LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
Les redevables de l’imposition doivent déposer une
déclaration n° 1447-M-SD accompagnée de l’annexe
n° 1519-G-SD par commune auprès du SIE dont relève le
transformateur.
La déclaration susvisée est à souscrire obligatoirement au
titre de la première année d’imposition, puis uniquement en
cas de modification d’un élément quelconque de la
précédente déclaration, survenue au cours de la période de
référence.
Lorsqu’un transformateur est situé sur le territoire de
plusieurs communes, le redevable doit indiquer la surface
occupée par transformateur sur chaque commune.
Dans le cas où un transformateur a fait l’objet d’un contrat
de concession, le concédant doit préciser le nombre de
transformateurs concédés par commune, leur tension en
amont, ainsi que l’identité complète (SIRET, dénomination)
et l’adresse du concessionnaire
(art.
1649 A quater du CGIet art
. 328 P de l’annexe III au CGI ).
En cas d’infraction à cette obligation déclarative, une
amende de 1 000 € par transformateur concédé non
déclaré est encourue (dans la limite de 10 000 €), en
application du VI de l’article
1736 du CGI .
Imposition des stations radioélectriques
(art.
1519 H du CGI ;art
. 328 K de l’annexe III au CGI
BOI-TFP-IFER-50 )L’imposition forfaitaire s’applique aux stations radio-
électriques au 1
er
janvier de l’année d’imposition dont la
puissance impose un avis, un accord ou une déclaration
auprès de l’agence nationale des fréquences (ANFR).
L’imposition est due chaque année par la personne qui
dispose de stations radioélectriques pour les besoins de
son activité professionnelle au 1
er
janvier de l’année
d’imposition.
Au titre de l’IFER 2017, le tarif de l’imposition forfaitaire de
droit commun est fixé à
1 620
€
par station radioélectrique.
Ce tarif est toutefois ramené à
810
€
dans le cas suivant : la
station doit avoir fait l’objet d’un avis, accord ou déclaration à
l‘ANFR à compter du 1
er
janvier 2010 et doit assurer la
couverture par un réseau de radio-communications mobiles
de zones (définies par voie réglementaire) qui n’étaient
couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette
date.
À compter des impositions établies au titre de 2016, les
émetteurs assurant la couverture de zones du territoire
national par un réseau de radiocommunications mobiles et
pour lequel n'est pas requis l'accord ou l'avis de l'Agence
nationale des fréquences bénéficient d’un tarif réduit de
90 %.
Au titre de l’IFER 2017, le tarif de l’imposition forfaitaire de
droit commun bénéficiant d’un tarif réduit de 90 % est fixé à
162 €
par station radioélectrique.
Ce tarif est toutefois ramené à
81 €
pour les stations
radioélectrique bénéficiant d'un tarif réduit de moitié en plus
de la réduction de 90 %.
Le tarif réduit de
233
€
est quant à lui réservé aux stations
radioélectriques relevant de la
Loi n° 86-1067 du30 septembre 1986 relative à la lib
erté de communicationdont le redevable dispose au 1
er
janvier de l’année
d’imposition.
Le tarif de l'IFER est réduit de moitié ou de 75 % pour les
nouvelles stations au titre des trois premières années
d'imposition. Le tarif réduit de moitié s’applique, à compter
de l'année 2011, aux stations soumises au tarif de droit
commun ainsi qu'aux nouvelles stations situées dans les
zones « blanches » de la téléphonie mobile relevant du
tarif de 810 €
et dont l'opérateur a la disposition pour la
première fois au 1
er
janvier d'une année N.
À compter de 2016, cette réduction s’applique également
aux stations bénéficiant du tarif réservé aux petites
cellules. Il ne s’applique pas, en revanche, aux stations
relevant de la loi du 30 septembre 1986 qui bénéficient du
tarif de 233 €. Enfin, pour les stations installées à partir de
2017, c’est-à-dire celles imposées pour la première fois à
l’IFER à compter de 2018, le tarif réduit est relevé à 75 %.
Dans les cas d’utilisation d’une station radioélectrique par
plusieurs redevables, le tarif appliqué sera divisé par le
nombre d’exploitants par parts égales.
Les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou
d’une déclaration à l'AFNR à compter du 1
er
janvier 2010
et destinées à desservir les zones dans lesquelles il
n’existe pas d’offre haut débit terrestre à cette date ne
sont pas imposées.
Les stations de téléphonie mobile construites, entre le
1
er
janvier 2017 et le 31 décembre 2020, dans les zones
de montagne délimitées conformément aux
articles 3 et 4
de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sontexclues du champ d’application de l’IFER.
Cas particulier des radios locales :
Depuis 2011, les
personnes qui exploitent un service de radiodiffusion
sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à
caractère national au sens du
b du 4° de l’article 41-3 de laloi n° 86-1067 du 30 septemb
re 1986 relative à la liberté decommunication
ne sont plus redevables de l'IFER dès lors
qu'elles disposent au 1
er
janvier de l'année d'imposition de
soixante stations au plus.
Ces personnes, si elles disposent de plus de soixante stations
au titre de l’année d’imposition précédente, sont toutefois
tenues au dépôt d’une déclaration auprès du service de la
gestion fiscale de la direction générale des finances publiques
(bureau GF-2C
: bureau.gf2c@dgfip.finances.gouv.fr )au titre
de la première année où elles bénéficient de cette
exonération.
Les redevables de l’imposition doivent déposer une
déclaration n° 1447-M-SD accompagnée de l’annexe
n° 1519-H-SD par commune auprès du SIE dont relève la
station radioélectrique dans les cas suivants :
au titre de la première année d’imposition, en précisant le
nombre de stations radio-électriques en fonction des tarifs
appliqués ;
en cas de cessation définitive d'exploitation d'une station
radio-électrique ;
en cas de modification du nombre de stations radio-
électriques.
Contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur
les stations radioélectriques
(art
. 1609 decies du CGIar
t. 331 A de l’annexe III au CGI , BOI-TFP-AIFER )En application de l’article
1609 decies du CGI ,une
contribution additionnelle s’applique aux stations
radioélectriques autres que celles relevant de la
loi du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
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