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COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

– établissements ayant pour activité principale la vente au

détail de phonogrammes (article

1464 M

du CGI).

S’agissant des entreprises qui exploitaient des établis-

sements bénéficiant de mesures d’exonération ou

d’abattements facultatifs en 2009, ces mesures sont

susceptibles de continuer à s’appliquer si la collectivité

territoriale n’en décide pas autrement (à compter de 2010,

maintien de la situation existant en 2009).

● Exonérations ou abattements facultatifs temporaires

Les dispositifs d’exonération ou d’abattements facultatifs

temporaires sont prévus en faveur des établissements

exploités :

– par des entreprises nouvelles (article

1464 B

du CGI) ;

– par des entreprises implantées exclusivement en zone de

revitalisation rurale (ZRR) et ayant fait l’objet d’une reprise

(articl

e 1464 B

du CGI) ;

– par des médecins et auxiliaires médicaux (articl

e 1464 D

du CGI) ;

– dans les zones d’aide à finalité régionale (AFR), les ZRR

ou les zones d’aide à l’investissement des PME (articles

1465 , 1465 A

et

1465 B

du CGI) ;

– dans les zones urbaines sensibles (ZUS), les quartiers

prioritaires de la politique de la ville (QPV) ou les zones

franches urbaines – territoires entrepreneurs (ZFU-TE)

(article

1466 A-I et I sexies

du CGI) ;

– dans les QPV pour des activités commerciales (article

1466 A-I

septies

du CGI) ;

– dans les bassins d’emploi à redynamiser

(article

1466 A-I quinquies

A

du CGI) ;

– dans les zones de restructuration de la défense (article

1466 A-I quinquies

B

du CGI) ;

– par des jeunes entreprises innovantes (article

1466 D

du

CGI) ;

– par des entreprises implantées dans des zones de

recherche et de développement de « pôles de compé-

titivité » (article

1466 E d

u CGI). L’exonération prévue dans

ces zones a été abrogée au 1

er

janvier 2014, mais les

établissements qui étaient exonérés avant cette date et

dont le terme de l’exonération n’est pas atteint continuent à

bénéficier de cette exonération pour sa durée restant à

courir, sous réserve que les conditions prévues par le texte

abrogé demeurent satisfaites ;

– dans les départements d’Outre-Mer (article

1466 F

du CGI).

ll convient de distinguer selon que l’établissement qui a

bénéficié d’une exonération ou d’un abattement facultatif

applicable en matière de taxe professionnelle (TP) en a

bénéficié :

– pour la première fois en 2010 : dans ce cas, le droit

commun est applicable ;

– en 2009, pour la première fois ou non : dans ce cas,

lorsque le terme n’est pas atteint en 2010, il continue d’en

bénéficier, pour la période d’exonération ou d’abattement

restant à courir et sous réserve que les conditions prévues

dans les dispositifs applicables

au 31 décembre 2009

demeurent satisfaites.

● Précisions

1. L’application de l’exonération ou de l’abattement est

subordonnée à une demande de l’entreprise

L’exonération ou l’abattement de CVAE ne peut s’appliquer

que si l’entreprise éligible en fait la demande au plus tard à la

date limite prévue en matière de CFE pour l’accomplissement

de son obligation déclarative (le 2

ème

jour ouvré suivant le

1

er

mai de l’année précédant celle de l’imposition ou, en cas

de création, le 31 décembre de l’année de la création).

Au titre de 2017, la demande devait être mentionnée, selon

la nature de l’exonération, sur la déclaration n° 1447 M-SD

ou sur la déclaration n° 1465 qui était à déposer au plus

tard le 3 mai 2016 (ou, en cas de création en 2016, sur la

déclaration n° 1447 C qui était à déposer en fin de cette

même année).

2. Nécessité que les conditions prévues soient satisfaites

Lorsque les conditions d’application des exonérations ou

abattements de CFE ne sont plus réunies au titre d’une

année d’imposition, l’exonération de CVAE n’est plus

susceptible de s’appliquer à compter de cette même année.

3. Plafonnements éventuels

Le bénéfice de l’exonération ou de l’abattement de CVAE

est, le cas échéant, subordonné au respect du même

règlement communautaire que celui applicable à

l’exonération de CFE de même nature.

La valeur ajoutée exonérée est, au titre de l’année 2016,

plafonnée par établissement à :

– 137 283 € pour les exonérations et abattements prévus au

I de l'article

1466 A

du CGI (ZUS, QPV) ;

– 373 084 € pour les exonérations et abattements prévus

aux I

quater

, I

quinquies,

I

sexies

et I

septies

de

l'article

1466 A d

u CGI (ZFU-TE ou entreprise commerciale

implantée dans un QPV).

Ces montants sont actualisés chaque année en fonction de

la variation de l’indice des prix.

4. Cas de l’exonération partielle de CFE

L’exonération de CFE peut être partielle notamment dans

les situations suivantes :

– la commune ou l’EPCI a pris, conformément à la loi, une

délibération en faveur d’une exonération soit dans la limite

d’un certain montant, soit dans la limite d’un certain

pourcentage : l’exonération de CVAE, pour la fraction de la

valeur ajoutée taxée au profit de la commune ou de l’EPCI,

s’applique dans les mêmes proportions que l’exonération

de CFE ; indépendamment, le département et la région (ou

la collectivité territoriale de Corse) peuvent, pour la fraction

de la valeur ajoutée taxée à leur profit, délibérer en faveur

d’une exonération partielle de CVAE qui s’appliquera dans

les proportions déterminées par leur délibération ;

– la loi prévoit expressément une période d’exonération

dégressive à l’issue d’une période d’exonération totale :

sauf délibération contraire à son application, l’exonération

de CVAE s’applique, pour la valeur ajoutée taxée au profit

des différentes collectivités et, le cas échéant, de l’EPCI à

fiscalité propre sur le territoire desquels est situé

l’établissement partiellement exonéré, dans les mêmes

proportions que l’exonération de CFE ;

– la loi prévoit expressément un plafonnement de

l’exonération en base : sur délibération en faveur de son

application ou sauf délibération contraire à son application,

selon le cas, l’exonération de CVAE s’applique, pour la

valeur ajoutée taxée au profit des différentes collectivités

et, le cas échéant, de l’EPCI à fiscalité propre sur le

territoire desquels est situé l’établissement partiellement

exonéré, en tenant compte du plafonnement en base

spécifique prévu par la loi en matière d’exonération de

CVAE ;

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COTISATION SUR LA VALEUR

AJOUTÉE DES ENTREPRISES