Table of Contents Table of Contents
Previous Page  224 / 234 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 224 / 234 Next Page
Page Background

LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES

résidents d’outre-mer

occupant à titre d’habitation prin-

cipale un immeuble dont la valeur locative n’excède pas

40 % (ou 50 % sur délibération de la commune) de la

valeur locative moyenne des locaux d’habitation de la

commune

(art.

332

de l’annexe II au CGI en application de

l’art.

1649

du CGI)

.

reconnues indigentes

par la Commission communale des

impôts directs en accord avec l’agent de l’administration

fiscale

(art.

1408-II-2°

du CGI)

.

● ambassadeurs et autres agents diplomatiques

de

nationalité étrangère, dans la mesure où les pays qu’ils

représentent concèdent des avantages analogues aux

ambassadeurs et agents diplomatiques français, et les

consuls et agents consulaires selon les modalités prévues

avec le pays représenté

(art

. 1408 -I

I-3° du CGI)

.

installées durablement dans une maison de retraite qui

conservent la jouissance exclusive de leur ancienne

résidence principale

, si elles remplissent les conditions

d’exonération de la taxe d’habitation afférente à cette

ancienne résidence prévues au I de l’article 1414 du CGI

(article 1414 B du CGI).

Les personnes bénéficiaires d’une exonération de

redevance en 2004

Les champs d’exonération de la redevance de 2004 et de

la taxe d’habitation ne se recouvrant pas totalement, la loi a

prévu un dispositif de maintien de «

droits acquis

» pour

ces personnes à compter de 2005

(art

.

1605 bis-3°

du

CGI)

.

Ce régime de «

droits acquis

» concerne les exonérations

qui étaient accordées pour :

les personnes infirmes

non assujetties à l’ISF, non

imposables à l’impôt sur le revenu et satisfaisant aux

conditions de cohabitation (définies ci-avant). Par tolérance

administrative, la condition d’infirmité était considérée

comme remplie lorsque le foyer comprenait une personne

infirme qui pouvait donc être un enfant.

les personnes âgées de plus de 65 ans au 1

er

janvier

2004

, qui étaient non imposables à l’impôt sur le revenu,

non assujetties à l’ISF et qui satisfaisaient à la condition de

cohabitation.

Les personnes visées ci-avant qui ont été exonérées de la

redevance en 2004 bénéficiaient du dégrèvement de la

redevance au titre de 2005.

Depuis 2006, le dégrèvement a été maintenu dès lors que

le contribuable était non imposable au titre des revenus

N-1

(1)

, n’était pas passible de l’ISF en N-1 et remplissait la

condition de cohabitation au 1

er

janvier de l’année de

taxation.

Depuis 2008, dans les mêmes conditions que les années

antérieures, le régime de «

droits acquis des personnes

infirmes

» est pérennisé

(article 142 de la Loi de Finances

pour 2008 : n° 2007-1822 du 24 décembre 2007)

.

Le régime de «

droits acquis des personnes âgées de plus

de 65 ans au 1

er

janvier 2004

» a été pérennisé en 2013,

par l’

article 56 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012

de finances pour 2013,

après avoir été reconduit jusqu’en

2012.

Les redevables ayant un revenu fiscal de référence nul

Depuis les impositions établies au titre de 2010 en

métropole et au titre de 2011 dans les DOM, les

contribuables dont le montant des revenus mentionnés au

II de l’article

1414 A e

st nul sont dégrevés de contribution à

l’audiovisuel public

(art.

1605 bis-2°

du CGI ;

art. 12 de la

loi n° 2008-1249 du 1

er

décembre 2008 généralisant le RSA

et art. 7 de

l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010

étendant l'application du RSA dans les DOM)

.

En pratique, le revenu fiscal de référence (RFR) du foyer

fiscal TH (qui inclut les RFR des contribuables en titre et

des rattachés TH le cas échéant) doit être nul.

Le contentieux de la contribution

Les redevables de la contribution à l’audiovisuel public qui

s’estiment imposés à tort peuvent présenter une

réclamation au centre des finances publiques dont

l’adresse figure sur l’avis d’imposition.

La réclamation doit être présentée dans le délai prévu à

l’articl

e R*196-2

du LPF, soit, dans le cas général, avant le

31 décembre de l’année suivant celle de la mise en

recouvrement du rôle.

Cas des contribuables ayant omis de déclarer la non-

détention d’un téléviseur sur la déclaration de revenus

Si aucune de ses résidences (ou de celles d’une personne

rattachée à son foyer fiscal) n’est équipée d’un téléviseur,

le contribuable doit le déclarer dans sa déclaration de

revenus en cochant la case prévue à cet effet (case ØRA).

Si le contribuable qui ne détient pas de téléviseur a omis de

le déclarer (case non cochée), il est présumé détenir un

téléviseur et sera imposé à la contribution. Il devra alors

contester son imposition par voie de réclamation.

Un formulaire spécifique a été établi pour aider le

contribuable qui signale ne plus détenir de téléviseur à la

suite, par exemple, d’un vol, d’une cession, d’une

destruction…

Réparations des erreurs, omissions ou insuffisances par

voie de rôles supplémentaires

Remise en cause de la non-détention d’un téléviseur :

le

droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de

la troisième année suivant celle au cours de laquelle la

contribution à l’audiovisuel public est due

(art

. L.172 F

du

LPF)

. Les inexactitudes comprises dans les déclarations

prévues au

4° de l’article 1605 bis

entraînent l’application

d’une amende de 150 €

(art

. 1840 W ter

du CGI)

.

Reversement de dégrèvements indûment accordés

antérieurement :

lorsque le revenu fiscal de référence à

raison duquel un allègement a été accordé au rôle

antérieur fait l’objet d’un rehaussement, une imposition

supplémentaire correspondant au montant de l’allègement

accordé à tort peut être mise en recouvrement dans le

même délai que l’impôt sur le revenu correspondant au

rehaussement, c’est-à-dire, d’une manière générale,

jusqu’à la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle

l’imposition est due

( art. L.173, al. 2

du LPF)

.

Les

autres omissions ou insuffisances

relevées au titre

d’une année font l’objet de rôles supplémentaires qui

peuvent être mis en recouvrement jusqu’au 31 décembre

de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est

établie

(art

. L.173, al. 1

du LPF).

(1) Cette condition est satisfaite, pour les infirmes et les invalides, lorsque leur revenu fiscal de référence n’excède pas la limite prévue au

I de l’article 1417

du CGI.

224