LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
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l'EPF de Normandie, créé par le
décret n° 68-376 du 26 avril 1968et dont le régime a été modifié par le
décret
n° 2014-1732 du 29 décembre 2014 .●
l'EPF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, créé par le
décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001et dont le régime a été
modifié par le
décret n° 2014-1731 du 29 décembre 2014 .Conformément au décret n° 2015-525 du 12 mai 2015,
l'EPF d’Ile-de-France est compétent sur l’ensemble du
territoire de la région d’Ile-de-France à compter du
1
er
janvier 2016. En conséquence, l'EPF des Hauts-de-
Seine, l’EPF des Yvelines et l’EPF du Val-d’Oise ont été
dissous au 31 décembre 2015. territoire de la région d’Ile-
de-France à compter du 1
er
janvier 2016. En conséquence,
l'EPF des Hauts-de-Seine, l’EPF des Yvelines et l’EPF du
Val-d’Oise ont été dissous au 31 décembre 2015.
Le produit de la TSE revenant aux établissements publics
fonciers relevant des
articles L. 324-1et
L. 321-1 du code de l'urbanismeest arrêté chaque année par les
établissements publics fonciers concernés, dans la limite
d'un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans leur
périmètre
( art. 1607 biset
ter du CGI ).
Les propriétés non bâties classées dans les catégories 1 à
6, 8 et 9 sont exonérées de la taxe spéciale d’équipement,
additionnelle à la TFPNB perçue au profit d'établissements
publics
( art. 1607 A du CGI ).
▀
LA TAXE ADDITIONNELLE SPÉCIALE ANNUELLE DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE (TASA)
(
art. 1599 quater D du CGI) L' article 77 de la loi de finances pour 2015institue, à compter
des impositions dues au titre de l'année 2015, une taxe
additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Ile-de-
France dont le produit est affecté en section d'investissement
du budget de la région en vue de financer les dépenses
d'investissement en faveur des transports en commun.
Le produit de cette taxe est arrêté, avant le 31 décembre
de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un
plafond de 80 millions d'euros, par le conseil régional
d'Île-de-France et notifié aux services fiscaux.
Ce produit est réparti entre toutes les personnes
assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à
la cotisation foncière des entreprises dans les communes
de la région d'Ile-de-France, proportionnellement aux
recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année
précédente à l'ensemble de ces communes et de leurs
établissements publics de coopération intercommunale
situés dans le ressort de la région d'Ile-de-France. Les
recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition
s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
La base de la taxe est déterminée dans les mêmes
conditions que pour la part communale ou, à défaut de part
communale, dans les mêmes conditions que la part
intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe
additionnelle s'ajoute.
Les cotisations sont établies et recouvrées et les
réclamations sont présentées et jugées comme en matière
de contributions directes.
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LA TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES (TaSCom)
(
loi n° 72-657 du 13 juillet 1972instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans
âgés
; article 21 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017;
BOI-TFP-TSC) L’article 77 de la loi de finances pour 2010a transféré, au
1
er
janvier 2010, le recouvrement et le contrôle de la taxe sur
les surfaces commerciales (TaSCom) de la caisse nationale
du régime social des indépendants (RSI) aux services des
impôts des entreprises de la DGFiP. Cette taxe est assise
sur la surface de vente des
magasins de commerce de
détail
.
●
Les principes
La TaSCom est due par les établissements, quelle que soit
leur forme juridique, qui ont une activité de vente au détail
et qui remplissent les conditions suivantes :
–
la date d’ouverture initiale de l’établissement est
postérieure au 1
er
janvier 1960 ;
–
l’établissement existe au 1
er
janvier de l’année au titre de
laquelle la taxe est due ;
–
la surface de vente au détail (espaces clos et couverts)
est supérieure à 400 m
2
ou quelle que soit la surface de
vente de l'établissement si celui-ci est contrôlé directement
ou indirectement et exploité sous une même enseigne
commerciale par une entreprise « tête de réseau »
;
–
le chiffre d’affaires annuel des ventes au détail est
supérieur ou égal à 460 000 €.
●
Notion d’établissement
L’établissement s’entend de l’unité locale où s’exerce tout
ou partie de l’activité d’une entreprise. Lorsque plusieurs
locaux d’une même entreprise sont regroupés en un même
lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis
à une même cotisation foncière des entreprises, ils
constituent un seul établissement.
L'établissement doit présenter un caractère de
permanence : une présentation temporaire, réalisée dans
le cadre d’une manifestation commerciale, n’a pas le
caractère d’un établissement.
●
Notion de «tête de réseau»
Une «tête de réseau» est une entreprise qui contrôle
directement ou indirectement des établissements exploités
sous une même enseigne commerciale et dont la surface
cumulée des établissements qu’elle contrôle est supérieure
à 4 000 m
2
. Les établissements concernés sont donc soit
des succursales – établissements secondaires – de la
« tête de réseau », soit des filiales détenues à plus de 50 %
par cette même tête de réseau.
En revanche, un contrat de franchise liant deux sociétés
n’est pas suffisant pour constituer un contrôle du
franchisé par le franchiseur. Les établissements franchisés
n’appartiennent donc pas à un réseau.
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LES TAXES ANNEXES
OU ASSIMILÉES