LES TAXES FONCIÈRES
L’EXONÉRATION DE 2 ANS
( CGI. art. 1383;
BOI-IF-TFB-10-60 )Les
constructions nouvelles, reconstructions
et
additions de construction à
usage professionnel ou
d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les
propriétés bâties durant les deux années qui suivent leur
achèvement
.
Cette exonération temporaire de 2 ans s’applique également :
–
lors de la
conversion d’un bâtiment rural
en maison
d’habitation, en usine ou en local commercial ou artisanal,
lorsque cette conversion s’accompagne de travaux
importants de transformation ;
– ainsi qu’en cas
d’affectation de terrains
à des usages
commerciaux ou industriels tels que les chantiers, lieux de
dépôts de marchandises.
Le bénéfice de cette exonération temporaire est
subordonné à la
souscription d’une déclaration
informant
de l’édification ou du changement
dans les
90 jours de sa réalisation (selon le cas : imprimé H1, H2,
CBD, 6660 Rev, ME, U, 6704 IL). Cette déclaration est à
produire dans tous les cas par le
propriétaire
du bien
immeuble ouvrant droit à l’exonération temporaire.
Cette exonération s’applique aux parts départementale,
communale et intercommunale de la taxe foncière.
Toutefois, l’exonération de la part perçue au profit des
communes et de leurs groupements
ne concerne depuis
1992 que les
immeubles
affectés à l’habitation
(
CGI, art.
1383-lV ).
De plus, pour les locaux à usage d’habitation, la commune
et/ou l’EPCI peut décider, sur délibération, pour la part
qui lui revient et pour les immeubles achevés à compter
du 1
er
janvier 1992 :
–
soit de
supprimer
cette exonération pour tous les
locaux à usage d’habitation ;
–
soit de la limiter aux seuls logements financés au moyen
de prêts conventionnés, de prêts aidés par l’État (de type
PLA ou PAP) pour un montant inférieur ou égal à 50 % de
leur coût ou de prêts à taux zéro
(
CGI, art. 1383-V;
BOI-IF-
TFB-10-60 ).
La
délibération
doit être prise avant le 1
er
octobre pour être
applicable l’année suivante
( CGI, I de l’article 1639 A bis ).
LES EXONÉRATIONS DE COURT ET MOYEN TERME
( CGI, art. 1383 A et suivants)
●
Exonération de 2 à 5 ans en faveur des entreprises
bénéficiant des dispositions des articles 44 sexies,
44 septies ou 44 quindecies du CGI
( CGI, art. 1383 A;
BOI-IF-TFB-10-170-10)
Les entreprises visées au I de
l’article 1464 B du CGIpeuvent bénéficier, sur délibération de l’organe délibérant
des collectivités territoriales ou des EPCI à fiscalité propre,
d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties
pour une durée comprise entre 2 et 5 ans, à compter de
l’année suivant celle de la création, pour les établis-
sements qu’elles ont
créés
ou
repris à une entreprise en
difficulté.
L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à la
collectivité ayant pris la décision.
Ces entreprises doivent bénéficier des exonérations d’impôt
sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés prévues aux
articles
44 sexies(entreprises réellement nouvelles en zone
d'aide à finalité régionale)
,
44 septies(reprise d’établis-
sements industriels en difficulté) ou
44 quindecies du CGI(création ou reprise d’entreprise en zones de revitalisation
rurale).
L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties ne
s’applique que :
–
si l’entreprise devient
propriétaire des locaux et
seulement
en cas de reprise d’établissement ou lorsque
l’établissement est créé dans des
locaux préexistants
(1)
;
– et si l’entreprise déclare cette acquisition au service des
impôts du lieu de situation de ces biens dans les quinze
jours de la signature de l’acte.
Lorsque la déclaration est souscrite
hors du délai
de quinze
jours, l’exonération ne peut être accordée que pour la
période restant à courir. En cas de défaut de déclaration,
l’exonération ne peut s’appliquer.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de cette
exonération
( CGI, art. 1383 A )et des exonérations prévues
aux articles
1383 C bis , 1383 C ter, 1383 D , 1383 H,
1383 Iou
1388 quinquies du CGI(cf. ci-dessous) sont remplies, le
contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes
avant le 1
er
janvier de l’année au titre de laquelle
l’exonération prend effet. L’option, prise au niveau de
l’établissement, est irrévocable et vaut pour l’ensemble des
collectivités.
Le bénéfice de l’exonération prévue à l
’ article 1383 A duCGI
est subordonné au respect du même encadrement
communautaire que celui appliqué pour l’exonération dont
l’entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de
l’ article 44 sexies ,de l
’ article 44 septiesou de l
’ article 44 quindecies du CGI .– À NOTER –
Les conditions requises pour l’octroi de cette exonération temporaire sont communes à la taxe foncière sur les
propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises (CFE)
si les collectivités concernées ont voté
l’exonération pour ces deux taxes
.
(1) Dans l’hypothèse où l’établissement est cré
é dans des locaux neufs, l’exonération de 2 ans de droit commun, applicable pour la part perçue au profit du département
(
CGI, art. 1383-I
), prime. L’exonération prévue par l’
article 1383 A du CGI
peut s’appliquer pour la période restant à courir à l'expiration de l'exonération de droit commun.
(1)
Dans l’hypothèse où l’établissement est créé dans des locaux neufs, l’exonération de 2 ans de droit commun, applicable pour la part perçue au profit du département
CGI, rt. 1383-I ), prime. L’exonération prévue par
l’ article 1383 A du CGI
peut s appliquer pour la période restant à courir à l'ex iration de l'exonér tion de droit commun.
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LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES PROPRIÉTÉS BâTIES