COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
– l’exonération de CFE ne s’applique, conformément à la loi,
qu’à une fraction d’établissement ; c’est notamment le cas
lorsque, dans certaines zones du territoire, il y a extension
d’un établissement qui ne bénéficiait, avant l’extension,
d’aucune exonération : sur délibération en faveur de son
application ou sauf délibération contraire à son application,
selon le cas, l’exonération de CVAE s’applique, pour la valeur
ajoutée taxée au profit des différentes collectivités et, le cas
échéant, de l’EPCI à fiscalité propre sur le territoire desquels
est situé l’établissement partiellement exonéré, dans les
mêmes proportions que l’exonération de CFE.
Exemple :
une entreprise exploitant un établissement unique
situé dans une ZFU-TE bénéficie de l'exonération prévue par
l'article
1466 A-I sexiesdu CGI à compter de 2011.
De 2011 à 2015, elle bénéficie (par hypothèse, les plafonds
d'exonération ne sont pas atteints) :
– d'une exonération de CFE de 100 % ;
– d'une exonération de CVAE dans la même proportion
qu'en CFE, soit de 100 %.
Au titre de 2016, l’entreprise bénéficie (par hypothèse, les
plafonds d'exonération ne sont pas atteints) :
– d’un abattement de CFE de 60 % ;
– d’un abattement de CVAE dans la même proportion qu’en
CFE, soit de 60 %.
En revanche, dans le cas où une entreprise possède plu-
sieurs établissements dont l’un est entièrement exonéré
de CFE, elle ne peut être considérée comme bénéficiant
d’une exonération partielle de CFE. Elle bénéficiera donc
d’une exonération totale de CVAE pour la valeur ajoutée
se rapportant à l’établissement exonéré de CFE.
5. Cas de l'exonération de CFE dont la durée, limitée, est
fixée par délibération
Lorsque l’exonération de CFE a une durée limitée fixée par
la délibération de la commune ou de l’EPCI à fiscalité
propre concerné (exemples : exonérations prévues aux
articles
1464 B,1464 D, 1465
et
1465 B du CGI
),
l’exonéra-
tion de CVAE s’applique pour la même durée.
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.
Mesures transitoires liées à l’évolution de la répartition
du produit de la CVAE entre les régions et les départe-
ments et à la modification de la carte régionale (loi de fi-
nances pour 2016, art. 89)
Les effets de l’évolution, à compter des impositions dues au
titre de 2016, de la répartition du produit de la CVAE entre
les régions et les départements et de la modification, au
1
er
janvier 2016, de la carte régionale sont neutralisés pour
les entreprises bénéficiant d’une exonération ou d’un abat-
tement facultatif de CVAE.
Ainsi, les exonérations et abattements facultatifs appliqués
aux parts départementale et/ou régionale de CVAE sont
maintenus à proportion des fractions de cotisation taxées
au profit des départements et des régions jusqu’à la CVAE
due au titre de 2015 :
– pour leur quotité et leur durée initialement prévues,
s’agissant des exonérations et abattements temporaires ;
– pour la seule année 2016, s’agissant des exonérations et
abattements permanents.
De même, dans les régions regroupées en application de la
loi n° 2015-29 du 15 janvier 2015 relative à la délimitation
des régions, les exonérations et abattements facultatifs de
CVAE appliqués en exécution des délibérations des an-
ciennes régions sont maintenus dans les limites territoriales
en vigueur au 31 décembre 2015 :
– pour leur quotité et leur durée initialement prévues,
s’agissant des exonérations et abattements temporaires ;
– pour la seule année 2016, s’agissant des exonérations et
abattements permanents.
MAINTIEN DES EXONÉRATIONS ET DES ABATTEMENTS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 2009
●
Dispositifs visés
La loi
(1)
prévoit expressément un maintien de toutes les
exonérations ou abattements de TP en cours au
31 décembre 2009 dès lors qu’il s’agit d’exonérations ou
d’abattements temporaires dont, par hypothèse, le terme
n’est pas atteint.
Ainsi, l’exonération ou l’abattement de TP est maintenu pour
la durée de la période d'exonération ou d'abattement restant
à courir sous réserve que les conditions fixées, selon le cas,
par les articles
1464 Bà
1464 Det
1465à
1466 Fdu CGI
dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009
demeurent satisfaites.
Bénéficient de ces dispositifs les entreprises qui
exploitent des établissements bénéficiant d’exonération
ou d’abattement temporaires, qu’ils aient été ou non
transposés en matière de CFE et donc de CVAE.
En effet, certaines mesures d’exonérations ou d’abatte-
ments de TP n’ont pas été transposées en matière de CFE
puisque les opérations ouvrant droit à ces exonérations ou
abattements devaient être réalisées avant le 1
er
janvier 2010.
Il s’agit des régimes prévus aux articles :
–
1466 A-I terdu CGI en faveur des établissements implan-
tés dans les zones de redynamisation urbaine ;
–
1466 A-I quater et I quinquies du CGI en faveur des établis-
sements implantés dans les ZFU-TE de « première généra-
tion » ou de « deuxième génération » (rappel : l'exonération
prévue à l’article
1466 A-I sexies du CGI, transposée en
CFE, s’applique également dans ces ZFU-TE) ;
– 1466 B bis du CGI en faveur des établissements
implantés en Corse.
Il convient de distinguer selon que les établissements ont
bénéficié d’une exonération ou d’un abattement de TP :
– au titre de la part perçue par une commune ou un EPCI
doté d’une fiscalité propre : ils bénéficient d’une exonération
ou d’un abattement de leur valeur ajoutée pour sa fraction
taxée au profit de cette commune ou de cet établissement ;
(1) Point 5.3.2. de l'article 2 de la loi de finances pour 2010.
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