LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
Elle est égale à un pourcentage du montant de l’IFER
prévue à l’article
1519 H du CGI .Le taux de cette contribution additionnelle est fixé par
décret, dans la limite de 5 %.
Par
décret n° 2011-1110 du 16 septembre 2011 ,le taux de
cette contribution a été fixé à 4 %
(art.
331 A de l’annexe IIIau CGI
)
.
Imposition des installations gazières et des canalisations de transport de gaz naturel, d’autres hydrocarbures
et de produits chimiques
1519 HA du CGI 328 K de l’annexe III au CGI BOI-TFP-IFER-60L’imposition forfaitaire s’applique aux installations suivantes :
les installations de gaz naturel liquéfié ;
– les sites de stockage souterrain de gaz naturel ;
les canalisations de transport de gaz naturel ;
les stations de compression du réseau de transport de
gaz naturel ;
les canalisations de transport d’autres hydro-carbures ;
et à compter des impositions établies au titre de 2014, les
canalisations de transport de produits chimiques.
Cette imposition est due chaque année par l’exploitant des
installations, ouvrages et canalisations au 1
er
janvier de
l’année d’imposition.
Au titre de l’IFER 2017, le montant de l’imposition forfaitaire
est fixé à :
– 2 647 018 €
par installation de gaz naturel liquéfié dont
les tarifs d’utilisation sont fixés en application des articles
L. 445-1 L. 445-3 , L. 445-5 , L. 446-2 L. 446-4 , L. 452-1et
L. 452-5 du code de l'énergie ;– 529 404 € par site de stockage souterrain de gaz naturel
dont les capacités sont soumises aux dispositions des
article
s L. 421-4 L. 421-12 L. 421-14 du code précité ;– 530 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz
naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d’utilisation
sont fixés en application des articles
L. 445-1 L. 445-3 , L. 445-5 , L . 452-1 et
L. 452-5 du codeprécité
;
– 105 881 € par station de compression utilisée pour le
fonctionnement d’un réseau dont les tarifs d’utilisation sont
fixés en application des article
s L. 445-5
,
L. 452-1et
L. 452-5 du code
précité
;
– 514 € par kilomètre de canalisation de transport de
produits chimiques ;
– 530 € par kilomètre de canalisation de transport
d’autres hydrocarbures.
Les redevables de l’imposition doivent déposer une
déclaration n° 1447-M-SD accompagnée de l’annexe
n° 1519-HA-SD, par commune, auprès du SIE dont relève
l’installation dans les cas suivants :
au titre de la première année d’imposition, en précisant le
nombre d’installations ou de kilomètres de canalisations ;
en cas de cessation définitive d’une installation ;
en cas de modification du nombre d’installations ou de
kilomètres de canalisations.
Outre le nombre d’installations gazières et de kilomètres
de canalisations par commune, cette déclaration
mentionne la répartition entre les communes concernées
de l’imposition sur les sites de stockage, les installations
de gaz naturel liquéfié et les stations de compression.
Imposition du matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national
(art.
1599 quater A du CGI ;art.
1649 A ter du CGI;
ar
t. 155-0 bis de l’annexe IV au CGIart.
328 M de l’annexe III auCGI
;ar
t. 328 N de l’annexe III au CGIBOI-TFP-IFER-70
)
L’imposition forfaitaire s’applique au matériel roulant utilisé
sur le réseau ferré national (RFN) pour des opérations de
transport de voyageurs.
Cette imposition est due chaque année par l’entreprise de
transport ferroviaire qui dispose, pour les besoins de son
activité professionnelle au 1
er
janvier de l’année
d’imposition, de matériels roulants ayant été utilisés l’année
précédente sur le RFN pour des opérations de transport de
voyageurs.
Sont exclus les matériels utilisés pour le transport de
marchandises.
Pour les matériels qui empruntent à la fois le RFN et les
lignes du réseau de transport d’Île-de-France, le matériel
n'est imposé que s’il est utilisé principalement sur le RFN.
Un tarif est établi pour chaque catégorie de matériel roulant
en fonction de sa nature et de son utilisatio
n (l’ arrêté du28 juin 2010
précise les critères retenus pour imposer ces
matériels tels que la capacité de traction, de captation de
l’électricité, d’accueil de voyageurs).
49 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 institue un tarif réduit demoitié en faveur des matériels roulants relevant de la
catégorie des tram-trains (automotrices et remorques).
Les équipements concernés sont définis par arrêté du
22 décembre 2011.
Au titre de l’IFER 2017, le montant de l’imposition est
établi selon le barème suivant :
Catégories de matériels
Tarifs en euros
Engins à moteur thermique :
Automoteur
31 764
Locomotive diesel
31 764
Engins à moteur électrique :
Automotrice
24 352
Locomotive électrique
21 177
Motrice de matériel à grande vitesse
37 059
Automotrice tram-train
12 177
Engins remorqués :
Remorque pour le transport de voyageurs
5 082
Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse
10 588
Remorque tram-train
2 541
193
LES TAXES ANNEXES
OU ASSIMILÉES
–
–
–
–
–
–
–
–
(art.
);
;
;
;
à à à à et L. 446-2 L. 446-4 , à L. 446-2 L. 446-4 , à L. 445-1 L. 445-3 , àart
. L’article