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LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES

2- La taxe sur l’or extrait de Guyane

Cette taxe est due par les concessionnaires, amodiataires

de mines d’or et titulaires de permis d’exploitation de mines

d’or exploitées en Guyane.

Elle est perçue chaque année au profit de la région et du

conservatoire écologique de la Guyane.

La taxe est assise sur la masse nette d’or extrait l’année

précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. Un

arrêté fixe chaque année les tarifs par kilogramme d’or

extrait applicables. Ceux-ci diffèrent selon que l’entreprise

relève ou non de la catégorie des petites et moyennes

entreprises (définie par l'

annexe 1 au règlement (UE)

n° 651/2014 de la Commi

ssion du 17 juin 2014 déclarant

certaines catégories d'aid

es compatibles avec le marché

intérieur en application des

articles 107 et 108 du traité ).

Les redevables peuvent déduire du montant de la

redevance due le montant des investissements réalisés,

l’année précédant celle de l’imposition, en faveur de la

réduction des impacts de l’exploitation sur l’environnement

dans la double limite de 45 % du montant dû et de 5 000 €.

Chaque année, les redevables adressent avant le

1

er

mars aux services de l'État chargés des mines une

déclaration indiquant les concessions, amodiations de

concession et les permis et autorisations d'exploitation dont

ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que

les noms des communes sous le territoire desquelles ont

fonctionné lesdites exploitations et le montant des

investissements réalisés. Les services de l'État chargés

des mines, après avoir vérifié la déclaration, transmettent à

la direction régionale des finances publiques, pour chaque

exploitation, les éléments nécessaires au calcul de la taxe.

La taxe est établie par voie de rôle selon les mêmes

modalités que la redevance des mines. Son recouvrement

et les contentieux sont traités comme en matière de

contributions directes.

LES TAXES PERÇUES AU PROFIT D’ORGANISMES DIVERS

LA TAXE PERÇUE AU PROFIT DE LA CAISSE D’ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE : CAAA

( BOI-IF-AUT-70 )

Le droit proportionnel CAAA n’est perçu que dans les

départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Il concerne essentiellement les contribuables soumis à la

taxe foncière sur les propriétés non bâties.

LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES D’AGRICULTURE

(

1604 du CGI

;

BOI-IF-AUT-30 )

Cette taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés

non bâties est établie dans la circonscription territoriale de

chaque chambre.

Elle est due à raison de toutes les parcelles non bâties

imposées à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Elle est calculée sur la même base que cette taxe, c’est-à-

dire sur la valeur locative cadastrale de l’immeuble

diminuée de 20 % de son montant (revenu cadastral). Elle

est établie au nom du redevable de la taxe foncière sur les

propriétés non bâties, propriétaire ou usufruitier.

Chaque chambre départementale d’agriculture ou chaque

chambre d’agriculture de région, constituée par fusion

d’une ou plusieurs chambres départementales et d’une

chambre régionale, arrête chaque année le produit de la

taxe pour frais de chambre d’agriculture à recouvrer à son

profit. L’évolution de ce produit à partir de celui arrêté

l’année précédente est définie le cas échéant dans les

conditions fixées à l’article

L. 514-1

du Code rural et de la

pêche maritime.

Le montant de l'imposition des chambres ne peut pas

dépasser le plafond prévu au

I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

fixé à 292 000 000 € et aucune chambre ne peut bénéficier

d'un taux d'augmentation supérieur à 3 %. L'augmentation

maximale du produit de la taxe de chaque chambre

d'agriculture est notifiée par le ministre chargé de

l'agriculture sur proposition de l'assemblée permanente des

chambres d'agriculture.

Toutefois, par dérogation au

II de l'article 1604 du CGI

,

34 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

prévoit que le montant de la taxe notifié

aux chambres d'agriculture est égal à 98 % du montant de

la taxe notifié pour 2014 en Métropole. Il est égal à 100 %

dans les DOM, sauf en Guyane (120 %).

Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre

d’agriculture est transmis aux services fiscaux par le préfet

avant le 15 avril de chaque année.

S’agissant du recouvrement, la taxe pour frais de chambres

d’agriculture suit les mêmes règles que la taxe foncière sur

les propriétés non bâties et est portée sur le même avis

d’imposition.

LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

(

1600 du CGI

et

1600 A du CGI

;

72 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour

2016

;

BOI-IF-AUT-10 )

Les

chambres de commerce et d’industrie

(CCI) sont des

établissements publics chargés de représenter auprès des

pouvoirs publics les intérêts généraux des

commerçants

et

industriels de leur circonscription

.

Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et

de solidarité financière mentionné à

L. 711-16 du code de commerce (C. com.)

et à une partie des dépenses

de CCI France et des CCI de région ainsi qu'aux

contributions allouées par ces dernières aux CCI territoriales

et à CCI France au moyen d'une taxe pour frais de

chambres constituée de deux contributions : une t

axe

additionnelle à la cotisation foncière des entreprises

(TACFE) et une

taxe additionnelle à la cotisation sur la

valeur ajoutée des entreprises

(TACVAE).

La taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

(TCCI) est employée, dans le respect des règles de

concurrence nationales et communautaires, pour remplir les

missions prévues à

L. 710-1 du C. com.

, à l’exclusion

des activités marchandes.

– À NOTER –

Ce dernier peut, si les terrains sont donnés en location ou en métayage, demander à son fermier ou métayer de lui

rembourser la moitié du montant de l’imposition.

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LES TAXES ANNEXES

OU ASSIMILÉES

l’article

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