LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
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LA CONTRIBUTION À L’AUDIOVISUEL PUBLIC DUE PAR LES PARTICULIERS
(art. 41 de la loi de finances pour 2005 ; art
. 1605 , 1605 bis,
1605 ter,
1605 quateret
1840 W ter du CGI)
Depuis 2005, la redevance due par les particuliers
(art.
1605-II-1°du CGI)
est adossée à la taxe d’habitation
(pour les professionnels, elle est adossée à la TVA).
L’article 29 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 modifie la
dénomination de la
«redevance audiovisuelle»
qui est
désormais appelée
«contribution à l’audiovisuel public»
.
Les principes
La contribution à l’audiovisuel public est due par toute
personne physique imposable à la taxe d’habitation au titre
d’une résidence (principale ou secondaire) dès lors qu’elle
détient au 1
er
janvier de l’année d’imposition un appareil
récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant
la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer.
●
Le fait générateur
Le fait générateur de la contribution à l’audiovisuel public
est constitué par la détention d’un appareil récepteur de
télévision ou d’un dispositif assimilé
(1)
permettant la
réception de la télévision, appréciée au 1
er
janvier de
l’année au titre de laquelle la contribution à l’audiovisuel
public est due.
●
La déclaration de non-détention
La non-détention d’un téléviseur
(2)
est déclarée
annuellement via la déclaration de revenus (déclaration
n° 2042), en cochant la case ØRA figurant en première
page, ou via un formulaire spécifique (n° 1236-TV) pour les
non déclarants à l’impôt sur le revenu (art. 1605 bis-4° du
CGI).
Si le contribuable détient un téléviseur, il n’a aucune
démarche particulière à effectuer : il est imposé (ou
dégrevé s’il remplit les conditions) automatiquement.
● La notion de contribution unique
(art.
1605 bis-1°du CGI)
Une seule contribution à l’audiovisuel public est due par
redevable TH, quel que soit :
– le nombre de téléviseurs détenus ;
– le nombre de cohabitants ;
– le nombre de résidences principale ou secondaire(s)
équipées d’un téléviseur ;
– le propriétaire du téléviseur.
De même, une seule contribution est due par le redevable
pour les téléviseurs qu’il détient ainsi que pour ceux
détenus par ses enfants rattachés à son foyer fiscal en
application du
3 de l’article 6 du CGI(enfants de moins
de 21 ans, ou de moins de 25 ans s’ils poursuivent des
études ou infirmes quel que soit leur âge) qui sont
personnellement imposés à la taxe d’habitation.
Ainsi,
– si une personne possède une habitation principale et une
résidence secondaire, chacune étant équipée d’un
téléviseur, une seule contribution est due et sera établie
avec l’avis d’impôt TH de la résidence principale ;
– si une personne ne détient pas de téléviseur dans sa
résidence principale mais en détient un dans sa résidence
secondaire, la contribution est également due et sera
établie avec l’avis d’impôt TH de la résidence principale ;
– si un contribuable a un enfant de moins de 21 ans ou de
moins de 25 ans s’il poursuit ses études ou infirme,
rattaché à son foyer fiscal pour l’impôt sur le revenu, et si
cet enfant est personnellement imposé à la taxe
d’habitation pour le logement qu’il occupe, le contribuable
ne paie qu’une seule contribution pour le téléviseur qu’il
détient ainsi que pour celui détenu par son enfant : la
résidence principale de cet enfant est considérée comme
faisant partie des résidences du parent contribuable.
C’est le redevable de la taxe d’habitation qui est redevable
de la contribution à l’audiovisuel public même si le
téléviseur appartient à l’un des cohabitants (dit rattaché
TH), au lieu de sa résidence principale (ou de sa résidence
secondaire s’il ne dispose pas en France d’une résidence
principale)
(art
. 1605 bis 5°du CGI)
.
Ainsi :
– si le redevable TH cohabite avec sa mère qui est
rattachée au sens de la taxe d’habitation au local du
redevable et qui seule possède un téléviseur, la
contribution à l’audiovisuel public est due par le redevable
de la taxe d’habitation et figurera sur son avis d’impôt de
taxe d’habitation ;
– si deux redevables IR cohabitent et ont chacun un
téléviseur et sont taxés conjointement à la taxe
d’habitation, une seule contribution sera due, tout comme si
un seul des deux possède un téléviseur ;
– si une maison fait l’objet d’une division fiscale en taxe
d’habitation et est donc occupée par deux redevables IR-
TH, chacun des deux redevables IR-TH est personnel-
lement assujetti à la contribution dès lors qu’il détient dans
sa division fiscale et/ou dans sa résidence secondaire un
téléviseur ;
– si un local est occupé à usage mixte (personnel et
professionnel) [cas possibles de certaines professions
libérales], et que ce local est équipé d’un téléviseur, le
contribuable détermine auquel de ces usages le téléviseur
est principalement affecté et choisit en conséquence
l’imposition adossée à la taxe d’habitation ou adossée à la
déclaration de TVA. Si le contribuable choisit l’adossement
à la déclaration de TVA, il doit cocher sur sa déclaration
des revenus n° 2042 qu’il ne détient pas de téléviseur ;
– si une résidence secondaire est en taxation conjointe
entre deux redevables TH (indivision entre collatéraux par
exemple) qui sont par ailleurs taxés distinctement à l’IR-
THP (deux foyers IR taxés à des adresses fiscales IR-THP
différentes) et que seule cette résidence secondaire est
équipée d’un téléviseur, alors, un seul des deux redevables
IR-THP peut déclarer sur sa 2042 qu’il ne détient aucun
téléviseur (à leur convenance) ;
(1) Sont considérés comme dispositif assimilé les matériels ou dispositifs associant plusieurs matériels connectés entre eux ou sans fil et permettant les
réceptions de signaux, d’images ou de sons, par voie électromagnétique. Sont notamment visés, lorsqu’ils sont associés à un écran ou à tout autre support de
vision (écran souple accroché au mur par exemple), les magnétoscopes, lecteurs ou lecteurs-enregistreurs DVD, vidéo-projecteurs équipés d’un tuner.
En revanche, les micro-ordinateurs munis d’une carte télévision permettant la réception ne sont pas taxables.
(2) Par mesure de simplification, le mot «téléviseur» est employé par la suite pour désigner un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé
permettant la réception de la télévision.
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LES TAXES ANNEXES
OU ASSIMILÉES