LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
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LES TAXES PERÇUES AU PROFIT DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
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LA TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES (TEOM)
( art. 1379-0 bis , art. 1520 , art. 1521 , art. 1522 , art. 1522 bis , art. 1523 , art. 1524 , art. 1525 , art. 1526 ,art.
1609 quater , art. 1636 B undecies , 1639 A bis , BOI-IF-AUT-90 )La TEOM, qui est une taxe facultative, peut être instituée :
– par les communes dès lors qu’elles assurent au moins la
collecte des déchets des ménages ;
– par les groupements de communes, c’est-à-dire les EPCI
avec ou sans fiscalité propre, dès lors qu’ils bénéficient de
la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code
général des collectivités territoriales (CGCT), c’est-à-dire
l’élimination des déchets des ménages, et qu’ils assurent
au moins la collecte des déchets.
En application d
u 2 du VI de l’article 1379-0 bis du CGI, les
EPCI à fiscalité propre qui exercent la totalité de la
compétence d’élimination des déchets des ménages et qui
adhèrent, pour cette compétence, à un syndicat mixte
peuvent décider :
>
soit d’instituer et de percevoir la TEOM dans le cas où le
syndicat mixte ne l’aurait pas instituée avant le 1
er
juillet ;
>
soit de percevoir la TEOM à la place du syndicat mixte
qui l’a instituée avant le 1
er
juillet.
Les dispositions du a d
u 2 du VI de l’article 1379-0 bis du CGIsont également applicables aux communes isolées qui
exercent la totalité de la compétence d’élimination des
déchets des ménages et qui adhèrent, pour cette
compétence, à un syndicat mixt
e (article 1520-II du CGI)
.
La TEOM est une taxe
annexe à la taxe foncière sur les
propriétés bâties :
elle est établie d’après le revenu net
servant de base à la taxe foncière. Le montant de la
cotisation ne dépend pas du service rendu et peut donc
entraîner l’imposition de constructions qui ne produisent
pas de déchets ménagers et concerner également des
propriétaires qui n’utilisent pas en fait ce service.
Les communes et groupements de communes peuvent
décider d’instituer, en plus de la part fixe, une part incitative
de la TEOM qui est assise sur la quantité, exprimée en
volume, en poids et en nombre d’enlèvements. Le ou les
tarifs de la part incitative peuvent en être modulés en
fonction de la nature des déchets produits ou du mode de
collecte.
●
Les propriétés imposables
La taxe porte :
– sur l’ensemble des propriétés passibles de la taxe
foncière sur les propriétés bâties,
– y compris les biens bénéficiant d'une exonération
temporaire (constructions nouvelles par exemple),
– sur les logements des fonctionnaires ou employés publics
situés dans des immeubles exonérés de taxe foncière.
– ainsi que sur les propriétés exonérées en application de
l'article 1382 E du CGI.
●
Les propriétés exonérées
Les propriétés bénéficiant d’une exonération permanente
de taxe foncière sont exonérées de la TEOM.
Sont exonérés de droit les usines, les locaux sans
caractère industriel ou commercial loués par l’État, les
départements, les communes ainsi que les établissements
publics, scientifiques, d’enseignement et d’assistance et
affectés à un service publi
c (article 1521-II du CGI).
De plus, les conseils municipaux ou les organes
délibérants des EPCI peuvent sur délibération exonérer de
TEOM les locaux à usage industriel ou commercial, les
locaux dont disposent les personnes assujetties à la
redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du code
général des collectivités territoriales, et les immeubles
munis d’un appareil d’incinération d’ordures ménagères
(ou, pour ces derniers, réduire jusqu’à 75 % le montant de
la taxe). Par ailleurs, les locaux situés dans la partie de la
commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement
des ordures sont exonérés de la TEOM, sauf délibération
contraire des conseils municipaux ou des organes
délibérants de leurs groupement
s (art.1521-III-du CGI)
.
●
Les personnes imposables
La TEOM est établie au nom des
propriétaires
ou
usufruitiers,
sur le même imprimé que la taxe foncière sur
les propriétés bâties. La taxe peut être récupérée de plein
droit par le propriétaire sur le locataire, à l’exclusion des
frais de gestion.
L’alinéa 2 de l'article 1523 du CGI dispose que sont
imposables nominativement les fonctionnaires et les
employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui
appartiennent à l’État, aux départements, à la commune ou
à un établissement public, scientifique, d’enseignement ou
d’assistance, et exonérés de la taxe foncière sur les
propriétés bâties.
En cas de vacance d’un immeuble d’une durée supérieure
à trois mois, il peut être accordé une décharge ou une
réduction de la TEOM
sur réclamation.
La vacance doit être
indépendante de la volonté du contribuable
(article 1524 duCGI)
.
Les dégrèvements pour vacance d’immeuble accordés en
matière de taxe foncière produisent également leurs effets
à l’égard de la TEOM (cf. p. 70 pour les conditions
d’obtention de ce dégrèvement).
– À NOTER –
Les
exonérations et dégrèvements
accordés en matière de
taxe foncière
sur les
propriétés bâties
en faveur des
contribuables âgés et de condition modeste ne s’appliquent pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
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LES TAXES ANNEXES
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