LES TAXES FONCIÈRES
▀ LES PROPRIÉTÉS IMPOSABLES
( CGI, art. 1380 et
1381 ; BOI-IF-TFB-10-10)
La taxe foncière sur les propriétés bâties est due par les
propriétaires ou usufruitiers des
immeubles bâtis
situés en
France.
Par «propriétés bâties», il convient d’entendre non
seulement les constructions élevées au-dessus du sol,
mais également
diverses catégories de biens qui ne sont
pas des immeubles bâtis (certains terrains et sols
notamment).
Pour qu’une imposition à la taxe foncière sur les propriétés
bâties soit établie, les immeubles doivent remplir
deux
conditions
( BOI-IF-TFB-10-10-10) :
– être
fixés au sol à perpétuelle demeure
, de telle façon
qu’il soit impossible de les déplacer sans les démolir (tel est
le cas si la construction repose sur des fondations ou une
assise en maçonnerie ou en ciment) ;
– présenter
le caractère de véritables constructions
(y compris les aménagements faisant corps avec elles).
– À NOTER –
En conséquence, sont exonérés les baraquements mobiles, les caravanes, les wagons-dortoirs…
CAS PARTICULIERS D’IMMEUBLES IMPOSABLES À LA TAXE FONCIÈRE
( CGI, art. 1381;
BOI-IF-TFB-10-10-20 )
Les
installations commerciales
ou
industrielles
destinées
à abriter des personnes ou des biens (hangars, ateliers…),
ou à stocker des produits (cuves, silos, réservoirs,
châteaux d’eau…).
Toutefois, les matériels de stockage qui, en raison de
leurs dimensions et des conditions d’assemblage,
peuvent être déplacés sans faire appel à des moyens de
levage exceptionnels ne sont pas imposables à la taxe
foncière sur les propriétés bâties.
Les
ouvrages en maçonnerie
présentant le caractère
de véritables constructions : cheminées d’usine, réfrigé-
rants atmosphériques…
( CGI, art. 1381-1° ).
Les
ouvrages d’art
(ponts, quais, viaducs…) et les
voies de communication (routes, pistes cimentées…),
à l’exclusio
n ( CGI, art. 1381-2°) :
– des voies ferrées de circulation du réseau national et des
canaux de navigation qui sont imposés à la taxe foncière
sur les propriétés non bâties ;
– des ouvrages d’art et voies de communication dès lors
qu’ils constituent des propriétés publiques, qu’ils sont
affectés au service public ou d’utilité générale et qu’ils
sont improductifs de revenus.
Les
bateaux
utilisés en un
point fixe
et aménagés pour
l’habitation, le commerce ou l’industrie même s’ils ne sont
retenus que par des amarres
( BOI-IF-TFB-10-10-30 ).
Certains terrains
exonérés de taxe foncière sur les propriétés
non bâties
( CGI, art. 1381-4° à 7°) :
–
les sols des bâtiments et terrains formant les
dépendances indispensables et
immédiates des
constructions (terrains couverts par les bâtiments, terrains
servant d’accès à l’immeuble, cours, emplacements de
parking…) ;
–
les terrains non cultivés affectés de manière permanente
à un usage commercial ou industriel (chantiers, lieux de
dépôts de marchandises…) à l’exception des terrains de
golf à compter de 2015 ;
–
les terrains sur lesquels sont édifiées des installations
exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties
(terrains sur lesquels reposent de l’outillage ou des moyens
de production) ;
–
les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité et
situés à plus de 100 m d’une agglomération.
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