LES TAXES ANNEXES OU ASSIMILÉES
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LA TAXE ANNUELLE SUR LES LOGEMENTS VACANTS
(art. 51 de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, art. 16 de la loi n° 2012-1509 du 29
décembre 2012 de finances pour 2013 ;
art. 232 du CGI ; BOI-IF-AUT-60)Il est institué, depuis le 1
er
janvier 1999, une taxe annuelle
sur les logements vacants (TLV).
Depuis 2013, la TLV est applicable dans les communes
appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de
50 000 habitants (au lieu de 200 000 précédemment) où
existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande
de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès
au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui
se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers,
le niveau élevé des prix d’acquisition des logements
anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par
rapport au nombre d’emménagements annuels dans le
parc locatif social. La liste de ces communes est fixée
par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013. Le décret
n° 2015-1284 du 13 octobre 2015 modifie cette liste en
retirant les communes de Boëge et de Saint-André-de-
Boëge du périmètre d'application de la TLV. Cette liste inclut
les communes situées dans les collectivités régies par
l'article 73 de la Constitution comprises dans une zone
d'urba-nisation continue de plus de 50 000 habitants et
répondants aux conditions précitées.
Le produit net de la taxe est versé à l’Agence nationale de
l’habitat (ANAH).
●
Caractéristiques du logement :
La taxe est due par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à
bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui
dispose d’au moins
un local d’habitation non meublé,
vacant depuis au moins une année au 1
er
janvier de
l’année d’imposition
et qui, en conséquence, n’est donc
pas soumis à la taxe d’habitation. Ainsi, les résidences
secondaires meublées et donc soumises à la taxe
d’habitation sont exclues du champ d’application de la taxe.
Par ailleurs, la taxe n’est pas due au titre des logements
vacants détenus par les organismes d’habitation à loyer
modéré et les sociétés d’économie mixte, destinés à être
attribués sous condition de ressources.
Seuls sont soumis à la taxe les
logements vacants
habitables
. Ne sont donc pas assujettis les logements qui
ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux
importants (dont le montant, à titre de règle pratique,
excéderait 25 % de la valeur du logement), dont la charge
incomberait nécessairement à leur détenteur et destinés :
– soit à assurer la stabilité des murs, charpentes et toitures,
planchers ou circulations intérieures ;
– soit à installer, dans un logement qui en était dépourvu,
ou réaliser la réfection complète de l’un des éléments
suivants : équipement sanitaire élémentaire, chauffage,
électricité, eau courante, ensemble des fenêtres et portes
extérieures.
●
Appréciation de la vacance :
Le logement doit être vacant et habitable
au 1
er
janvier de
l’année de référence et au 1
er
janvier de l’année d’imposition
.
Les logements
occupés plus de 90 jours consécutifs
au
cours de l’année de référence
ne sont pas assujettis à
la taxe
. La preuve de l’occupation peut être apportée,
notamment, par la déclaration de revenus fonciers,
la production de quittances d’eau, d’électricité…
La
vacance
ne doit pas être involontaire
. À ce titre, sont
notamment exclus du champ d’application de la taxe :
– les logements ayant vocation, dans un délai proche (un
an à titre de règle pratique) à disparaître ou à faire l’objet
de travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de
réhabilitation ou de démolition ;
– les logements mis en location ou en vente au prix du
marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur alors que
le propriétaire a effectué toutes les démarches nécessaires
pour le louer ou le vendre ;
– les logements constituant des dépendances du domaine
public (État, collectivités locales, établissements publics) :
sont considérés comme des dépendances du domaine
public les logements appartenant à une personne morale
de droit public, ne pouvant être mis, sur simple décision du
propriétaire, sur le marché immobilier locatif dans des
conditions normales et durables d’habitation, comme par
exemple les logements de fonction inoccupés (Conseil
d’État, n° 290366, 18 janvier 2008).
En cas de cession d’un logement vacant, le décompte du
nouveau délai de vacance d’une année s’effectue, à l’égard
du nouveau propriétaire, à compter du 1
er
janvier de l’année
suivant celle de la cession.
●
Calcul de la taxe :
La taxe est calculée à partir de
la valeur locative de
l’habitation
(identique à celle retenue en matière de taxe
d’habitation) multipliée par les taux suivants :
–
12,5 %
la première année où le logement devient
imposable (qu’il s’agisse d’un local imposable pour la
première fois ou nouvellement imposé après une
interruption du cycle de taxation) ;
–
25 %
à compter de la deuxième année.
Les frais de gestion s’élèvent à
9 %
du montant de la taxe
mise en recouvrement.
La taxe est recouvrée par le comptable public dans les
mêmes conditions que la taxe foncière sur les propriétés
bâties.
Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge par
voie de réclamation contentieuse (présentée avant le
31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recou-
vrement), si la vacance du logement est indépendante de
sa volonté ou si la vacance a été interrompue pendant plus
de 90 jours consécutifs au cours de l’année de référence,
lorsque le service n’a pas pu prendre en considération ces
éléments lors de l’établissement de l’imposition
.
– ATTENTION –
Depuis 2008, certaines dépendances du domaine public ne peuvent être assujetties à la taxe sur les logements vacants
(TLV) conformément à l’arrêt du Conseil d’État (CE) du 18 janvier 2008 publié à la RJF 4/08 n° 524 et aux conclusions
de M Collin publiées au BDCF 4/08 n° 54.
Les principes dégagés par le Conseil d’État sont applicables depuis 2008 pour le règlement des litiges en matière de
TLV concernant les locaux d’habitation vacants qui constituent des dépendances du domaine public (État, collectivités
locales, EPCI).
Sont considérées comme des dépendances du domaine public les logements appartenant à une personne morale de
droit public, ne pouvant être mis, sur simple décision du propriétaire, sur le marché immobilier locatif dans des
conditions normales et durables d’habitation comme par exemple les logements de fonction inoccupés.
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