LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
2- La taxe sur l’or extrait de Guyane
Cette taxe est due par les concessionnaires, amodiataires
de mines d’or et titulaires de permis d’exploitation de mines
d’or exploitées en Guyane.
Elle est perçue chaque année au profit de la région et du
conservatoire écologique de la Guyane.
La taxe est assise sur la masse nette d’or extrait l’année
précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. Un
arrêté fixe chaque année les tarifs par kilogramme d’or
extrait applicables. Ceux-ci diffèrent selon que l’entreprise
relève ou non de la catégorie des petites et moyennes
entreprises (définie par l'
annexe 1 au règlement (UE)n° 651/2014 de la Commi
ssion du 17 juin 2014 déclarantcertaines catégories d'aid
es compatibles avec le marchéintérieur en application des
articles 107 et 108 du traité ).Les redevables peuvent déduire du montant de la
redevance due le montant des investissements réalisés,
l’année précédant celle de l’imposition, en faveur de la
réduction des impacts de l’exploitation sur l’environnement
dans la double limite de 45 % du montant dû et de 5 000 €.
Chaque année, les redevables adressent avant le
1
er
mars aux services de l'État chargés des mines une
déclaration indiquant les concessions, amodiations de
concession et les permis et autorisations d'exploitation dont
ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que
les noms des communes sous le territoire desquelles ont
fonctionné lesdites exploitations et le montant des
investissements réalisés. Les services de l'État chargés
des mines, après avoir vérifié la déclaration, transmettent à
la direction régionale des finances publiques, pour chaque
exploitation, les éléments nécessaires au calcul de la taxe.
La taxe est établie par voie de rôle selon les mêmes
modalités que la redevance des mines. Son recouvrement
et les contentieux sont traités comme en matière de
contributions directes.
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LES TAXES PERÇUES AU PROFIT D’ORGANISMES DIVERS
LA TAXE PERÇUE AU PROFIT DE LA CAISSE D’ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE : CAAA
( BOI-IF-AUT-70 )Le droit proportionnel CAAA n’est perçu que dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Il concerne essentiellement les contribuables soumis à la
taxe foncière sur les propriétés non bâties.
LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES D’AGRICULTURE
(
1604 du CGI;
BOI-IF-AUT-30 )Cette taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés
non bâties est établie dans la circonscription territoriale de
chaque chambre.
Elle est due à raison de toutes les parcelles non bâties
imposées à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Elle est calculée sur la même base que cette taxe, c’est-à-
dire sur la valeur locative cadastrale de l’immeuble
diminuée de 20 % de son montant (revenu cadastral). Elle
est établie au nom du redevable de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, propriétaire ou usufruitier.
Chaque chambre départementale d’agriculture ou chaque
chambre d’agriculture de région, constituée par fusion
d’une ou plusieurs chambres départementales et d’une
chambre régionale, arrête chaque année le produit de la
taxe pour frais de chambre d’agriculture à recouvrer à son
profit. L’évolution de ce produit à partir de celui arrêté
l’année précédente est définie le cas échéant dans les
conditions fixées à l’article
L. 514-1du Code rural et de la
pêche maritime.
Le montant de l'imposition des chambres ne peut pas
dépasser le plafond prévu au
I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012fixé à 292 000 000 € et aucune chambre ne peut bénéficier
d'un taux d'augmentation supérieur à 3 %. L'augmentation
maximale du produit de la taxe de chaque chambre
d'agriculture est notifiée par le ministre chargé de
l'agriculture sur proposition de l'assemblée permanente des
chambres d'agriculture.
Toutefois, par dérogation au
II de l'article 1604 du CGI,
34 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015prévoit que le montant de la taxe notifié
aux chambres d'agriculture est égal à 98 % du montant de
la taxe notifié pour 2014 en Métropole. Il est égal à 100 %
dans les DOM, sauf en Guyane (120 %).
Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre
d’agriculture est transmis aux services fiscaux par le préfet
avant le 15 avril de chaque année.
S’agissant du recouvrement, la taxe pour frais de chambres
d’agriculture suit les mêmes règles que la taxe foncière sur
les propriétés non bâties et est portée sur le même avis
d’imposition.
LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
(
1600 du CGIet
1600 A du CGI;
72 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour2016
;
BOI-IF-AUT-10 )Les
chambres de commerce et d’industrie
(CCI) sont des
établissements publics chargés de représenter auprès des
pouvoirs publics les intérêts généraux des
commerçants
et
industriels de leur circonscription
.
Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et
de solidarité financière mentionné à
L. 711-16 du code de commerce (C. com.)et à une partie des dépenses
de CCI France et des CCI de région ainsi qu'aux
contributions allouées par ces dernières aux CCI territoriales
et à CCI France au moyen d'une taxe pour frais de
chambres constituée de deux contributions : une t
axe
additionnelle à la cotisation foncière des entreprises
(TACFE) et une
taxe additionnelle à la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises
(TACVAE).
La taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
(TCCI) est employée, dans le respect des règles de
concurrence nationales et communautaires, pour remplir les
missions prévues à
L. 710-1 du C. com., à l’exclusion
des activités marchandes.
– À NOTER –
Ce dernier peut, si les terrains sont donnés en location ou en métayage, demander à son fermier ou métayer de lui
rembourser la moitié du montant de l’imposition.
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LES TAXES ANNEXES
OU ASSIMILÉES
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