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LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES

première circonscription : Paris et le département des

Hauts-de-Seine ;

deuxième circonscription : les communes de l'unité

urbaine de Paris autres que Paris et les communes du

département des Hauts-de-Seine ;

troisième circonscription : les communes de la région Île-

de-France n'appartenant pas à l'unité urbaine de Paris.

Remarque : les circonscriptions tarifaires ne tiennent pas

compte (contrairement à celles retenues pour la taxe

prévue à l'article 231 ter du CGI) de la dérogation dont

bénéficient les communes éligibles à la fois DSU-CS et au

bénéfice du FSRIF.

Un arrêté du ministre de l’économie et des finances en date

du 31 décembre 2012, publié au JO du 5 janvier 2013

délimite l’unité urbaine de Paris. Les tarifs au mètre carré et

en euros, applicables pour la taxe perçue au titre de 2017,

sont fixés à :

1

ère

circonscription

2

ème

circonscription

3

ème

circonscription

4,28

2,46

1,24

Paiement de la taxe

:

Les redevables sont tenus de déposer une déclaration,

accompagnée du paiement, selon les modalités prévues au

VII de l'article 231 ter du CGI, soit avant le 1

er

mars de

chaque année.

Contrôle de la taxe :

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et

les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles

applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31

décembre 2003.

LA TAXE ADDITIONNELLE À LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BATIES

( article 1519 I du CGI , article 1379-0 bis du CGI ,

article 77 de la loi de finances 1.2.3 II de la loi de finances pour 2010,

BOI-IF-AUT-80 , article 1519 I du CGI )

Il est institué, au profit des communes une taxe

additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non

bâties. Cependant, les établissements publics de

coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre

unique perçoivent la taxe additionnelle en lieu et place de

leurs communes membres. Les EPCI à fiscalité

additionnelle peuvent, sur délibérations concordantes de

l’EPCI et des communes concernées prises dans les

conditions prévues a

u I de l’article 1639 A bis ,

se substituer

à leurs communes membres pour les dispositions relatives

à la taxe additionnelle et à la perception de son produit.

Entrent dans le champ d’application de cette taxe, les

propriétés classées dans les septième, dixième, onzième,

douzième et treizième catégories de nature ou de culture

définies par l’article 18 de l’instruction ministérielle du

31 décembre 1908, soit : pour les propriétés suivantes :

– 7

ème

catégorie : carrières, ardoisières, sablières,

tourbières, etc ;

– 10

ème

catégorie : terrains à bâtir, rues privées, etc ;

– 11

ème

catégorie : terrains d’agrément, parcs et jardins et

pièces d’eau ;

– 12

ème

catégorie : chemins de fer, canaux de navigation et

dépendances, etc ;

– 13

ème

catégorie : sols des propriétés bâties et des

bâtiments ruraux, cours et dépendances, etc.

Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière

sur les propriétés non bâties, au sens d

e l’article 1400 du

CGI

.

Le produit de cette taxe est obtenu en appliquant, chaque

année, aux bases imposables, la somme des taux

départemental et régional de la taxe foncière sur les

propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de

la commune ou de l’établissement public de coopération

intercommunale, multiplié par un coefficient de 1,0485.

Pour la métropole du Grand Paris, le produit de cette taxe

est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases

imposables les taux appliqués en 2015 sur le territoire de

chacune de ses communes membres.

Cette taxe n'est pas applicable à Mayotte.

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