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COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE

DES ENTREPRISES

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

est, après la cotisation foncière des entreprises (CFE), la

seconde composante de la contribution économique

territoriale (CET).

Loi de finances pour 2010, art. 2 et 77 ; loi de finances pour

2011, art, 108 ; quatrième loi de finances rectificative pour

2011, art. 44, 53 et 65 ; art.

1586 ter ,

art.

1586 quater

,

art.

1586 quinquies

, art.

1586 sexies ,

art.

1586 septies ,

art.

1586 octies ,

art.

1586 nonies

, art.

1649 quater B quater ,

art.

1679 septies ,

art

. 1681 septies

, ar

t. 1647 ,

art.

1770 decies

du CGI et

BOI-CVAE

,

BOI-CVAE-CHAMP , BOI-CVAE-DECLA

,

BOI-CVAE-LIEU

,

BOI-IF-CFE-40-30-

20-50

,

BOI-CVAE-BASE

,

BOI-CVAE-LIQ

et

BOI-CVAE-

PROCD

▀ LES PERSONNES ET LES ACTIVITÉS IMPOSABLES

(article

1586 ter

du CGI,

BOI-CVAE-CHAMP )

.

CONDITION TENANT À LA QUALITÉ DU CONTRIBUABLE ET À L’ACTIVITÉ EXERCÉE

La CVAE s'applique à toutes les personnes physiques ou

morales, ainsi qu’aux sociétés dénuées de la personnalité

morale et aux fiduciaires pour leur activité exercée en vertu

d'un contrat de fiducie, qui exercent une activité située dans

le champ d’application de la CFE mentionné aux articles

1447

et

1447 bis

du CGI et dont le chiffre d’affaires excède

152 500 €, quels que soient leur statut juridique, la nature de

leur activité ou leur situation au regard de l’impôt sur les

bénéfices.

La CVAE est due par le redevable qui exerce l'activité au

1

er

janvier de l'année d'imposition.

Toutefois, en cas d’apport, de cession d’activité, de scission

d’entreprise ou de transmission universelle du patrimoine, la

CVAE est également due, lorsque l’opération intervient au

cours de l’année d’imposition, par le redevable qui n’exerce

aucune activité au 1

er

janvier de l’année et auquel l’activité

est transmise (2 du I de l’article

1586 octies

du CGI).

Cependant, les entreprises totalement exonérées de CFE de

plein droit sont également totalement exonérées de CVAE.

Elles ne sont donc pas tenues de déposer une déclaration

n° 1330-CVAE, quand bien même leur chiffre d’affaires serait

supérieur à 152 500 €.

● Cas particulier des sociétés et groupements

réunissant des membres de professions libérales

L’imposition à la CVAE des sociétés civiles profession-

nelles (SCP), des sociétés civiles de moyens (SCM) et des

groupements réunissant des membres de professions

libérales est établie au nom de la société ou du

groupement. Pour ces structures, la détermination du seuil

d’assujettissement et d’imposition à la CVAE s’effectue au

niveau de la société ou du groupement.

N. B. : Les associés de ces structures – notamment ceux

des SCM – sont imposables à la CVAE en leur nom propre

dès lors qu’ils exercent une activité imposable à titre

personnel.

LES PERSONNES ET LES ACTIVITÉS EXONÉRÉES DE MANIÈRE FACULTATIVE

(

articl

e 1586 nonies

du CGI,

BOI-CVAE-CHAMP-20

).

PRINCIPES

Les entreprises qui exploitent un ou plusieurs établis-

sements dans certaines zones du territoire ou qui réalisent

certaines activités peuvent bénéficier d’exonérations ou

d’abattements de CVAE dits facultatifs, c’est-à-dire

accordés sur délibération ou en l’absence de délibération

contraire des collectivités territoriales ou des EPCI à

fiscalité propre.

Lorsque l’entreprise dispose d’un ou plusieurs établis-

sements bénéficiant d’une exonération de plein droit

(exemple : exonération en faveur des exploitants agricoles

prévue à l’article

1450

du CGI) ou d’une exonération ou

d’un abattement facultatif, pour le calcul de la CVAE, les

règles prévues en matière de chiffre d’affaires et de valeur

ajoutée sont les suivantes :

– le chiffre d’affaires réalisé par les établissements exo-

nérés (ou bénéficiant d’un abattement) est pris en compte

dans le chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise, utile à

la détermination de son taux effectif de CVAE ;

– en revanche, la valeur ajoutée produite par les établis-

sements exonérés (ou bénéficiant d’un abattement) n’est

pas prise en compte pour le calcul de la CVAE. La valeur

ajoutée afférente à une activité bénéficiant d’une

exonération ou d’un abattement facultatif doit néanmoins

être déclarée.

DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES DISPOSITIFS D’EXONÉRATION OU D’ABATTEMENT

FACULTATIF

Les exonérations et abattements de CVAE facultatifs sont

de même nature que les exonérations et abattements

facultatifs pouvant s’appliquer en matière de CFE. Ils

peuvent être :

– soit permanents : dans cette hypothèse, ils s’appliquent

tant que la délibération de la collectivité territoriale

concernée le permet ;

– soit temporaires : ils s’appliquent alors pour une durée

limitée.

● Exonérations ou abattements facultatifs permanents

Les dispositifs d’exonération ou d’abattements facultatifs

permanents sont prévus en faveur des :

– loueurs en meublé (3° de l’article

1459

du CGI) ;

– caisses de crédit municipal (article

1464

du CGI) ;

– entreprises de spectacles vivants et des établissements

cinématographiques (article

1464 A

du CGI) ;

– services d’activités industrielles et commerciales des

établissements publics administratifs d’enseignement

supérieur ou de recherche (article

1464 H

du CGI) ;

– établissements bénéficiant du label de librairie

indépendante de référence (article

1464 I

du CGI) ;

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