Table of Contents Table of Contents
Previous Page  200 / 234 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 200 / 234 Next Page
Page Background

LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES

Les modalités d’institution de la TEOM

Cas général :

Les délibérations instituant la TEOM doivent être prises

avant le 15 octobre

de l’année précédant celle de

l’imposition

(art. 1639 A bis II 1 du CGI) .

Les délibérations

instituant des exonérations ou réductions de la TEOM

doivent être prises avant le 15 octobre d’une année pour

être applicables l’année suivante ; elles ne valent que pour

une année. La liste des immeubles bénéficiant, sur

délibération, d’une exonération ou d’une réduction est

affichée à la porte de la mairie.

Cas particuliers :

– Les EPCI à fiscalité propre créés ex nihilo peuvent

prendre les délibérations instituant la TEOM ainsi que

celles instituant des exonérations ou réductions jusqu’au

15 janvier de l’année qui suit celle de leur création

(art. 1639 A bis II 1 du CGI) .

– Les EPCI à fiscalité propre créés ex-nihilo, qui adhèrent

pour l’ensemble de la compétence ordures ménagères à un

syndicat mixte, peuvent prendre une délibération jusqu’au

15 janvier de l’année qui suit celle de la création :

>

soit pour instituer et percevoir la TEOM pour son propre

compte si le syndicat mixte ne l’a pas instituée avant le

1

er

juillet ;

>

soit pour percevoir la TEOM en lieu et place du

syndicat qui l’a instituée.

– Les communautés de communes composées exclusi-

vement de communes issues d’un même syndicat peuvent

instituer la TEOM jusqu’au 31 mars

(2 ème alinéa du 2° du VI de l’article 1379-0 bis du CGI) .

– Les EPCI à fiscalité propre, ou les syndicats mixtes issus

d’une fusion peuvent prendre l’ensemble des délibérations

afférentes à la TEOM jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit

celle de la fusion (

art. 1639 A bis III du CGI )

. À défaut de

délibération, le régime applicable en matière de TEOM sur

le territoire des EPCI ayant fait l’objet de la fusion ou sur le

territoire des communes incluses dans le périmètre de

l’EPCI est maintenu pour une durée qui ne peut excéder

cinq années suivant la fusion. Les mêmes règles sont

applicables en cas de rattachement de communes ou

d’EPCI à un EPCI préexistant.

– Les EPCI auxquels est transférée la compétence relative

aux ordures ménagères par un arrêté préfectoral postérieur au

15 octobre d’une année peuvent délibérer pour instituer la

TEOM jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit le transfert de

compétence. Ce report ne vise que la délibération d’institution

de la TEOM et ne vise pas les délibérations prises en

application des articles

1521

et

1522

et les délibérations

afférentes aux zonages

(art. 1639 A bis II-1 du

CGI)

.

– La commune nouvelle ou, par délibérations de principe

concordantes prises avant le 15 octobre de l'année

précédant celle de sa création, les communes et, le cas

échéant, l'EPCI à fiscalité propre participant à sa création

peuvent instituer la TEOM. A défaut, le régime applicable

en matière de TEOM sur le territoire des communes

participant à la création de la commune est maintenu pour

une durée maximale de cinq ans

( art. 1639 A bis, V du CGI )

.

– Au sein de la métropole du Grand Paris, les

établissements publics territoriaux (EPT) exercent en lieu

et place de leurs communes membres la compétence

gestion des déchets ménagers et assimilés en application

des dispositions du 4° du I de l’article L. 5219-5 du CGCT.

Ils sont compétents pour instituer la TEOM dans les

conditions de droit commun

( art. 1379-0 bis, VI du CGI ).

> Lorsqu’un EPT est issu de la transformation d’un EPCI à

fiscalité propre qui avait institué et percevait la TEOM, les

délibérations afférentes à l'instauration de la TEOM et de

sa part incitative, aux exonérations, aux réductions de taxe,

au zonage ou au plafonnement de la base prises

précédemment par l’EPCI dissous restent applicables tant

qu’elles n’ont pas été modifiées ou rapportées (

lo

i n° 2015- 991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, art. 59, XV, F bis, 1° ).

Lorsque la transformation d'un EPCI à fiscalité propre en

EPT s'accompagne du rattachement d'une ou plusieurs

communes ayant institué et percevant la TEOM, les

délibérations prises par les communes (notamment celle

relative à l'institution de la taxe) restent applicables

uniquement pour les impositions établies au titre de 2016.

> Lorsqu’un EPT est issu d’une fusion d'EPCI, les

délibérations prises par les EPCI dissous ou les communes

isolées incluses dans le périmètre de l'EPT sont

maintenues pour une durée qui ne peut excéder 5 ans (

loi

n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, art. 59, XV, F bis, 2° ).

À NOTER –

Si la TEOM peut se cumuler avec le recours au financement du service par le budget général, son institution exclut, en

revanche, la perception de la

redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)

prévue par l’article

L. 2333-76 du CGCT.

Néanmoins, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté

d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des

ménages, celle-ci peut instituer la TEOM et la REOM sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur

préalablement au transfert de la compétence (article 1639 A bis-III).

Cette redevance générale est calculée en fonction de l’importance du service rendu, c’est-à-dire, notamment, du volume

des ordures et déchets enlevés.

Les communes ou groupements de communes ont également la faculté d’instaurer une

redevance sur les terrains

de camping

(art. L. 2333-77 du CGCT). Lorsque cette redevance est instituée, elle se substitue, pour les exploitants de

ces terrains, à la TEOM.

Enfin, en application de l'article L. 2333-78 du CGCT, les communes, les EPCI et les syndicats mixtes peuvent instituer

une

redevance spéciale

prévue à l’article L. 2333-78 du CGCT afin de financer la collecte et le traitement des déchets

mentionnés à l'article L. 2224-14 du CGCT. Les communes ou groupements de communes précités n'ayant institué ni la

TEOM ni la REOM ont l'obligation d'instaurer la redevance spéciale. Ils ne peuvent l'établir s'ils ont institué la REOM. Par

exception, les syndicats mixtes qui ont institué la REOM peuvent instituer la redevance spéciale prévue au présent

article sur un périmètre limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale

à fiscalité propre membres qui, en application, respectivement, du II de l’article 1520 et du

a

du 2 du VI de l’article

1379-0

bis

du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la TEOM.

La redevance spéciale se substitue, pour les déchets concernés, à la redevance sur les terrains de camping.

200