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LES TAXES FONCIÈRES

▀ LES PROPRIÉTÉS IMPOSABLES

( CGI, art. 1380 e

t

1381 ; BOI-IF-TFB-10-10

)

La taxe foncière sur les propriétés bâties est due par les

propriétaires ou usufruitiers des

immeubles bâtis

situés en

France.

Par «propriétés bâties», il convient d’entendre non

seulement les constructions élevées au-dessus du sol,

mais également

diverses catégories de biens qui ne sont

pas des immeubles bâtis (certains terrains et sols

notamment).

Pour qu’une imposition à la taxe foncière sur les propriétés

bâties soit établie, les immeubles doivent remplir

deux

conditions

( BOI-IF-TFB-10-10-10

) :

– être

fixés au sol à perpétuelle demeure

, de telle façon

qu’il soit impossible de les déplacer sans les démolir (tel est

le cas si la construction repose sur des fondations ou une

assise en maçonnerie ou en ciment) ;

– présenter

le caractère de véritables constructions

(y compris les aménagements faisant corps avec elles).

– À NOTER –

En conséquence, sont exonérés les baraquements mobiles, les caravanes, les wagons-dortoirs…

CAS PARTICULIERS D’IMMEUBLES IMPOSABLES À LA TAXE FONCIÈRE

( CGI, art. 1381

;

BOI-IF-TFB-10-10-20 )

Les

installations commerciales

ou

industrielles

destinées

à abriter des personnes ou des biens (hangars, ateliers…),

ou à stocker des produits (cuves, silos, réservoirs,

châteaux d’eau…).

Toutefois, les matériels de stockage qui, en raison de

leurs dimensions et des conditions d’assemblage,

peuvent être déplacés sans faire appel à des moyens de

levage exceptionnels ne sont pas imposables à la taxe

foncière sur les propriétés bâties.

Les

ouvrages en maçonnerie

présentant le caractère

de véritables constructions : cheminées d’usine, réfrigé-

rants atmosphériques…

( CGI, art. 1381-1° )

.

Les

ouvrages d’art

(ponts, quais, viaducs…) et les

voies de communication (routes, pistes cimentées…),

à l’exclusio

n ( CGI, art. 1381-2

°) :

– des voies ferrées de circulation du réseau national et des

canaux de navigation qui sont imposés à la taxe foncière

sur les propriétés non bâties ;

– des ouvrages d’art et voies de communication dès lors

qu’ils constituent des propriétés publiques, qu’ils sont

affectés au service public ou d’utilité générale et qu’ils

sont improductifs de revenus.

Les

bateaux

utilisés en un

point fixe

et aménagés pour

l’habitation, le commerce ou l’industrie même s’ils ne sont

retenus que par des amarres

( BOI-IF-TFB-10-10-30 )

.

Certains terrains

exonérés de taxe foncière sur les propriétés

non bâties

( CGI, art. 1381-4° à 7°

) :

les sols des bâtiments et terrains formant les

dépendances indispensables et

immédiates des

constructions (terrains couverts par les bâtiments, terrains

servant d’accès à l’immeuble, cours, emplacements de

parking…) ;

les terrains non cultivés affectés de manière permanente

à un usage commercial ou industriel (chantiers, lieux de

dépôts de marchandises…) à l’exception des terrains de

golf à compter de 2015 ;

les terrains sur lesquels sont édifiées des installations

exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties

(terrains sur lesquels reposent de l’outillage ou des moyens

de production) ;

les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité et

situés à plus de 100 m d’une agglomération.

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