LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
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Les modalités d’institution de la TEOM
Cas général :
Les délibérations instituant la TEOM doivent être prises
avant le 15 octobre
de l’année précédant celle de
l’imposition
(art. 1639 A bis II 1 du CGI) .Les délibérations
instituant des exonérations ou réductions de la TEOM
doivent être prises avant le 15 octobre d’une année pour
être applicables l’année suivante ; elles ne valent que pour
une année. La liste des immeubles bénéficiant, sur
délibération, d’une exonération ou d’une réduction est
affichée à la porte de la mairie.
Cas particuliers :
– Les EPCI à fiscalité propre créés ex nihilo peuvent
prendre les délibérations instituant la TEOM ainsi que
celles instituant des exonérations ou réductions jusqu’au
15 janvier de l’année qui suit celle de leur création
(art. 1639 A bis II 1 du CGI) .– Les EPCI à fiscalité propre créés ex-nihilo, qui adhèrent
pour l’ensemble de la compétence ordures ménagères à un
syndicat mixte, peuvent prendre une délibération jusqu’au
15 janvier de l’année qui suit celle de la création :
>
soit pour instituer et percevoir la TEOM pour son propre
compte si le syndicat mixte ne l’a pas instituée avant le
1
er
juillet ;
>
soit pour percevoir la TEOM en lieu et place du
syndicat qui l’a instituée.
– Les communautés de communes composées exclusi-
vement de communes issues d’un même syndicat peuvent
instituer la TEOM jusqu’au 31 mars
(2 ème alinéa du 2° du VI de l’article 1379-0 bis du CGI) .– Les EPCI à fiscalité propre, ou les syndicats mixtes issus
d’une fusion peuvent prendre l’ensemble des délibérations
afférentes à la TEOM jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit
celle de la fusion (
art. 1639 A bis III du CGI ). À défaut de
délibération, le régime applicable en matière de TEOM sur
le territoire des EPCI ayant fait l’objet de la fusion ou sur le
territoire des communes incluses dans le périmètre de
l’EPCI est maintenu pour une durée qui ne peut excéder
cinq années suivant la fusion. Les mêmes règles sont
applicables en cas de rattachement de communes ou
d’EPCI à un EPCI préexistant.
– Les EPCI auxquels est transférée la compétence relative
aux ordures ménagères par un arrêté préfectoral postérieur au
15 octobre d’une année peuvent délibérer pour instituer la
TEOM jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit le transfert de
compétence. Ce report ne vise que la délibération d’institution
de la TEOM et ne vise pas les délibérations prises en
application des articles
1521et
1522et les délibérations
afférentes aux zonages
(art. 1639 A bis II-1 duCGI)
.
– La commune nouvelle ou, par délibérations de principe
concordantes prises avant le 15 octobre de l'année
précédant celle de sa création, les communes et, le cas
échéant, l'EPCI à fiscalité propre participant à sa création
peuvent instituer la TEOM. A défaut, le régime applicable
en matière de TEOM sur le territoire des communes
participant à la création de la commune est maintenu pour
une durée maximale de cinq ans
( art. 1639 A bis, V du CGI ).
– Au sein de la métropole du Grand Paris, les
établissements publics territoriaux (EPT) exercent en lieu
et place de leurs communes membres la compétence
gestion des déchets ménagers et assimilés en application
des dispositions du 4° du I de l’article L. 5219-5 du CGCT.
Ils sont compétents pour instituer la TEOM dans les
conditions de droit commun
( art. 1379-0 bis, VI du CGI ).> Lorsqu’un EPT est issu de la transformation d’un EPCI à
fiscalité propre qui avait institué et percevait la TEOM, les
délibérations afférentes à l'instauration de la TEOM et de
sa part incitative, aux exonérations, aux réductions de taxe,
au zonage ou au plafonnement de la base prises
précédemment par l’EPCI dissous restent applicables tant
qu’elles n’ont pas été modifiées ou rapportées (
lo
i n° 2015- 991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, art. 59, XV, F bis, 1° ).Lorsque la transformation d'un EPCI à fiscalité propre en
EPT s'accompagne du rattachement d'une ou plusieurs
communes ayant institué et percevant la TEOM, les
délibérations prises par les communes (notamment celle
relative à l'institution de la taxe) restent applicables
uniquement pour les impositions établies au titre de 2016.
> Lorsqu’un EPT est issu d’une fusion d'EPCI, les
délibérations prises par les EPCI dissous ou les communes
isolées incluses dans le périmètre de l'EPT sont
maintenues pour une durée qui ne peut excéder 5 ans (
loi
n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, art. 59, XV, F bis, 2° ).–
À NOTER –
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Si la TEOM peut se cumuler avec le recours au financement du service par le budget général, son institution exclut, en
revanche, la perception de la
redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
prévue par l’article
L. 2333-76 du CGCT.
Néanmoins, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté
d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des
ménages, celle-ci peut instituer la TEOM et la REOM sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur
préalablement au transfert de la compétence (article 1639 A bis-III).
Cette redevance générale est calculée en fonction de l’importance du service rendu, c’est-à-dire, notamment, du volume
des ordures et déchets enlevés.
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Les communes ou groupements de communes ont également la faculté d’instaurer une
redevance sur les terrains
de camping
(art. L. 2333-77 du CGCT). Lorsque cette redevance est instituée, elle se substitue, pour les exploitants de
ces terrains, à la TEOM.
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Enfin, en application de l'article L. 2333-78 du CGCT, les communes, les EPCI et les syndicats mixtes peuvent instituer
une
redevance spéciale
prévue à l’article L. 2333-78 du CGCT afin de financer la collecte et le traitement des déchets
mentionnés à l'article L. 2224-14 du CGCT. Les communes ou groupements de communes précités n'ayant institué ni la
TEOM ni la REOM ont l'obligation d'instaurer la redevance spéciale. Ils ne peuvent l'établir s'ils ont institué la REOM. Par
exception, les syndicats mixtes qui ont institué la REOM peuvent instituer la redevance spéciale prévue au présent
article sur un périmètre limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre membres qui, en application, respectivement, du II de l’article 1520 et du
a
du 2 du VI de l’article
1379-0
bis
du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la TEOM.
La redevance spéciale se substitue, pour les déchets concernés, à la redevance sur les terrains de camping.
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