LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
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LA TAXE SUR LES FRICHES COMMERCIALES
L’article 126 de la loi de finances rectificative pour 2006,
codifié sous
l’article 1530 du code général des impôts(CGI) a institué une taxe annuelle sur les friches
commerciales. Cette taxe est applicable à compter des
impositions établies au titre de 2008, sur délibération des
communes ou des EPCI ayant une compétence en matière
d’aménagement des zones d’activité commerciale prise
dans les conditions prévues au
I de l’article 1639 A bis du CGI, soit avant le 1
er
octobre pour une application à
compter de l’année suivante.
Cette taxe s’applique aux locaux commerciaux qui ne sont
plus affectés à une activité entrant dans le champ
d’application de la cotisation foncière des entreprises défini
à
l’article 1447 du CGI .Depuis 2014, cette inexploitation
doit avoir perduré pendant au moins deux ans et ne doit
pas être indépendante de la volonté du contribuable.
●
Personnes imposables :
La taxe est due par le redevable de la taxe foncière au
sens de
l’article 1400 du CGI ,c’est-à-dire par le
propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou
à réhabilitation ou l’emphytéote, par le titulaire de
l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ou
par le fiduciaire (cf. loi n° 2007-211 du 19 février 2007
instituant la fiducie, définie aux articles 2011 et suivants du
code civil). Les personnes qui disposent de plusieurs
locaux vacants sont redevables de la taxe pour chacun
d’entre eux.
●
Locaux imposables :
La taxe est due pour les biens évalués en application de
l’article 1498 du CGI ,à l’exception de ceux visés à
l’article 1500du même code, qui ne sont plus affectés à une
activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des
entreprises défini
à l’article 1447 du CGIdepuis au moins
deux ans au 1
er
janvier de l’année d’imposition et qui sont
restés inoccupés au cours de la même période. Aussi, pour
les impositions établies au titre de 2017, le local doit être
inexploité et inoccupé depuis le 1
er
janvier 2015.
La computation du délai s’effectue au regard d’un même
redevable. Ainsi en cas de vente du bien, la nouvelle
période de référence pour le calcul de la durée de la
vacance débute le 1
er
janvier de l’année suivant la cession.
●
Modalités d’institution de la TFC :
Les communes, ainsi que les EPCI à fiscalité propre
lorsqu’ils disposent de la compétence d’aménagement des
zones d’activité commerciale, sont les seules autorités à
pouvoir prendre la délibération.
Dans certains cas les EPCI dotés d’une fiscalité propre
exercent de plein droit, en lieu et place des communes
membres, certaines compétences en matière de
développement économique ; sont concernées, les
communautés :
– de communes qui optent pour la fiscalité professionnelle
unique
( art. 1609 nonies C du CGI );
– urbaines, créées après le 12 juillet 1999 ;
– d’agglomération.
Dans les autres cas, il faut que l’EPCI soit expressément
doté de cette compétence.
Le produit de la taxe revient aux communes ou aux EPCI
qui ont délibéré afin que les biens inexploités soient soumis
à la taxe annuelle sur les friches commerciales.
La délibération doit être prise avant le 1
er
octobre d’une
année pour être applicable au 1
er
janvier de l’année
suivante, conformément aux dispositions prévues au
I de l’article 1639 A bis du CGI. La liste des adresses des
locaux susceptibles d’être taxés doit être communiquée
dans les mêmes délais aux services fiscaux. Ainsi pour
l’imposition des friches commerciales au titre de l’année
2017, la délibération a dû intervenir avant le 1
er
octobre
2016. Les délibérations demeurent valables tant qu’elles ne
sont pas rapportées.
L'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2015
prévoit toutefois des dispositions spécifiques en cas de
création de commune nouvelle concernant le sort des
délibérations qui instituent la taxe et celles qui visent à en
majorer les taux.
Ces dispositions, codifiées au III de
l'article 1640du CGI,
prévoient que la commune nouvelle ou, par des
délibérations de principe concordantes prises avant le 1
er
octobre de l'année précédant celle de sa création, les
communes et, le cas échéant, l'EPCI à fiscalité propre
participant à sa création, prennent les délibérations
applicables à compter de l'année suivante en matière de
TFC.
À défaut de délibérations prises dans ces conditions, les
délibérations de TFC adoptées antérieurement par les
communes et, le cas échéant, par l'EPCI à fiscalité propre
participant à la création de la commune nouvelle ne sont
pas maintenues pour l'année où cette création prend
fiscalement effet
.
●
Base d’imposition et taux :
L’assiette de la taxe est constituée par le revenu net
servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties
définie par
l’article 1388 du CGI.
Depuis 2014, le taux de la taxe est fixé à 10 % la première
année d’imposition, 15% la deuxième et 20 % à compter de
la troisième année. Ces taux peuvent être majorés dans la
limite du double par le conseil municipal ou l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale
●
Calcul de la taxe :
La cotisation est égale au produit de la base brute
d’imposition des logements commerciaux vacants par le
taux d’imposition correspondant, majoré des frais de
gestion de la fiscalité directe locale de 8 % perçus par
l’État.
●
Contrôle, recouvrement et contentieux :
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties
et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de
taxe foncière sur les propriétés bâties. En cas d’imposition
erronée liée à l’appréciation de l’absence d’exploitation ou
d’occupation, les dégrèvements en résultant sont à la
charge de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale qui a perçu le produit de la
taxe et non à la charge de l’État. Ils s’imputent sur les
attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues
par voie de rôle.
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LES TAXES ANNEXES
OU ASSIMILÉES