagement de location
La réduction d’impôt est subordonnée à l’engagement du proprié-
taire de donner le logement en location nue pendant une période
minimale fixée en principe à neuf ans. Par exception, cette durée
est ramenée à cinq ans pour les investissements réalisés à comp-
ter du 1.1.2011 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou
dans les îles Wallis et Futuna.
En toute hypothèse, cette durée est calculée de date à date, à
compter de celle de la prise d’effet du bail initial.
Pour les souscriptions de parts de SCPI, la durée de location de
neuf ans est calculée de date à date à compter de la prise d’effet
du bail initial.
Délai de mise en location
La mise en location doit intervenir dans les douze mois qui suivent
la date d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle
est postérieure.
Affectation des logements
Le logement doit, en principe, être affecté à l’habitation principale
du locataire.
Par exception, la location peut être consentie à un organisme public
ou privé à condition que cet organisme donne le logement en sous-
location nue à usage d’habitation principale et qu’il ne fournisse
aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière au sous-locataire.
Engagement de conservation des parts
Lorsque l’investissement est réalisé par l’intermédiaire d’une
société non soumise à l’impôt sur les sociétés autre qu’une SCPI,
chaque associé de cette société doit s’engager à conserver les
MÉTROPOLE
OUTRE-MER
Zones A
1
et A bis
2
Zone B1
1
Zone B2
1
Communes agréées
de la zone C
5000€ 4000€ 2100€ 2000€
4000€
1. La liste des communes des zones A, B1 et B2 figure dans l’annexe
à l’arrêté du 29.4.2009.
2. La liste des communes de la zone A bis figure dans l’annexe à l’arrêté
du 22.12.2010.
Tableau 7. Plafonds de prix de revient par m
2
Scellier.