LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
transfert. Ce dispositif de lissage des taux peut s’inscrire
dans le cadre d’un zonage de perception existant.
L’institution du mécanisme d’unification progressive des
taux est subordonnée à une délibération préalable de
l’EPCI, ou du syndicat mixte. Cette délibération, prise avant
le 15 octobre d’une année, doit mentionner la décision de
la collectivité de voter des taux différents et préciser les
zones sur lesquelles des taux différents seront votés. La
collectivité n’est pas tenue d’indiquer la durée retenue pour
la période de lissage. En cas de création ex-nihilo d’EPCI,
et de fusion d’EPCI ou de syndicats mixtes, la date limite
de délibération est reportée au 15 janvier de l’année qui
suit celle de leur création ou de leur fusion. Les
communautés de communes composées exclusivement de
communes issues d’un même syndicat auront jusqu’au
31 mars de l’année suivant celle de la transformation pour
prendre la délibération applicable au titre de la même
année.
●
Le plafonnement des valeurs locatives
(art.1522 II duCGI)
Par délibération prise avant le 15 octobre de l’année
précédente, les communes, les EPCI avec ou sans fiscalité
propre peuvent instaurer un plafonnement des valeurs
locatives des locaux à usage d’habitation pour le calcul de
la TEOM dans une limite ne pouvant être inférieure à deux
fois la valeur locative moyenne communale des locaux
d’habitation. Les EPCI à fiscalité propre ne résultant
pas d’une substitution ou d’une transformation de
groupement préexistant peuvent prendre la délibération
jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la création.
●
Les frais perçus par l’État
( art. 1641 du CGI)
L’État assure l’établissement et le recouvrement de la
TEOM pour le compte de la collectivité. Il perçoit en
contrepartie une somme qui représente
8 %
des cotisa-
tions, soit 3,6 % au titre des frais de dégrèvement et 4,4 %
au titre des frais d’assiette et de recouvrement (part fixe et
incitative).
►
LA TAXE DE BALAYAGE
(
art. 1528 du CGI , BOI-IF-AUT-100 )La taxe de balayage est
facultative
et peut être instituée,
sur délibération, par les communes. Les métropoles,
communautés de communes, communautés urbaines et
communautés d’agglomération sont substituées à leurs
communes membres pour l’application des dispositions
relatives à cette taxe lorsque ces dernières assurent le
balayage des voies livrées à la circulation publique
( art. 1379-0 bis-IX du CGI ).
●
Les redevables de la taxe de balayage
La taxe est
établie au nom des propriétaires
(ou des
syndicats de copropriétaires) au 1
er
janvier de l’année
d’imposition des immeubles riverains des voies livrées à la
circulation publique.
La taxe peut être récupérée de plein droit par le propriétaire
sur le locataire.
Aucun
dégrèvement
fondé sur la situation personnelle des
contribuables ne s’applique à cette taxe.
●
Le calcul de la taxe
La valeur des propriétés n’entre pas en ligne de compte
dans l’établissement de la taxe : le tarif est fixé par l’organe
délibérant de la collectivité. La
base imposable
corres-
pond à la surface des voies livrées à la circulation publique,
au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur
égale à celle de la moitié desdites voies, dans la limite de
six mètres. Le produit de la taxe ne peut pas excéder les
dépenses occasionnées par le balayage de la superficie
des voies livrées à la circulation publique.
La cotisation est égale au produit de la base imposable par
le tarif correspondant à la catégorie de la voie. Ces
catégories sont déterminées par la collectivité.
●
Les frais de gestion
L’État assure l’établissement et le recouvrement de la taxe
de balayage pour le compte de la collectivité. Il perçoit en
contrepartie une somme représentant 4,4 % des cotisations.
●
Le délai de réclamation
Les réclamations
contentieuses
concernant la taxe de
balayage doivent être adressées à la collectivité avant le
31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle
le rôle a été mis en recouvrement.
►
L’IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES PYLÔNES
(CGI
, art. 1519 A ; BOI-TFP-PYL)
L’ article 1519 A du CGIprévoit une imposition forfaitaire
annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques
dont la tension de construction est au moins égale à
200 kilovolts. Les pylônes nouvellement construits sont
imposables à compter du 1
er
janvier de l'année suivant celle
au cours de laquelle leur construction a été achevée.
Le montant de l’imposition, fixé par pylône, varie selon la
tension électrique des lignes.
Tarifs
2017 :
– 2 318 € pour les pylônes supportant des lignes
électriques dont la tension est comprise entre 200 et
350 kilovolts ;
– 4 631 € pour ceux supportant des lignes électriques dont
la tension est supérieure à 350 kilovolts.
Elle est perçue au profit des communes.
– À NOTER –
Pour l’application de cette taxe et selon les dispositions du décret n° 2012-559 du 24 avril 2012, codifié à
l’ article 326 à l’annexe III au CGI, la DGFiP communique à la commune ou EPCI qui en fait la demande avant le 1
er
février de l’année
précédant celle de l’imposition les informations cadastrales relatives aux parcelles et aux locaux situés sur son territoire
nécessaires au calcul des impositions (référence cadastrale, noms et adresses).
Par la suite, la commune, ou le cas échéant l’EPCI à fiscalité propre, transmet à la DGFiP les informations nécessaires à
l’établissement de la taxe de balayage, à l’édition des avis d’impôt et au recouvrement des
impositions émises.
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