LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
– si une résidence personnelle (principale ou secondaire)
d’un propriétaire fait l’objet d’une location saisonnière (gîte
rural…), elle est taxée à la taxe d’habitation au nom du
propriétaire (même si elle peut faire l’objet par ailleurs
d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises sur
délibération des collectivités). Le propriétaire, redevable-
TH, est assujetti à la contribution à l’audiovisuel public dès
lors qu’au moins une de ses résidences est équipée d’au
moins un téléviseur ;
– s’il s’agit d’une résidence réservée exclusivement à la
location meublée, la résidence n’est pas imposée à la taxe
d’habitation mais à la cotisation foncière des entreprises au
nom du propriétaire.
1)
soit la location en meublé comporte la fourniture d’un
téléviseur et le locataire n’est pas imposable à la taxe
d’habitation (location saisonnière) : la contribution à
l’audiovisuel public est due par le loueur selon les
modalités applicables aux professionnels ;
2)
soit la location en meublé ne comporte pas la fourniture
d’un téléviseur et le locataire n’est pas imposable à la taxe
d’habitation (location saisonnière) : aucune contribution
n’est due par le loueur ni le locataire ;
3)
soit la location en meublé comporte la fourniture d’un
téléviseur et le locataire est imposable à la taxe d’habitation
(occupe de façon permanente et exclusive le logement en
meublé au 1
er
janvier) : dans ce cas, le locataire, redevable
de la taxe d’habitation, est le redevable de la contribution à
l’audiovisuel public, qui est acquittée en même temps que
sa taxe d’habitation. Toutefois, dans cette dernière
situation, le locataire ne devra pas la contribution à
l’audiovisuel public si le téléviseur mis à sa disposition est
lui-même pris en location auprès d’une entreprise par le
loueur en meublé. Dans ce cas, le loueur en meublé sera
redevable de la contribution suivant les modalités prévues
à l’article
1605 ter 4°du CGI ;
4)
soit la location en meublé ne comporte pas la fourniture
d’un téléviseur et le locataire est imposable à la taxe
d’habitation (occupe de façon permanente et exclusive le
logement en meublé), la contribution à l’audiovisuel public
est due par le locataire selon les modalités prévues pour
les particuliers.
– s’il s’agit d’une maison de retraite :
1) soit le pensionnaire a la libre et exclusive disposition de
son logement et il est donc redevable de la taxe
d’habitation sur son logement. Dans ce cas, il est assujetti
à la contribution s’il détient un téléviseur au 1
er
janvier (sauf
si ce téléviseur est loué par la maison de retraite à une
entreprise de location). Néanmoins, il peut en être dégrevé
s’il satisfait aux conditions ;
2)
soit le pensionnaire n’a pas la libre et exclusive
disposition de son logement et n’est donc pas redevable de
la taxe d’habitation. C’est donc la maison de retraite qui est
assujettie à la taxe d’habitation pour l’ensemble des parties
communes et les chambres.
Par suite, si le pensionnaire apporte un téléviseur dans son
logement, aucune contribution n’est due pour ce téléviseur
(le pensionnaire n’est pas imposable à la taxe d’habitation
et la maison de retraite ne détient pas le téléviseur au sens
du
2° du II de l’article 1605 du CGI).
En revanche, si le téléviseur est fourni par la maison de
retraite, la contribution à l’audiovisuel public est due par la
maison de retraite pour l’ensemble des téléviseurs qu’elle
détient dans les parties communes et les logements selon
les modalités prévues pour les redevables professionnels.
Personnes qui résident en maison de retraite
Tant que les exonérations de la taxe d’habitation
concernaient uniquement l’habitation principale, les
personnes qui résidaient en maison de retraite et qui
conservaient la jouissance de leur ancien domicile ne
pouvaient bénéficier pour ce logement qui ne constituait
plus leur habitation principale des dispositifs d’allègements
de taxe d’habitation et par suite de contribution à
l’audiovisuel public.
L’article 27 de la loi de finances rectificative pour 2007
(n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) institue, en faveur
des personnes de condition modeste qui résident dans une
maison de retraite et qui conservent la jouissance exclusive
de leur ancien domicile (qui peut se situer dans un autre
département que celui de la maison de retraite), un
dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public dès
lors qu’elles remplissent les conditions prévues au
I de l’article 1414du CGI
(article
1605 bis-2°du CGI et
BOI-PAT-CAP-10 ) .
L’adossement à la taxe d’habitation
La contribution à l’audiovisuel public est émise et recouvrée
avec la taxe d’habitation sur le même avis d’impôt.
Celui-ci comporte un seul titre interbancaire de paiement
pour les deux impositions.
La date limite de paiement de la contribution à l’audiovisuel
public est alignée sur celle de la taxe d’habitation, c’est-à-
dire le 15 novembre ou le 15 décembre en fonction du rôle
dans lequel la taxe d’habitation est émise.
La contribution à l’audiovisuel public est mensualisable en
même temps que la taxe d'habitation. Ainsi, un redevable
ayant opté pour la mensualisation au titre de la taxe
d’habitation sera automatiquement mensualisé au titre de
la contribution.
Le dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel
public
La contribution à l’audiovisuel public est dégrevée dans les
mêmes conditions que celles applicables pour les exonéra-
tions de taxe d’habitation (régime de droit commun, cf. p. 223).
Toutefois, les personnes invalides ou âgées de plus de
soixante-cinq ans au 1
er
janvier 2004 qui remplissaient
les conditions pour être exonérées de redevance au
31 décembre 2004 ont également bénéficié d’un
dégrèvement de la redevance en 2005 (régime dit « de
droits acquis »).
Depuis 2006, cette reconduction du régime de droits acquis
s’effectue sous réserve d’une analyse annuelle des
conditions.
La période d’imposition
La contribution à l’audiovisuel public est due en 2017, pour
l’année civile (1
er
janvier au 31 décembre), pour les
personnes imposées pour la première fois à la redevance à
compter de 2005.
Pour les contribuables déjà imposés à la redevance en
2004, la contribution est due annuellement et d’avance
pour la période de douze mois décomptée à partir de la
date anniversaire du premier jour de la période au titre de
laquelle elle était due en 2004
(art.
1605 bis-6° a du CGI)
. Il
n’y a donc pas de double imposition pour la période du
1
er
janvier à la date anniversaire.
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