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COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

La CVAE ainsi obtenue est dégrevée d’un montant

complémentaire de 1 000 € lorsque le chiffre d’affaires

de l’entreprise est inférieur à 2 millions d’euros. Ce dégrè-

vement complémentaire est pris en compte pour le calcul

des acomptes et du solde de CVAE.

La CVAE due par les entreprises dont le chiffre d’affaires

excède 500 000 € et la valeur ajoutée n’est pas

intégralement exonérée ne peut être inférieure à 250 €

(avant application de la taxe additionnelle et des frais de

gestion), ce montant constituant la cotisation minimum

sur la valeur ajoutée de l’entreprise.

N. B. :

Pour l’application du dégrèvement complémentaire

de 1 000 € et de la cotisation minimum, le chiffre d’affaires

à retenir s’apprécie toujours au niveau de l’entreprise,

même en cas de restructuration.

▀ OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

DÉCLARATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET DES EFFECTIFS SALARIÉS

(BOI-CVAE-DECLA, BOI-CVAE-LIEU

)

Les entreprises assujetties doivent déposer la déclaration de

la valeur ajoutée et des effectifs salariés, au moyen de la

déclaration n° 1330-CVAE,

au plus tard le 2

ème

jour ouvré

suivant le 1

er

mai de l’année qui suit celle de l’imposition,

soit le 3 mai 2017 pour la déclaration à déposer au titre

de l’année 2016 (toutes les entreprises assujetties sont

soumises à l'obligation de télédéclarer).

Un délai supplémentaire de 15 jours est accordé pour les

formulaires télédéclarés.

Les entreprises sont dispensées de déposer l'imprimé

n° 1330-CVAE lorsqu'elles remplissent toutes les conditions

suivantes :

avoir dûment rempli le cadre réservé à la CVAE dans leur

déclaration de résultats : modèles n

os

2033-E, 2035-E,

2059-E ou 2072-E ;

ne disposer que d’un seul établissement au sens de la

CFE ;

ne pas employer des salariés exerçant leur activité plus

de trois mois sur un lieu hors de l’entreprise ;

ne pas être une SCM ;

ne pas exploiter plusieurs activités nécessitant des

déclarations de résultats de natures différentes ;

ne pas avoir clôturé plusieurs exercices au cours de la

période de référence ;

ne pas être membre d’un groupe au sens de l'article

223 A d

u CGI ;

ne pas avoir fusionné au cours de l’exercice de référence

CVAE ;

ne pas être une entreprise qui, n’employant aucun salarié

en France et n’exploitant aucun établissement en France, y

exerce cependant une activité de location d’immeubles ou

de vente d’immeubles ;

– ne pas disposer d’un exercice de plus de 12 mois, en cas

de changement de date de clôture de son exercice social.

Si une entreprise se considère à tort comme dispensée

de la déclaration des effectifs alors qu’elle dispose

d’établissements secondaires ou emploie des salariés

qui travaillent hors de l’entreprise, l’amende prévue par

l’article

1770 decies

du CGI portera sur l’ensemble de

ses salariés.

En cas de transmission universelle du patrimoine, de

cession ou cessation d’entreprise ou de l’exercice d’une

profession commerciale, d'ouverture d'une procédure de

sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires à

compter du 30 décembre 2011, ou de décès du

contribuable, le dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE (et de

la déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE

n° 1329-DEF) doit intervenir dans un délai de 60 jours à

compter du fait générateur. Cette mesure permet

d’harmoniser la date de dépôt des déclarations de CVAE

avec celle des autres déclarations professionnelles (TVA,

déclaration de résultats…).

La déclaration n° 1330-CVAE a pour objet de permettre

d’acquérir les informations utiles à la répartition de la CVAE

entre les collectivités locales et de calculer les montants des

avances à leur verser à partir de

janvier 2018

.

En effet, la répartition du produit de la CVAE s’effectue en

fonction de celle de la valeur ajoutée. Cette dernière est

répartie entre les communes de situation des locaux de

l’entreprise assujettie et des lieux d’emploi de ses salariés

au

prorata

, pour les deux tiers, des effectifs salariés

mentionnés sur la déclaration n° 1330-CVAE et, pour le

tiers restant, des valeurs locatives des immobilisations

imposées à la CFE (pour cette répartition, les effectifs

salariés et la valeur locative foncière des établissements

industriels sont pondérés par un coefficient de 5).

En l’absence de déclaration n°

1330-CVAE, la valeur

ajoutée est répartie sur la base de la déclaration

n° 1330-CVAE de l’année précédente. Si celle-ci fait

elle-même défaut, la valeur ajoutée est répartie entre les

collectivités locales au

prorata

de la valeur locative des

locaux imposables à la CFE.

Les effectifs salariés sont déclarés au lieu dans lequel leur

durée d’activité au cours de la période de référence est la

plus élevée (cas des salariés travaillant dans plusieurs

communes) (pour plus de détails, cf.

BOI-CVAE-DECLA-10 ).

Pour les entreprises de transport, les effectifs affectés aux

véhicules sont déclarés au local ou au terrain qui constitue

le lieu de stationnement habituel des véhicules ou, s’il n’en

existe pas, au local où ces véhicules sont entretenus ou

réparés par le redevable. À défaut, ces effectifs sont

déclarés au principal établissement de l’entreprise (II de

l’article

1586 octies

du CGI et

BOI-CVAE-DECLA-10 )

.

Par exception, la déclaration n°

1330-CVAE des entre-

prises de transport national ferroviaire mentionne leurs

effectifs par établissement, au

prorata

de la valeur locative

foncière imposée à la CFE de ces établissements (II de

l’article

1586 octies

du CGI).

Pour les entreprises étrangères ne disposant pas d’un

établissement en France et n’y employant pas de salariés,

mais qui y exercent une activité de location ou de vente

d’immeubles, l’annexe n° 1330-CVAE-ETE devra être

complétée en faisant apparaître la liste des immeubles

loués ou vendus ainsi que leur valeur locative foncière.

Par ailleurs, des règles spécifiques de répartition sont

prévues pour certaines sociétés de production d’électricité

sur la base de la puissance électrique. La production

d’électricité visée correspond d’une part à celle définie à

l’article

1519 E

du CGI (centrale nucléaire ou thermique à

flamme), d’autre part à la production hydroélectrique définie

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