LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
Exemple : en 2004, le redevable a acquitté sa redevance
en juin, pour la période du 1
er
juin 2004 au 31 mai 2005
(la période correspondante est indiquée sur l’avis de
redevance due en 2004). Un dispositif identique a été
appliqué pour les années suivantes. Ainsi en 2017, la
contribution à l’audiovisuel public sera acquittée en
novembre ou décembre avec la taxe d’habitation, pour la
période du 1
er
juin 2017 au 31 mai 2018.
Les montants
(
art.
1605-III du CGI
)
Le montant de la contribution est fixé pour 2017 à :
–
138
€
en métropole ;
–
88
€
dans les DOM.
Pour les redevables imposés à la taxe d’habitation pour
des locaux situés en métropole et dans les DOM, le
montant applicable est celui de leur habitation principale.
Exemple : si une résidence secondaire dans les DOM est
équipée d’un téléviseur, alors que la résidence principale
en métropole ne l’est pas, c’est le montant de la métropole,
138 €, qui sera appliqué.
Le droit de reprise
Le droit de reprise de la contribution s’exerce jusqu’au
31 décembre de la 3
ème
année qui suit l’année où elle est
due
(art. L.
172 F du LPF)
. Une amende de 150 € est
prévue en cas de fausse déclaration de non-détention d’un
téléviseur ; (
art.
1840 W ter du CGI
).
Toutefois, la contribution est contrôlée comme en matière
de taxe d’habitation
(art.
1605 bis-7° du CGI)
.
Par conséquent la contribution due en N (2017), comprend trois délais de reprise suivant l’origine et le motif :
Origine TH
L.173-1
er
alinéa 31 / 12 / N + 1 Erreur d’affectation dans les locaux entre redevable(s) TH
et/ou rattachés TH, essentiellement.
L.173-2
ème
alinéa 31 / 12 / N + 2 Modification du RFR, nombre de parts IR et/ou de la
cotisation IR.
Origine poste TV
L.172 F
31 / 12 / N + 3
Suite à contrôle.
Les cas de dégrèvement automatique de la contribution
Bénéficient du dégrèvement automatique de la contribution
pour l’imposition au titre de 2017 :
–
les personnes qui sont exonérées de taxe d’habitation en
2017 ;
–
les personnes qui étaient exonérées de redevance en
2004 et qui ne sont pas exonérées de taxe d’habitation en
2017 ;
–
les contribuables ayant un revenu fiscal de référence nul
pour l’ensemble de leur foyer fiscal TH.
L’alignement du dégrèvement de la contribution sur le
régime des exonérations de la taxe d’habitation
(art.
1605 bis-2° du CGI)
Il s’agit des personnes :
● bénéficiaires du minimum vieillesse :
personnes titulaires
de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de
l’allocation supplémentaire d’invalidité prévues aux articles
L. 815-1 et L. 815-24 du code de la sécurité sociale
(art.
1414-I-1° du CGI)
, si elles occupent leur habitation
principale dans les conditions prévues à l’article
1390 du
CGI, c’est-à-dire :
–
soit seules ou avec leur conjoint ;
–
soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens
des dispositions applicables en matière d’impôt sur le
revenu ;
–
soit avec des personnes titulaires de la même allocation ;
–
soit, par tolérance administrative, avec des personnes
dont le RFR n’excède pas le seuil défini à l’article
1417-Idu
CGI (voir le tableau des seuils en page 92).
● bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés
(AAH), si le montant de leur RFR de l’année précédente
n’excède pas la limite fixée à l’article
1417-I du CGI et si
elles occupent leur habitation principale dans les conditions
prévues ci-avant
(art
. 1414-I-1° bisdu CGI)
.
●
âgées de plus de 60 ans ou veuves
(quel que soit leur
âge), même si elles occupent leur habitation avec leurs
enfants majeurs qui ne sont plus fiscalement à leur charge
lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi
et ne disposent pas de ressources supérieures au montant
de l’abattement fixé au I de l’article
1414 A (art
.
1414-I-2° etIV
du CGI)
:
–
si elles occupent leur habitation dans les conditions
prévues ci-avant ;
–
si leur RFR de l’année précédente n’excède pas la limite
prévue à l’article
1417-I du CGI, ou, le cas échéant, à
l'article 1417-I bis du CGI
(1)
;
–
si elles ne sont pas passibles de l’ISF au titre de l’année
précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation.
●
infirmes ou invalides ne pouvant subvenir par leur travail
aux nécessités de l’existence
(art.
1414-I-3°du CGI)
, si leur
RFR de l’année précédente n’excède pas la limite prévue
au I de l’article
1417 et si elles occupent leur habitation
principale dans les conditions prévues ci-avant.
●
depuis 2015
, le dispositif codifié au I bis de l'article 1414
et à l'article 1414 B du CGI, permet aux contribuables qui
ont perdu le bénéfice d'une exonération de taxe
d'habitation prévue en faveur des personnes titulaires du
minimum vieillesse, ainsi qu'aux personnes de condition
modeste et titulaires de l'AAH, âgées de plus de 60 ans,
veuves ou atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les
empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de
l'existence, de conserver durant deux ans le bénéfice de
l'exonération de taxe d'habitation et du dégrèvement de la
contribution à l'audiovisuel public qui lui est attaché.
Ce dispositif s'applique sous réserve du respect des
conditions d'occupation prévues au I de l'article 1390, ou, le
cas échéant, à l'article 1414 B du CGI, ainsi que de la
condition relative à l'ISF prévue à l'article 1413 bis du CGI.
(1) Depuis 2017, les personnes qui ont bénéficié de l'exonération de taxe d'habitation prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de
finances rectificative pour 2014 et qui remplissent les conditions prévues au 2° du I de l'article 1414 du CGI, bénéficient d'une exonération de taxe d'habitation
et par conséquent d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public lorsque leur RFR de l'année précédente n'excède pas la limite mentionnée au I bis
de l'article 1417 du CGI.
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LES TAXES ANNEXES
OU ASSIMILÉES