LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
■
première circonscription : Paris et le département des
Hauts-de-Seine ;
■
deuxième circonscription : les communes de l'unité
urbaine de Paris autres que Paris et les communes du
département des Hauts-de-Seine ;
■
troisième circonscription : les communes de la région Île-
de-France n'appartenant pas à l'unité urbaine de Paris.
Remarque : les circonscriptions tarifaires ne tiennent pas
compte (contrairement à celles retenues pour la taxe
prévue à l'article 231 ter du CGI) de la dérogation dont
bénéficient les communes éligibles à la fois DSU-CS et au
bénéfice du FSRIF.
Un arrêté du ministre de l’économie et des finances en date
du 31 décembre 2012, publié au JO du 5 janvier 2013
délimite l’unité urbaine de Paris. Les tarifs au mètre carré et
en euros, applicables pour la taxe perçue au titre de 2017,
sont fixés à :
1
ère
circonscription
2
ème
circonscription
3
ème
circonscription
4,28
2,46
1,24
●
Paiement de la taxe
:
Les redevables sont tenus de déposer une déclaration,
accompagnée du paiement, selon les modalités prévues au
VII de l'article 231 ter du CGI, soit avant le 1
er
mars de
chaque année.
●
Contrôle de la taxe :
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et
les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles
applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31
décembre 2003.
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LA TAXE ADDITIONNELLE À LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BATIES
( article 1519 I du CGI , article 1379-0 bis du CGI ,article 77 de la loi de finances 1.2.3 II de la loi de finances pour 2010,
BOI-IF-AUT-80 , article 1519 I du CGI )Il est institué, au profit des communes une taxe
additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non
bâties. Cependant, les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
unique perçoivent la taxe additionnelle en lieu et place de
leurs communes membres. Les EPCI à fiscalité
additionnelle peuvent, sur délibérations concordantes de
l’EPCI et des communes concernées prises dans les
conditions prévues a
u I de l’article 1639 A bis ,se substituer
à leurs communes membres pour les dispositions relatives
à la taxe additionnelle et à la perception de son produit.
Entrent dans le champ d’application de cette taxe, les
propriétés classées dans les septième, dixième, onzième,
douzième et treizième catégories de nature ou de culture
définies par l’article 18 de l’instruction ministérielle du
31 décembre 1908, soit : pour les propriétés suivantes :
– 7
ème
catégorie : carrières, ardoisières, sablières,
tourbières, etc ;
– 10
ème
catégorie : terrains à bâtir, rues privées, etc ;
– 11
ème
catégorie : terrains d’agrément, parcs et jardins et
pièces d’eau ;
– 12
ème
catégorie : chemins de fer, canaux de navigation et
dépendances, etc ;
– 13
ème
catégorie : sols des propriétés bâties et des
bâtiments ruraux, cours et dépendances, etc.
Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties, au sens d
e l’article 1400 duCGI
.
Le produit de cette taxe est obtenu en appliquant, chaque
année, aux bases imposables, la somme des taux
départemental et régional de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de
la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale, multiplié par un coefficient de 1,0485.
Pour la métropole du Grand Paris, le produit de cette taxe
est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases
imposables les taux appliqués en 2015 sur le territoire de
chacune de ses communes membres.
Cette taxe n'est pas applicable à Mayotte.
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