LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
Un matériel de transport est soumis à l’imposition dès lors
qu’il est destiné à être utilisé sur le RFN au 1
er
janvier de
l’année d’imposition pour des opérations de transport de
voyageurs.
Une entreprise de transport ferroviaire membre d’un
regroupement international d’entreprises ferroviaires est
redevable de l’IFER, dès lors qu’elle dispose, pour les
besoins de son activité professionnelle, au 1
er
janvier de
l’année d’imposition, de matériel roulant ayant été utilisé
l’année précédente sur le réseau ferré national pour des
opérations de transport de voyageurs, que ce matériel ait
été fourni, ou non, dans le cadre de ce regroupement.
Depuis 2011, l’IFER ne s’applique pas aux matériels
roulants destinés à circuler en France exclusivement sur
les sections du RFN reliant, d'une part, une intersection
entre le RFN et une frontière entre le territoire français et le
territoire d'un Etat limitrophe et, d'autre part, la gare
française de voyageurs de la section concernée la plus
proche de cette frontière.
Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la
fois sur le réseau ferré national et sur un autre réseau
(réseau étranger par exemple), il est retenu pour le calcul
de l’imposition.
À compter des impositions établies au titre de 2014,
l'imposition forfaitaire n'est pas due par les entreprises de
transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant
celle de l'imposition moins de 300 000 kilomètres sur le
RFN pour des opérations de transport de voyageurs.
Par ailleurs, pour les entreprises de transport ferroviaire qui
ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition entre
300 000 et 1 700 000 kilomètres sur le RFN pour des
opérations de transport de voyageurs, l’imposition devient
progressive. Le montant de l'imposition forfaitaire due est
égal au montant calculé en application des tarifs présentés
dans le tableau ci-dessus multiplié par un coefficient égal
à : (nombre de kilomètres parcourus sur le RFN -
300 000) / 1 400 000.
Les redevables de l’imposition doivent déposer une
déclaration n° 1447-M-SD accompagnée de l’annexe
n° 1599-quater-A-SD auprès du service des impôts dont
relève leur établissement principal.
En l’absence d’établissement sur le territoire national, les
redevables doivent s’immatriculer auprès du service des
impôts des entreprises de la direction des résidents à
l’étranger et des services généraux (DRESG) et déposer
cette déclaration auprès du service des impôts dont relève
l’établissement principal de l’établissement public SNCF
Réseau (actuellement SIE de la Gare, 101 rue de Tolbiac,
75630 PARIS cedex 13).
La déclaration n° 1447-M-SD et l’annexe n° 1599-quater-A-SD
sont à souscrire obligatoirement au titre de la première année
d’imposition, puis uniquement en cas de modification d’un
élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au
cours de la période de référence.
Cette composante de l’IFER est répartie entre les régions
en fonction du nombre de sillons-kilomètres réservés
l’année qui précède l’année d’imposition par les entreprises
de transport ferroviaire auprès de l’établissement public
SNCF Réseau.
Le sillon-kilomètre se définit comme le trajet réservé sur
une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de SNCF
Réseau par une entreprise de transport ferroviaire.
La répartition s’effectue selon le rapport suivant :
au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés
dans chaque région pour des opérations de transport de
voyageurs sur le RFN ;
au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres
réservés pour des opérations de transport de voyageurs
sur le RFN.
C’est à ce titre que SNCF Réseau doit produire à
l’administration fiscale au plus tard le 31 mars de chaque
année une déclaration (imprimé n° 1649-A-ter-SD) avec la
liste des entreprises de transport ferroviaire ayant réservé
des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de
voyageurs l’année précédente et le nombre de sillons-
kilomètres ainsi réservés. La déclaration précise la
répartition par région et pour chaque région, le nombre de
sillons-kilomètres commandés par les autorités régionales
(art.
1649 A ter du CGI ) .Cette déclaration permet la répartition du produit de l'IFER
revenant à chaque région.
En cas de manquement à cette obligation déclarative,
SNCF Réseau est passible d’une amende de 100 € par
sillon-kilomètre non déclaré, sans pouvoir excéder la
somme de 10 000 € (
art.
1736 V du CGI ).L’article
328 N de l’annexe III au CGIprécise les
conditions et délais de cette déclaration.
Imposition forfaitaire des matériels roulants utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en
Île-de-France
(art.
1599 quater A bis du CGI ;art.
155-00 ter de l’annexe IV au CGIart.
155-0 ter de l’annexe IV au CGI art.
328 O de l’annexe III au CGI B OI-TFP-IFER-80 )L’IFER s’applique au matériel roulant utilisé sur les lignes
de transport en commun de voyageurs en Île-de-France
pour des opérations de transport de voyageurs.
Le propriétaire au 1
er
janvier de l’année d’imposition de
matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur les
lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-
France est imposé selon un barème fixé en fonction de la
catégorie de matériels destinés à être utilisés pour des
opérations de transport en commun de voyageurs en Île-
de-France.
Au titre de l’IFER 2017, le montant de l’imposition est
établi selon le barème suivant :
Catégories de matériels
Tarifs en euros
Métro
Motrice et remorque
12 982
Autres matériels
Automotrice et motrice
24 352
Remorque
5 082
194
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