LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
Imposition des installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme
(art.
1519 E du CGIart.
328 K de l’annexe III au CGI BOI-TFP-IFER-20)
Ces installations sont soumises à l’imposition dès lors que
leur puissance électrique installée (au sens des
dispositions des articles
L. 311-1 et suivants du code del'énergie
) est supérieure ou égale à 50 mégawatts.
La puissance électrique installée correspond à la somme des
puissances électriques unitaires maximales des machines
électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément et
reliées à un même point de livraison unique aux réseaux
publics d'électricité
( code de l'énergie, art. R. 311-4 ).
Il est
précisé que, lorsqu’un établissement comporte plusieurs
points de livraison, il convient, en matière d’IFER, de retenir
la somme des puissances électriques unitaires maximales
des machines électrogènes susceptibles de fonctionner
simultanément dans cet établissement. La totalité des
installations est supposée entièrement en état de
fonctionnement. La puissance unitaire maximale est celle
prévue par le constructeur, sans tenir compte des éventuels
bridages. Il ne s’agit donc ni de la puissance électrique
effectivement délivrée par l'installation de production
d’énergie électrique, ni de la puissance active maximale
injectée au point de livraison, mais d'une caractéristique
technique de l'installation indépendante de facteurs externes
comme les conditions météorologiques.
À titre de règle pratique, la puissance installée correspond
à la puissance installée mentionnée, le cas échéant, dans
le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat (CODOA) ou,
s'il y en a plusieurs pour une même installation, dans les
CODOA.
Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction
de la puissance installée dans chaque installation. Au titre
de l’IFER 2017, le tarif appliqué est égal à 3 084 € par
mégawatt (MW) de puissance installée au 1
er
janvier de
l’année d’imposition.
Le redevable de la taxe est l’exploitant de l’installation au
1
er
janvier de l’année d’imposition.
Ne sont pas soumises à l’imposition les installations
exploitées par le consommateur final pour son propre
usage ou exploitées sur le site de consommation par un
tiers auquel le consommateur rachète l’électricité produite
pour son propre usage.
Les redevables de l’imposition doivent déposer par
établissement une déclaration n° 1447-M-SD accom-
pagnée de l’annexe n° 1519-E-SD auprès du SIE dont
relève l’installation dans les cas suivants :
au titre de la première année d’imposition, en précisant le
nombre d’installations et la puissance de chacune d’elles ;
en cas de cessation définitive d'exploitation d'une installation ;
en cas de modification de puissance d’une installation.
Imposition des centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique
(art.
1519 F du CGIart
. 328 K de l’annexe III au CGI BOI-TFP-IFER-30)
Ces centrales sont soumises à l’imposition dès lors que
leur puissance électrique installée (au sens des dispo-
sitions des articles
L. 311-1 et suivants du code del'énergie
) est supérieure ou égale à 100 kilowatts (kW) au
1
er
janvier de l’année d’imposition.
La puissance électrique installée est définie selon les
mêmes principes que ceux applicables pour l’IFER sur les
éoliennes terrestres et les hydroliennes.
Ne sont pas soumises à l’imposition les installations
exploitées par le consommateur final pour son propre
usage ou exploitées sur le site de consommation par un
tiers auquel le consommateur rachète l’électricité produite
pour son propre usage.
Au titre de l’IFER 2017, le montant de l'imposition
forfaitaire est fixé à 3,084 € par kW de puissance
électrique installée au 1
er
janvier de l'année d'imposition
pour les centrales de production d'énergie électrique
d'origine hydraulique et à 7,40 € par kW de puissance
électrique installée au 1
er
janvier de l'année d'imposition
pour les centrales de production d'énergie électrique
d'origine photovoltaïque.
Les redevables de l’imposition doivent déposer par
établissement une déclaration n° 1447-M-SD accompagnée
de l’annexe n° 1519-F-SD auprès du SIE dont relève
l’installation dans les cas suivants :
au titre de la première année d’imposition, en précisant la
puissance de l’installation ;
en cas de cessation définitive d'exploitation d'une installation ;
en cas de modification de puissance d’une installation.
Outre la puissance électrique installée imposable, l’annexe
n° 1519-F-SD mentionne pour les centrales de production
d’électricité d’origine hydraulique le prorata hydraulique de
répartition du produit de l’IFER aux collectivités
bénéficiaires.
En effet, en application de l’article
1475 du CGI ,les valeurs
locatives des ouvrages hydroélectriques concédés ou d'une
puissance supérieure à 500 kW sont réparties entre les
communes sur le territoire desquelles coulent les cours
d'eau utilisés ou existent des ouvrages de génie civil.
Les pourcentages fixant cette répartition sont déterminés
par l'acte d'autorisation ou de concession.
Imposition forfaitaire des transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de
distribution d’électricité au sens du code de l’énergie
(art.
1519 G du CGIart.
328 K de l’annexe III au CGIart.
328 P de l’annexe III au CGI BOI-TFP-IFER-40 )L’IFER s’applique aux transformateurs électriques relevant
des réseaux publics de transport et de distribution
d’électricité au sens du
code de l'énergie.
L’imposition est due par le propriétaire des transformateurs
au 1
er
janvier de l’année d’imposition.
Toutefois, pour les transformateurs qui font l’objet d’un contrat
de concession, l’imposition est due par le concessionnaire.
Au titre de l’IFER 2017, le montant de l’imposition est fixé
en fonction de la tension en amont des transformateurs au
1
er
janvier de l’année d’imposition selon le barème suivant :
Tension en amont (en kilovolts)
Tarif par transformateur (en euros)
Supérieure à 350
146 645
Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350
49 765
Supérieur à 50 et inférieure ou égale à 130
14 293
191
LES TAXES ANNEXES
OU ASSIMILÉES
;;
;
; ;;
;
–
–
–
–
–
–