LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
Toutefois, depuis 2007 (article 1519 A du CGI puis à
compter de 2011
, article 1379–0 bis V du CGI ),l’imposition
peut être perçue au profit des EPCI à fiscalité propre sur
délibérations concordantes de cet établissement et de la
commune membre sur le territoire de laquelle sont situés
les pylônes (délibérations prises dans les conditions
prévues à
l’ article 1639 A bis I du CGI ).
Cette imposition est due par les exploitants des lignes
électriques.
Depuis le 1
er
janvier 2014
( article 20 de la loi n° 2013-1279 de finances rectificative pour 2013 du 29 décembre 2013 ),
elle est déclarée et liquidée pour :
–
les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sur
l’annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA (mentionnée au
1 de l’article 287 du CGI) au titre du mois de mars ou du
premier trimestre de l’année au cours de laquelle
l’imposition est due ;
–
les personnes non redevables de la TVA, sur l’annexe
n° 3310 A déposée auprès du service chargé du
recouvrement dont relève leur siège social ou principal
établissement au plus tard le 25 avril au cours de laquelle
l’imposition est due.
Les redevables de l’imposition doivent, parallèlement au
dépôt de la déclaration n° 3310 A, transmettre par voie
électronique, une déclaration comportant la liste par
département des communes d’implantation des pylônes
avec en regard de chacune d’elles :
–
l’indication du nombre de pylônes taxés en distinguant
selon qu’ils supportent des lignes d’une tension comprise
entre 200 et 350 kilovolts ou d’une tension supérieure à
350 kilovolts ;
–
le produit total revenant à chaque commune et à chaque
département ainsi que le produit net total de l’imposition.
La structure de cette déclaration transmise par voie
électronique est prévue par un cahier des charges transmis
aux redevables de l’imposition.
►
LA TAXE POUR LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET LA PRÉVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI)
( CGI, art. 1530 bis )L'article 56 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 a créé
une taxe facultative pour la gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations (GEMAPI) codifiée à
l' article 1530 bis du CGI.
Les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre dotés de la
compétence de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations peuvent, sur délibération prise
dans les conditions prévues à
l 'article 1639 A bis du CGI ,instituer une taxe en vue de financer cette compétence,
même lorsqu'ils ont transféré tout ou partie de la compétence
à un ou plusieurs syndicats y compris les établissements
publics d'aménagement (EPAGE) et les établissements
publics territoriaux de bassin (EPTB).
Les communes nouvelles et les EPCI issus de fusion ont la
possibilité de délibérer jusqu'au 15 janvier de l'année suivant
celle de la création de la commune nouvelle (si l'arrêté de
création est pris avant le 1
er
octobre) ou de la fusion de
l'EPCI.
Chaque année le produit de cette taxe est arrêté dans la
limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant. Le produit voté
est égal au montant annuel prévisionnel des charges de
fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice
de la compétence GEMAPI définie à l'article L. 211-7 du
code de l’environnement. Ce produit est réparti entre toutes
les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes
foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe
d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises. La
base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions
que pour la part communale ou intercommunale de la taxe
principale à laquelle elle s'ajoute.
Les frais d'assiette et de recouvrement sont fixés à 1 % et
ceux de dégrèvement et non-valeurs à 2 %.
– À NOTER –
Conformément à l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifié par l'article 76 de la loi n° 2015-991 du
7 août 2015, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations est attribuée aux
collectivités territoriales à compter du 1
er
janvier 2018.
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LES TAXES ANNEXES
OU ASSIMILÉES