COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
– établissements ayant pour activité principale la vente au
détail de phonogrammes (article
1464 Mdu CGI).
S’agissant des entreprises qui exploitaient des établis-
sements bénéficiant de mesures d’exonération ou
d’abattements facultatifs en 2009, ces mesures sont
susceptibles de continuer à s’appliquer si la collectivité
territoriale n’en décide pas autrement (à compter de 2010,
maintien de la situation existant en 2009).
● Exonérations ou abattements facultatifs temporaires
Les dispositifs d’exonération ou d’abattements facultatifs
temporaires sont prévus en faveur des établissements
exploités :
– par des entreprises nouvelles (article
1464 Bdu CGI) ;
– par des entreprises implantées exclusivement en zone de
revitalisation rurale (ZRR) et ayant fait l’objet d’une reprise
(articl
e 1464 Bdu CGI) ;
– par des médecins et auxiliaires médicaux (articl
e 1464 Ddu CGI) ;
– dans les zones d’aide à finalité régionale (AFR), les ZRR
ou les zones d’aide à l’investissement des PME (articles
1465 , 1465 Aet
1465 Bdu CGI) ;
– dans les zones urbaines sensibles (ZUS), les quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV) ou les zones
franches urbaines – territoires entrepreneurs (ZFU-TE)
(article
1466 A-I et I sexiesdu CGI) ;
– dans les QPV pour des activités commerciales (article
1466 A-I
septies
du CGI) ;
– dans les bassins d’emploi à redynamiser
(article
1466 A-I quinquiesA
du CGI) ;
– dans les zones de restructuration de la défense (article
1466 A-I quinquiesB
du CGI) ;
– par des jeunes entreprises innovantes (article
1466 Ddu
CGI) ;
– par des entreprises implantées dans des zones de
recherche et de développement de « pôles de compé-
titivité » (article
1466 E du CGI). L’exonération prévue dans
ces zones a été abrogée au 1
er
janvier 2014, mais les
établissements qui étaient exonérés avant cette date et
dont le terme de l’exonération n’est pas atteint continuent à
bénéficier de cette exonération pour sa durée restant à
courir, sous réserve que les conditions prévues par le texte
abrogé demeurent satisfaites ;
– dans les départements d’Outre-Mer (article
1466 Fdu CGI).
ll convient de distinguer selon que l’établissement qui a
bénéficié d’une exonération ou d’un abattement facultatif
applicable en matière de taxe professionnelle (TP) en a
bénéficié :
– pour la première fois en 2010 : dans ce cas, le droit
commun est applicable ;
– en 2009, pour la première fois ou non : dans ce cas,
lorsque le terme n’est pas atteint en 2010, il continue d’en
bénéficier, pour la période d’exonération ou d’abattement
restant à courir et sous réserve que les conditions prévues
dans les dispositifs applicables
au 31 décembre 2009
demeurent satisfaites.
● Précisions
1. L’application de l’exonération ou de l’abattement est
subordonnée à une demande de l’entreprise
L’exonération ou l’abattement de CVAE ne peut s’appliquer
que si l’entreprise éligible en fait la demande au plus tard à la
date limite prévue en matière de CFE pour l’accomplissement
de son obligation déclarative (le 2
ème
jour ouvré suivant le
1
er
mai de l’année précédant celle de l’imposition ou, en cas
de création, le 31 décembre de l’année de la création).
Au titre de 2017, la demande devait être mentionnée, selon
la nature de l’exonération, sur la déclaration n° 1447 M-SD
ou sur la déclaration n° 1465 qui était à déposer au plus
tard le 3 mai 2016 (ou, en cas de création en 2016, sur la
déclaration n° 1447 C qui était à déposer en fin de cette
même année).
2. Nécessité que les conditions prévues soient satisfaites
Lorsque les conditions d’application des exonérations ou
abattements de CFE ne sont plus réunies au titre d’une
année d’imposition, l’exonération de CVAE n’est plus
susceptible de s’appliquer à compter de cette même année.
3. Plafonnements éventuels
Le bénéfice de l’exonération ou de l’abattement de CVAE
est, le cas échéant, subordonné au respect du même
règlement communautaire que celui applicable à
l’exonération de CFE de même nature.
La valeur ajoutée exonérée est, au titre de l’année 2016,
plafonnée par établissement à :
– 137 283 € pour les exonérations et abattements prévus au
I de l'article
1466 Adu CGI (ZUS, QPV) ;
– 373 084 € pour les exonérations et abattements prévus
aux I
quater
, I
quinquies,
I
sexies
et I
septies
de
l'article
1466 A du CGI (ZFU-TE ou entreprise commerciale
implantée dans un QPV).
Ces montants sont actualisés chaque année en fonction de
la variation de l’indice des prix.
4. Cas de l’exonération partielle de CFE
L’exonération de CFE peut être partielle notamment dans
les situations suivantes :
– la commune ou l’EPCI a pris, conformément à la loi, une
délibération en faveur d’une exonération soit dans la limite
d’un certain montant, soit dans la limite d’un certain
pourcentage : l’exonération de CVAE, pour la fraction de la
valeur ajoutée taxée au profit de la commune ou de l’EPCI,
s’applique dans les mêmes proportions que l’exonération
de CFE ; indépendamment, le département et la région (ou
la collectivité territoriale de Corse) peuvent, pour la fraction
de la valeur ajoutée taxée à leur profit, délibérer en faveur
d’une exonération partielle de CVAE qui s’appliquera dans
les proportions déterminées par leur délibération ;
– la loi prévoit expressément une période d’exonération
dégressive à l’issue d’une période d’exonération totale :
sauf délibération contraire à son application, l’exonération
de CVAE s’applique, pour la valeur ajoutée taxée au profit
des différentes collectivités et, le cas échéant, de l’EPCI à
fiscalité propre sur le territoire desquels est situé
l’établissement partiellement exonéré, dans les mêmes
proportions que l’exonération de CFE ;
– la loi prévoit expressément un plafonnement de
l’exonération en base : sur délibération en faveur de son
application ou sauf délibération contraire à son application,
selon le cas, l’exonération de CVAE s’applique, pour la
valeur ajoutée taxée au profit des différentes collectivités
et, le cas échéant, de l’EPCI à fiscalité propre sur le
territoire desquels est situé l’établissement partiellement
exonéré, en tenant compte du plafonnement en base
spécifique prévu par la loi en matière d’exonération de
CVAE ;
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