Table of Contents Table of Contents
Previous Page  190 / 234 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 190 / 234 Next Page
Page Background

LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES

▀ IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RÉSEAUX (IFER)

(art.

1635-0 quinquies du CGI

BOI-TFP-IFER )

En application de l’article

1635-0 quinquies du CGI

, une

imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux,

déterminée dans les conditions prévues aux articles

1519 D

,

1519 E , 1519 F , 1519 G , 1519 H , 1519 HA , 1599 quater A , 1599 quater A bis

et

1599 quater B du CGI ,

est

due par certaines entreprises exerçant leur activité dans

les secteurs de l’énergie, du transport ferroviaire et des

télécommunications. À compter des impositions établies

au titre de 2011, le produit de cette imposition est perçu

par les collectivités territoriales ou leurs établissements

publics de coopération intercommunale (EPCI), à

l’exception du produit de la composante de l'IFER sur

certains matériels roulants utilisés sur les lignes de

transport en commun de voyageurs en Ile-de-France (

art.

1599 quater A bis du CGI )

qui est affecté à

l'établissement public de la Société du Grand Paris dans

la limite du plafond fixé à 66 millions d’euros.

Depuis 2011, l’État perçoit, en application de l’article

1641 du CGI

, 3 % du montant des sommes perçues au titre

de l’IFER (soit 2 % au titre des frais de dégrèvements et

non-valeurs pris à sa charge et 1 % pour les frais d’assiette

et de recouvrement).

Tous les redevables de l’IFER doivent déposer une

déclaration n° 1447-M-SD (cadre A complété) et joindre

l’annexe correspondante à la composante IFER concernée.

Cette déclaration est à souscrire obligatoirement au titre de

la première année d’imposition, puis uniquement en cas de

modification d’un élément quelconque de la précédente

déclaration, survenue au cours de la période de référence.

Elle doit être déposée auprès du service des impôts des

entreprises (SIE) gestionnaire, au plus tard le deuxième jour

ouvré suivant le 1

er

mai (imprimé à télécharger sur

impots.gouv.fr )

.

Pour les redevables visés aux articles

1519 D

,

1519 E , 1519 F , 1519 G , 1519 H

,

1519 HA

et

1599 quater B du

CGI

, cette déclaration est à déposer auprès du SIE dont

relève l’installation imposée (

art.

328 K de l’annexe III au

CGI

).

Pour les redevables visés aux articles

1599 quater A

et

1599 quater A bis du CGI ,

cette déclaration est à déposer

auprès du SIE dont relève leur établissement principal (

art.

328 M

et

328 O de l'annexe III au CGI ).

En l'absence

d'établissement sur le territoire national, les entreprises

redevables de la composante de l’IFER prévue à

l’article

1599 quater A du CGI

demandent leur immatri-

culation auprès du service des impôts des entreprises de la

direction des résidents à l'étranger et des services

généraux (DRESG) et transmettent une déclaration au

service des impôts dont relève l'établissement principal de

l'établissement public SNCF Réseau (

art.

328 M de l'annexe III au CGI

)

(1)

.

La gestion et le recouvrement de l’ensemble des

composantes de l’IFER sont régis comme en matière de

cotisation foncière des entreprises (CFE).

Depuis 2011, la gestion, le recouvrement et le contentieux

de toutes les composantes de l’IFER relèvent des SIE. Le

recouvrement est assuré par la direction des grandes

entreprises (DGE) pour les entreprises qui relèvent de sa

compétence.

A compter des impositions établies au titre de 2011,

l’ensemble des composantes de l’IFER est adossé à l’avis

d’imposition de CFE.

Le II de l’article

1635-0 quinquies du CGI

prévoit depuis

2013 une revalorisation annuelle des tarifs de l’IFER –

excepté depuis 2014 pour ceux prévus à

l'article

1599 quater B du CGI

– comme le taux

prévisionnel, associé au projet de loi de finances de

l’année, d’évolution des prix à la consommation des

ménages, hors tabac, pour la même année. Pour l’IFER

2017, le coefficient de revalorisation est de 0,8 %.

Imposition des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et des

installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les

eaux intérieures ou dans la mer territoriale

(art

. 1519 D du CGI

art

. 328 K de l’annexe III au CG

I

BOI-TFP-IFER-10

)

Ces installations sont imposées, dès lors que leur

puissance électrique installée (au sens des dispositions

des article

s L. 311-1 et suivants du code de l'énergie

) est

supérieure ou égale à 100 kilowatts (kW).

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance

verte a modifié la définition de la puissance électrique installée

pour les installations de production d'électricité utilisant des

sources d'énergie renouvelables. Ainsi, à compter de 2016, la

puissance électrique installée à prendre en compte est égale

au cumul de la puissance active maximale injectée au point de

livraison et de la puissance autoconsommée

( loi n° 2015-992 du 17 août 2015, art. 104, II )

.

En conséquence, la puissance électrique installée

permettant de déterminer si le seuil d'imposition de 100 kW

est atteint correspond à la somme des puissances des

installations effectivement injectées au point de livraison sur

les réseaux publics d'électricité par l'exploitant producteur

d'électricité (à laquelle s'ajoute la puissance consommée en

propre par ce producteur). Il ne s’agit donc pas de la

puissance nominale des machines, c'est-à-dire de leurs

caractéristiques techniques fournies par le constructeur.

L’imposition est due par l’exploitant de l’installation au

1

er

janvier de l’année d’imposition, si l’installation dispose

d’une puissance électrique installée supérieure ou égale à

100 kW.

Au titre de l’IFER 2017, le tarif de l’imposition forfaitaire

est fixé à 7,40 € par kW de puissance installée au

1

er

janvier de l’année d’imposition.

Les redevables de l’imposition doivent déposer par

établissement une déclaration n° 1447-M-SD accom-

pagnée de l’annexe n° 1519-D-SD auprès du SIE dont

relève l’installation dans les cas suivants :

au titre de la première année d’imposition, en précisant la

puissance de l’installation ;

en cas de cessation définitive d'exploitation d'une

installation ;

en cas de modification de puissance d’une installation.

Une annexe n° 1519-D-SD doit être déposée pour chaque

installation imposable.

(1) il s’agit actuellement du SIE de la Gare, 101 rue de Tolbiac,75630 PARIS cedex 13.

190

;

;

;