RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT
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Pièces justificatives
À la demande de l’administration, vous devez pouvoir produire les
pièces justificatives suivantes : l’arrêté du ministre prononçant le
classement de l’objet mobilier, les factures de travaux, la décision
d’autorisation des travaux, l’attestation de conformité des travaux
à l’autorisation donnée, ainsi que, le cas échéant, l’arrêté attribu-
tif de subvention ou le document établissant que l’objet a été
confié à un organisme public en vue de son exposition au public.
DÉPENSES DE PROTECTION DU PATRIMOINE
NATUREL
(CGI, art. 199 octovicies; BOI-IR-RICI-240)Une réduction d’impôt s'est appliquée aux personnes physiques
ou aux associés personnes physiques de certaines sociétés de
personnes, fiscalement domiciliés en France, qui ont effectué des
dépenses, autres que les intérêts d’emprunt, en vue du maintien
et de la protection du patrimoine naturel entre le 1.1.2010 et le
31.12.2013.
Les dépenses réalisées depuis le 1.1.2015 ne bénéficient plus de
cette réduction d'impôt. Toutefois, les fractions de réduction d'im-
pôt, non imputées au titre des années antérieures, continuent
d'être reportées sur l’impôt sur le revenu des six années suivantes.
Indiquez lignes 7KC à 7KE, la fraction de réduction d'impôt au titre
des dépenses payées respectivement en 2011, 2012 et 2013 qui
n'a pu être imputée en l'absence d'impôt suffisant.
Rappel des modalités d'application de la réduction d'impôt
pour les dépenses payées de 2010 à 2013
La réduction d’impôt s'appliquait aux dépenses retenues dans la
limite annuelle de 10 000 €, au taux de 25% en 2010, 22% en
2011 et 18% en 2012 et 2013.
Les dépenses retenues étaient celles effectivement supportées
par le propriétaire, c’est-à-dire sous déduction des aides ou
subventions éventuellement perçues pour la réalisation des
travaux.
Lorsque le montant de la réduction d’impôt excédait l’impôt dû
par le contribuable au titre de l’année d’imposition, la fraction non
imputée de cette réduction pouvait être reportée sur l’impôt sur le
revenu dû au titre des six années suivantes.
Les dépenses devaient être réalisées dans les espaces naturels
appartenant aux catégories suivantes :
– parcs nationaux
(code de l’environnement, art. L.331-2);
– réserves naturelles classées
(code de l’environnement, art. L. 332-2);
– sites classés
(code de l’environnement, art. L.341-2);
– espaces concernés par les arrêtés préfectoraux de protection de
biotope
(code de l’environnement, art. L.411-1 et L.411-2);
– espaces ”Natura 2000“
(code de l’environnement, art. L.414-1);
– espaces naturels remarquables du littoral
(code de l’urbanisme,
art. L.146-6).
Ces espaces naturels devaient avoir obtenu le label de la ”Fonda-
tion du patrimoine“ en application de l’article L. 143-2 du code du
patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l’accès au public des
espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du
milieu naturel.
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les dépenses, autres que
les intérêts d’emprunt, devaient avoir reçu un avis favorable
du service de l’État compétent en matière d’environnement
(directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et
du logement, DREAL).
Étaient éligibles, sous réserve de leur justification et d’avoir été
effectivement supportées par le propriétaire
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, les dépenses :
– d’entretien et de réparation ;
– d’amélioration des propriétés rurales non bâties ;
– de travaux de restauration et de gros entretien du patrimoine
naturel. Il peut s’agir notamment de dépenses de plantation, de
curage des canaux, d’entretien de berges et des réseaux de
gestion de l’eau, d’élagage et d’abattage d’arbres ainsi que des
dépenses de travaux et d’aménagements nécessaires à l’ouver-
ture au public (par exemple le balisage, la mise en place d’une
signalétique ou l’aménagement de sentiers).
Depuis l’imposition des revenus de 2010, le régime d’imputation
sans limitation de montant, sur le revenu global, des déficits
fonciers provenant des dépenses de maintien et de protection du
patrimoine naturel autres que les intérêts d’emprunt est supprimé.
Pour les dépenses effectuées en vue du maintien et de la protec-
tion du patrimoine naturel, le propriétaire avait le choix entre le
bénéfice de la réduction d’impôt et leur déduction de ses revenus
fonciers dans les conditions de droit commun (déficit imputable
sur le revenu global dans la limite de 10700€).
Lorsque le contribuable bénéficiait de la réduction d’impôt, les
dépenses de maintien et de protection du patrimoine naturel ne
pouvaient pas être déduites pour la détermination des revenus
fonciers, y compris, le cas échéant, pour leur montant excédant
10000€.
3. En cas de démembrement du droit de propriété, il peut s’agir de l’usufruitier.