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LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES

LA CONTRIBUTION À L’AUDIOVISUEL PUBLIC DUE PAR LES PARTICULIERS

(art. 41 de la loi de finances pour 2005 ; art

. 1605 , 1605 bis

,

1605 ter

,

1605 quater

et

1840 W ter d

u CGI)

Depuis 2005, la redevance due par les particuliers

(art.

1605-II-1°

du CGI)

est adossée à la taxe d’habitation

(pour les professionnels, elle est adossée à la TVA).

L’article 29 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 modifie la

dénomination de la

«redevance audiovisuelle»

qui est

désormais appelée

«contribution à l’audiovisuel public»

.

Les principes

La contribution à l’audiovisuel public est due par toute

personne physique imposable à la taxe d’habitation au titre

d’une résidence (principale ou secondaire) dès lors qu’elle

détient au 1

er

janvier de l’année d’imposition un appareil

récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant

la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer.

Le fait générateur

Le fait générateur de la contribution à l’audiovisuel public

est constitué par la détention d’un appareil récepteur de

télévision ou d’un dispositif assimilé

(1)

permettant la

réception de la télévision, appréciée au 1

er

janvier de

l’année au titre de laquelle la contribution à l’audiovisuel

public est due.

La déclaration de non-détention

La non-détention d’un téléviseur

(2)

est déclarée

annuellement via la déclaration de revenus (déclaration

n° 2042), en cochant la case ØRA figurant en première

page, ou via un formulaire spécifique (n° 1236-TV) pour les

non déclarants à l’impôt sur le revenu (art. 1605 bis-4° du

CGI).

Si le contribuable détient un téléviseur, il n’a aucune

démarche particulière à effectuer : il est imposé (ou

dégrevé s’il remplit les conditions) automatiquement.

● La notion de contribution unique

(art.

1605 bis-1°

du CGI)

Une seule contribution à l’audiovisuel public est due par

redevable TH, quel que soit :

– le nombre de téléviseurs détenus ;

– le nombre de cohabitants ;

– le nombre de résidences principale ou secondaire(s)

équipées d’un téléviseur ;

– le propriétaire du téléviseur.

De même, une seule contribution est due par le redevable

pour les téléviseurs qu’il détient ainsi que pour ceux

détenus par ses enfants rattachés à son foyer fiscal en

application du

3 de l’article 6 du CGI

(enfants de moins

de 21 ans, ou de moins de 25 ans s’ils poursuivent des

études ou infirmes quel que soit leur âge) qui sont

personnellement imposés à la taxe d’habitation.

Ainsi,

– si une personne possède une habitation principale et une

résidence secondaire, chacune étant équipée d’un

téléviseur, une seule contribution est due et sera établie

avec l’avis d’impôt TH de la résidence principale ;

– si une personne ne détient pas de téléviseur dans sa

résidence principale mais en détient un dans sa résidence

secondaire, la contribution est également due et sera

établie avec l’avis d’impôt TH de la résidence principale ;

– si un contribuable a un enfant de moins de 21 ans ou de

moins de 25 ans s’il poursuit ses études ou infirme,

rattaché à son foyer fiscal pour l’impôt sur le revenu, et si

cet enfant est personnellement imposé à la taxe

d’habitation pour le logement qu’il occupe, le contribuable

ne paie qu’une seule contribution pour le téléviseur qu’il

détient ainsi que pour celui détenu par son enfant : la

résidence principale de cet enfant est considérée comme

faisant partie des résidences du parent contribuable.

C’est le redevable de la taxe d’habitation qui est redevable

de la contribution à l’audiovisuel public même si le

téléviseur appartient à l’un des cohabitants (dit rattaché

TH), au lieu de sa résidence principale (ou de sa résidence

secondaire s’il ne dispose pas en France d’une résidence

principale)

(art

. 1605 bis 5°

du CGI)

.

Ainsi :

– si le redevable TH cohabite avec sa mère qui est

rattachée au sens de la taxe d’habitation au local du

redevable et qui seule possède un téléviseur, la

contribution à l’audiovisuel public est due par le redevable

de la taxe d’habitation et figurera sur son avis d’impôt de

taxe d’habitation ;

– si deux redevables IR cohabitent et ont chacun un

téléviseur et sont taxés conjointement à la taxe

d’habitation, une seule contribution sera due, tout comme si

un seul des deux possède un téléviseur ;

– si une maison fait l’objet d’une division fiscale en taxe

d’habitation et est donc occupée par deux redevables IR-

TH, chacun des deux redevables IR-TH est personnel-

lement assujetti à la contribution dès lors qu’il détient dans

sa division fiscale et/ou dans sa résidence secondaire un

téléviseur ;

– si un local est occupé à usage mixte (personnel et

professionnel) [cas possibles de certaines professions

libérales], et que ce local est équipé d’un téléviseur, le

contribuable détermine auquel de ces usages le téléviseur

est principalement affecté et choisit en conséquence

l’imposition adossée à la taxe d’habitation ou adossée à la

déclaration de TVA. Si le contribuable choisit l’adossement

à la déclaration de TVA, il doit cocher sur sa déclaration

des revenus n° 2042 qu’il ne détient pas de téléviseur ;

– si une résidence secondaire est en taxation conjointe

entre deux redevables TH (indivision entre collatéraux par

exemple) qui sont par ailleurs taxés distinctement à l’IR-

THP (deux foyers IR taxés à des adresses fiscales IR-THP

différentes) et que seule cette résidence secondaire est

équipée d’un téléviseur, alors, un seul des deux redevables

IR-THP peut déclarer sur sa 2042 qu’il ne détient aucun

téléviseur (à leur convenance) ;

(1) Sont considérés comme dispositif assimilé les matériels ou dispositifs associant plusieurs matériels connectés entre eux ou sans fil et permettant les

réceptions de signaux, d’images ou de sons, par voie électromagnétique. Sont notamment visés, lorsqu’ils sont associés à un écran ou à tout autre support de

vision (écran souple accroché au mur par exemple), les magnétoscopes, lecteurs ou lecteurs-enregistreurs DVD, vidéo-projecteurs équipés d’un tuner.

En revanche, les micro-ordinateurs munis d’une carte télévision permettant la réception ne sont pas taxables.

(2) Par mesure de simplification, le mot «téléviseur» est employé par la suite pour désigner un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé

permettant la réception de la télévision.

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LES TAXES ANNEXES

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