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COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

– l’exonération de CFE ne s’applique, conformément à la loi,

qu’à une fraction d’établissement ; c’est notamment le cas

lorsque, dans certaines zones du territoire, il y a extension

d’un établissement qui ne bénéficiait, avant l’extension,

d’aucune exonération : sur délibération en faveur de son

application ou sauf délibération contraire à son application,

selon le cas, l’exonération de CVAE s’applique, pour la valeur

ajoutée taxée au profit des différentes collectivités et, le cas

échéant, de l’EPCI à fiscalité propre sur le territoire desquels

est situé l’établissement partiellement exonéré, dans les

mêmes proportions que l’exonération de CFE.

Exemple :

une entreprise exploitant un établissement unique

situé dans une ZFU-TE bénéficie de l'exonération prévue par

l'article

1466 A-I sexies

du CGI à compter de 2011.

De 2011 à 2015, elle bénéficie (par hypothèse, les plafonds

d'exonération ne sont pas atteints) :

– d'une exonération de CFE de 100 % ;

– d'une exonération de CVAE dans la même proportion

qu'en CFE, soit de 100 %.

Au titre de 2016, l’entreprise bénéficie (par hypothèse, les

plafonds d'exonération ne sont pas atteints) :

– d’un abattement de CFE de 60 % ;

– d’un abattement de CVAE dans la même proportion qu’en

CFE, soit de 60 %.

En revanche, dans le cas où une entreprise possède plu-

sieurs établissements dont l’un est entièrement exonéré

de CFE, elle ne peut être considérée comme bénéficiant

d’une exonération partielle de CFE. Elle bénéficiera donc

d’une exonération totale de CVAE pour la valeur ajoutée

se rapportant à l’établissement exonéré de CFE.

5. Cas de l'exonération de CFE dont la durée, limitée, est

fixée par délibération

Lorsque l’exonération de CFE a une durée limitée fixée par

la délibération de la commune ou de l’EPCI à fiscalité

propre concerné (exemples : exonérations prévues aux

articles

1464 B,

1464 D, 1465

et

1465 B d

u CGI

),

l’exonéra-

tion de CVAE s’applique pour la même durée.

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.

Mesures transitoires liées à l’évolution de la répartition

du produit de la CVAE entre les régions et les départe-

ments et à la modification de la carte régionale (loi de fi-

nances pour 2016, art. 89)

Les effets de l’évolution, à compter des impositions dues au

titre de 2016, de la répartition du produit de la CVAE entre

les régions et les départements et de la modification, au

1

er

janvier 2016, de la carte régionale sont neutralisés pour

les entreprises bénéficiant d’une exonération ou d’un abat-

tement facultatif de CVAE.

Ainsi, les exonérations et abattements facultatifs appliqués

aux parts départementale et/ou régionale de CVAE sont

maintenus à proportion des fractions de cotisation taxées

au profit des départements et des régions jusqu’à la CVAE

due au titre de 2015 :

– pour leur quotité et leur durée initialement prévues,

s’agissant des exonérations et abattements temporaires ;

– pour la seule année 2016, s’agissant des exonérations et

abattements permanents.

De même, dans les régions regroupées en application de la

loi n° 2015-29 du 15 janvier 2015 relative à la délimitation

des régions, les exonérations et abattements facultatifs de

CVAE appliqués en exécution des délibérations des an-

ciennes régions sont maintenus dans les limites territoriales

en vigueur au 31 décembre 2015 :

– pour leur quotité et leur durée initialement prévues,

s’agissant des exonérations et abattements temporaires ;

– pour la seule année 2016, s’agissant des exonérations et

abattements permanents.

MAINTIEN DES EXONÉRATIONS ET DES ABATTEMENTS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 2009

Dispositifs visés

La loi

(1)

prévoit expressément un maintien de toutes les

exonérations ou abattements de TP en cours au

31 décembre 2009 dès lors qu’il s’agit d’exonérations ou

d’abattements temporaires dont, par hypothèse, le terme

n’est pas atteint.

Ainsi, l’exonération ou l’abattement de TP est maintenu pour

la durée de la période d'exonération ou d'abattement restant

à courir sous réserve que les conditions fixées, selon le cas,

par les articles

1464 B

à

1464 D

et

1465

à

1466 F

du CGI

dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009

demeurent satisfaites.

Bénéficient de ces dispositifs les entreprises qui

exploitent des établissements bénéficiant d’exonération

ou d’abattement temporaires, qu’ils aient été ou non

transposés en matière de CFE et donc de CVAE.

En effet, certaines mesures d’exonérations ou d’abatte-

ments de TP n’ont pas été transposées en matière de CFE

puisque les opérations ouvrant droit à ces exonérations ou

abattements devaient être réalisées avant le 1

er

janvier 2010.

Il s’agit des régimes prévus aux articles :

1466 A-I ter

du CGI en faveur des établissements implan-

tés dans les zones de redynamisation urbaine ;

1466 A-I quater et I quinquies d

u CGI en faveur des établis-

sements implantés dans les ZFU-TE de « première généra-

tion » ou de « deuxième génération » (rappel : l'exonération

prévue à l’article

1466 A-I sexies d

u CGI, transposée en

CFE, s’applique également dans ces ZFU-TE) ;

1466 B bis d

u CGI en faveur des établissements

implantés en Corse.

Il convient de distinguer selon que les établissements ont

bénéficié d’une exonération ou d’un abattement de TP :

– au titre de la part perçue par une commune ou un EPCI

doté d’une fiscalité propre : ils bénéficient d’une exonération

ou d’un abattement de leur valeur ajoutée pour sa fraction

taxée au profit de cette commune ou de cet établissement ;

(1) Point 5.3.2. de l'article 2 de la loi de finances pour 2010.

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