LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
●
résidents d’outre-mer
occupant à titre d’habitation prin-
cipale un immeuble dont la valeur locative n’excède pas
40 % (ou 50 % sur délibération de la commune) de la
valeur locative moyenne des locaux d’habitation de la
commune
(art.
332de l’annexe II au CGI en application de
l’art.
1649du CGI)
.
●
reconnues indigentes
par la Commission communale des
impôts directs en accord avec l’agent de l’administration
fiscale
(art.
1408-II-2°du CGI)
.
● ambassadeurs et autres agents diplomatiques
de
nationalité étrangère, dans la mesure où les pays qu’ils
représentent concèdent des avantages analogues aux
ambassadeurs et agents diplomatiques français, et les
consuls et agents consulaires selon les modalités prévues
avec le pays représenté
(art
. 1408 -II-3° du CGI)
.
●
installées durablement dans une maison de retraite qui
conservent la jouissance exclusive de leur ancienne
résidence principale
, si elles remplissent les conditions
d’exonération de la taxe d’habitation afférente à cette
ancienne résidence prévues au I de l’article 1414 du CGI
(article 1414 B du CGI).
Les personnes bénéficiaires d’une exonération de
redevance en 2004
Les champs d’exonération de la redevance de 2004 et de
la taxe d’habitation ne se recouvrant pas totalement, la loi a
prévu un dispositif de maintien de «
droits acquis
» pour
ces personnes à compter de 2005
(art
.
1605 bis-3°du
CGI)
.
Ce régime de «
droits acquis
» concerne les exonérations
qui étaient accordées pour :
●
les personnes infirmes
non assujetties à l’ISF, non
imposables à l’impôt sur le revenu et satisfaisant aux
conditions de cohabitation (définies ci-avant). Par tolérance
administrative, la condition d’infirmité était considérée
comme remplie lorsque le foyer comprenait une personne
infirme qui pouvait donc être un enfant.
●
les personnes âgées de plus de 65 ans au 1
er
janvier
2004
, qui étaient non imposables à l’impôt sur le revenu,
non assujetties à l’ISF et qui satisfaisaient à la condition de
cohabitation.
Les personnes visées ci-avant qui ont été exonérées de la
redevance en 2004 bénéficiaient du dégrèvement de la
redevance au titre de 2005.
Depuis 2006, le dégrèvement a été maintenu dès lors que
le contribuable était non imposable au titre des revenus
N-1
(1)
, n’était pas passible de l’ISF en N-1 et remplissait la
condition de cohabitation au 1
er
janvier de l’année de
taxation.
Depuis 2008, dans les mêmes conditions que les années
antérieures, le régime de «
droits acquis des personnes
infirmes
» est pérennisé
(article 142 de la Loi de Finances
pour 2008 : n° 2007-1822 du 24 décembre 2007)
.
Le régime de «
droits acquis des personnes âgées de plus
de 65 ans au 1
er
janvier 2004
» a été pérennisé en 2013,
par l’
article 56 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
de finances pour 2013,
après avoir été reconduit jusqu’en
2012.
Les redevables ayant un revenu fiscal de référence nul
Depuis les impositions établies au titre de 2010 en
métropole et au titre de 2011 dans les DOM, les
contribuables dont le montant des revenus mentionnés au
II de l’article
1414 A est nul sont dégrevés de contribution à
l’audiovisuel public
(art.
1605 bis-2°du CGI ;
art. 12 de la
loi n° 2008-1249 du 1
er
décembre 2008 généralisant le RSA
et art. 7 de
l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010
étendant l'application du RSA dans les DOM)
.
En pratique, le revenu fiscal de référence (RFR) du foyer
fiscal TH (qui inclut les RFR des contribuables en titre et
des rattachés TH le cas échéant) doit être nul.
Le contentieux de la contribution
Les redevables de la contribution à l’audiovisuel public qui
s’estiment imposés à tort peuvent présenter une
réclamation au centre des finances publiques dont
l’adresse figure sur l’avis d’imposition.
La réclamation doit être présentée dans le délai prévu à
l’articl
e R*196-2du LPF, soit, dans le cas général, avant le
31 décembre de l’année suivant celle de la mise en
recouvrement du rôle.
Cas des contribuables ayant omis de déclarer la non-
détention d’un téléviseur sur la déclaration de revenus
Si aucune de ses résidences (ou de celles d’une personne
rattachée à son foyer fiscal) n’est équipée d’un téléviseur,
le contribuable doit le déclarer dans sa déclaration de
revenus en cochant la case prévue à cet effet (case ØRA).
Si le contribuable qui ne détient pas de téléviseur a omis de
le déclarer (case non cochée), il est présumé détenir un
téléviseur et sera imposé à la contribution. Il devra alors
contester son imposition par voie de réclamation.
Un formulaire spécifique a été établi pour aider le
contribuable qui signale ne plus détenir de téléviseur à la
suite, par exemple, d’un vol, d’une cession, d’une
destruction…
Réparations des erreurs, omissions ou insuffisances par
voie de rôles supplémentaires
–
Remise en cause de la non-détention d’un téléviseur :
le
droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de
la troisième année suivant celle au cours de laquelle la
contribution à l’audiovisuel public est due
(art
. L.172 Fdu
LPF)
. Les inexactitudes comprises dans les déclarations
prévues au
4° de l’article 1605 bisentraînent l’application
d’une amende de 150 €
(art
. 1840 W terdu CGI)
.
–
Reversement de dégrèvements indûment accordés
antérieurement :
lorsque le revenu fiscal de référence à
raison duquel un allègement a été accordé au rôle
antérieur fait l’objet d’un rehaussement, une imposition
supplémentaire correspondant au montant de l’allègement
accordé à tort peut être mise en recouvrement dans le
même délai que l’impôt sur le revenu correspondant au
rehaussement, c’est-à-dire, d’une manière générale,
jusqu’à la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle
l’imposition est due
( art. L.173, al. 2du LPF)
.
–
Les
autres omissions ou insuffisances
relevées au titre
d’une année font l’objet de rôles supplémentaires qui
peuvent être mis en recouvrement jusqu’au 31 décembre
de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est
établie
(art
. L.173, al. 1du LPF).
(1) Cette condition est satisfaite, pour les infirmes et les invalides, lorsque leur revenu fiscal de référence n’excède pas la limite prévue au
I de l’article 1417du CGI.
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