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LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES

LES TAXES SPÉCIALES D’ÉQUIPEMENT

BOI-IF-AUT-70

Les taxes spéciales d’équipement sont des taxes

additionnelles aux quatre taxes directes locales : les deux

taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière

des entreprises. Elles sont dues par les mêmes

redevables. Les redevables bénéficiant d’une exonération

permanente ou temporaire de l’une de ces taxes sont

également bénéficiaires d’une exonération de taxe spéciale

d’équipement.

LA TAXE SPÉCIALE D’ÉQUIPEMENT DU GRAND PARIS

(art. 1609 G du CGI) L‘article 31 de la loi de finances rectificative pour 2010

institue, au profit de l’établissement public Société du

Grand Paris (SGP), créé par

l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ,

une taxe spéciale d’équipement (TSE)

destinée à financer l’exercice, par cet organisme, des

missions définies au même article.

Le produit de la TSE affecté à l’établissement public SGP

est fixé annuellement au montant prévu

au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ,

soit à 117 millions d’euros par an.

L’établissement SGP n’est pas habilité à en modifier le

montant.

La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies

aux quatrième à sixième alinéas de

l’article 1607 bis du CGI .

Ces dispositions sont applicables à compter des

impositions établies au titre de 2011.

LES AUTRES TAXES SPÉCIALES D’ÉQUIPEMENT

Des taxes spéciales d'équipement, dont le plafond a été

fixé en loi de finances, ont été instituées au profit des

établissements suivants

(

art. 1609 B à D du CGI

)

:

l'établissement public foncier et d'aménagement créé

dans le département de la Guyane, dont la mission est de

constituer des réserves foncières destinées à mettre en

œuvre une politique locale de l'habitat ;

● l'établissement public foncier et d'aménagement de

Mayotte ;

Ces modifications résultent des dispositions issues de

l'article 36 de la loi de finances initiale pour 2017 ;

les deux agences pour l'aménagement et la protection de

la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique

et Guadeloupe ;

Remarque : L'article L.321-1 du code de l'urbanisme

vise les établissements publics fonciers d'État en

général et ne fait plus la distinction entre ceux créés

avant ou après la loi du 18 janvier 2005. L'ordonnance

n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 harmonise le régime

juridique applicable aux établissements publics

fonciers de l'État quant à la fixation du montant de leur

ressource fiscale. Ainsi, les établissements publics

fonciers de Normandie, de Lorraine et de Provence-

Alpes-Côte d'Azur sont intégrés à l'article L.321-1

précité.

En outre, les établissements publics fonciers locaux (EPFL)

relevant de

l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme

perçoivent la TSE conformément à

l'article 1607 bis du CGI

:

l'établissement public foncier SMAF du département du

Puy-de-Dôme, dont la TSE a été instituée par la loi de

finances pour 1993 (art. 116) ;

l'établissement public foncier de La Réunion, créé le

16 septembre 2002 ;

l'EPFL du Dauphiné, dont la TSE a été instituée par la loi

de finances rectificative pour 2002 (art. 37)

l'EPFL des collectivités de Côte d’Or, créé le 18 juillet

2003 ;

l'EPFL du département de la Haute-Savoie, créé le

23 décembre 2003 ;

l'EPFL de la Savoie, créé le 14 décembre 2005 ;

l'EPFL du Pays Basque, créé le 21 décembre 2005 ;

l'EPFL du Grand Toulouse, créé le 24 août 2006 ;

l’EPFL Perpignan Méditerranée, créé le 18 octobre 2006 ;

l'EPFL de l'Ain, créé le 18 décembre 2006 ;

l'EPFL du Doubs, créé le 18 janvier 2007 ;

l’EPFL de l’Oise, créé le 29 juin 2007 ;

l'EPFL du Bas-Rhin, créé le 10 décembre 2007 ;

l'EPFL de Montauban, créé le 18 juillet 2008 ;

l'EPFL du Loiret, créé le 3 décembre 2008 ;

l'EPFL de Castres-Mazamet, créé le 28 décembre 2009 ;

l’EPFL Béarn-Pyrénées, créé le 19 novembre 2010 ;

l’EPFL d'Agen – Garonne, créé le 24 décembre 2010 ;

l’EPFL de Martinique, créé le 6 juin 2011 ;

l’EPFL de Guadeloupe, créé le 10 mai 2013 ;

l'Office foncier de Corse, créé le 24 mars 2014.

Remarque :

l’institution de la TSE n’est pas une obligation

et l’activité d’un EPFL peut être financée autrement (par

exemple, au moyen de subventions versées par les

collectivités membres).

Enfin, depuis 2006, les établissements publics fonciers

d’État relevant de

l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme

peuvent instituer la TSE conformément à

l’article 1607 ter du CGI .

Ces établissements sont les suivants :

l'EPF du Nord-Pas-de-Calais,

décret n° 2006-1131 du 8 septembre 2006

modifiant le

décret de création n° 90- 1154 du 19 décembre 1990

;

l'EPF d'Île-de-France, créé par le

décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006

;

l'EPF de l'Ouest-Rhône-Alpes, créé par le

décret n° 98- 923 du 14 octobre 1998

et dont le régime a été modifié par

décret n°

2013-1265 du 27 décembre 2013 ;

l'EPF de Poitou-Charentes, créé par le

décret n° 2008- 645 du 30 juin 2008

;

l'EPF d'Occitanie,

décret n° 2017-836 du 5 mai 2017

l'EPF de Bretagne, créé par le

décret n° 2009-636 du 8 juin 2009

;

l'EPF de Vendée, créé par le

décret n° 2010-503 du 18 mai 2010

l'EPF de Lorraine, créé par le

décret n° 73-250 du 7 mars 1973

et dont le régime a été modifié par le

décret n° 2014- 1733 du 29 décembre 2014 .

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