COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE
DES ENTREPRISES
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
est, après la cotisation foncière des entreprises (CFE), la
seconde composante de la contribution économique
territoriale (CET).
Loi de finances pour 2010, art. 2 et 77 ; loi de finances pour
2011, art, 108 ; quatrième loi de finances rectificative pour
2011, art. 44, 53 et 65 ; art.
1586 ter ,art.
1586 quater,
art.
1586 quinquies, art.
1586 sexies ,art.
1586 septies ,art.
1586 octies ,art.
1586 nonies, art.
1649 quater B quater ,art.
1679 septies ,art
. 1681 septies, ar
t. 1647 ,art.
1770 deciesdu CGI et
BOI-CVAE,
BOI-CVAE-CHAMP , BOI-CVAE-DECLA,
BOI-CVAE-LIEU,
BOI-IF-CFE-40-30-20-50
,
BOI-CVAE-BASE,
BOI-CVAE-LIQet
BOI-CVAE-PROCD
▀ LES PERSONNES ET LES ACTIVITÉS IMPOSABLES
(article
1586 terdu CGI,
BOI-CVAE-CHAMP ).
CONDITION TENANT À LA QUALITÉ DU CONTRIBUABLE ET À L’ACTIVITÉ EXERCÉE
La CVAE s'applique à toutes les personnes physiques ou
morales, ainsi qu’aux sociétés dénuées de la personnalité
morale et aux fiduciaires pour leur activité exercée en vertu
d'un contrat de fiducie, qui exercent une activité située dans
le champ d’application de la CFE mentionné aux articles
1447et
1447 bisdu CGI et dont le chiffre d’affaires excède
152 500 €, quels que soient leur statut juridique, la nature de
leur activité ou leur situation au regard de l’impôt sur les
bénéfices.
La CVAE est due par le redevable qui exerce l'activité au
1
er
janvier de l'année d'imposition.
Toutefois, en cas d’apport, de cession d’activité, de scission
d’entreprise ou de transmission universelle du patrimoine, la
CVAE est également due, lorsque l’opération intervient au
cours de l’année d’imposition, par le redevable qui n’exerce
aucune activité au 1
er
janvier de l’année et auquel l’activité
est transmise (2 du I de l’article
1586 octiesdu CGI).
Cependant, les entreprises totalement exonérées de CFE de
plein droit sont également totalement exonérées de CVAE.
Elles ne sont donc pas tenues de déposer une déclaration
n° 1330-CVAE, quand bien même leur chiffre d’affaires serait
supérieur à 152 500 €.
● Cas particulier des sociétés et groupements
réunissant des membres de professions libérales
L’imposition à la CVAE des sociétés civiles profession-
nelles (SCP), des sociétés civiles de moyens (SCM) et des
groupements réunissant des membres de professions
libérales est établie au nom de la société ou du
groupement. Pour ces structures, la détermination du seuil
d’assujettissement et d’imposition à la CVAE s’effectue au
niveau de la société ou du groupement.
N. B. : Les associés de ces structures – notamment ceux
des SCM – sont imposables à la CVAE en leur nom propre
dès lors qu’ils exercent une activité imposable à titre
personnel.
▀
LES PERSONNES ET LES ACTIVITÉS EXONÉRÉES DE MANIÈRE FACULTATIVE
(
articl
e 1586 noniesdu CGI,
BOI-CVAE-CHAMP-20).
PRINCIPES
Les entreprises qui exploitent un ou plusieurs établis-
sements dans certaines zones du territoire ou qui réalisent
certaines activités peuvent bénéficier d’exonérations ou
d’abattements de CVAE dits facultatifs, c’est-à-dire
accordés sur délibération ou en l’absence de délibération
contraire des collectivités territoriales ou des EPCI à
fiscalité propre.
Lorsque l’entreprise dispose d’un ou plusieurs établis-
sements bénéficiant d’une exonération de plein droit
(exemple : exonération en faveur des exploitants agricoles
prévue à l’article
1450du CGI) ou d’une exonération ou
d’un abattement facultatif, pour le calcul de la CVAE, les
règles prévues en matière de chiffre d’affaires et de valeur
ajoutée sont les suivantes :
– le chiffre d’affaires réalisé par les établissements exo-
nérés (ou bénéficiant d’un abattement) est pris en compte
dans le chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise, utile à
la détermination de son taux effectif de CVAE ;
– en revanche, la valeur ajoutée produite par les établis-
sements exonérés (ou bénéficiant d’un abattement) n’est
pas prise en compte pour le calcul de la CVAE. La valeur
ajoutée afférente à une activité bénéficiant d’une
exonération ou d’un abattement facultatif doit néanmoins
être déclarée.
DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES DISPOSITIFS D’EXONÉRATION OU D’ABATTEMENT
FACULTATIF
Les exonérations et abattements de CVAE facultatifs sont
de même nature que les exonérations et abattements
facultatifs pouvant s’appliquer en matière de CFE. Ils
peuvent être :
– soit permanents : dans cette hypothèse, ils s’appliquent
tant que la délibération de la collectivité territoriale
concernée le permet ;
– soit temporaires : ils s’appliquent alors pour une durée
limitée.
● Exonérations ou abattements facultatifs permanents
Les dispositifs d’exonération ou d’abattements facultatifs
permanents sont prévus en faveur des :
– loueurs en meublé (3° de l’article
1459du CGI) ;
– caisses de crédit municipal (article
1464du CGI) ;
– entreprises de spectacles vivants et des établissements
cinématographiques (article
1464 Adu CGI) ;
– services d’activités industrielles et commerciales des
établissements publics administratifs d’enseignement
supérieur ou de recherche (article
1464 Hdu CGI) ;
– établissements bénéficiant du label de librairie
indépendante de référence (article
1464 Idu CGI) ;
178