LES TAXES FONCIÈRES
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aux immeubles rattachés, entre le 1
er
janvier 2015 ou
2017 et le 31 décembre 2020, à un établissement
remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération
de CFE prévue au I septies de l’article 1466 A du CGI.
L’article 50 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de
finances rectificative pour 2016 a étendu le champ
d’application de l’exonération de CFE prévue au I septies
de l’article 1466 A du CGI aux entreprises qui emploient
moins de cinquante salariés au 1
er
janvier 2017 ou à la date
d’implantation dans le QPV (BOI-IF-CFE-10-30-50-60 au
I-B-2-b § 255) et ont un chiffre d’affaires annuel ou un total
de bilan inférieur à 10 millions d’euros (BOI-IF-CFE-10-30-
50-60 au I-B-3 § 345 à 405).
Par conséquent, les immeubles existant au 1
er
janvier 2017
et rattachés à cette même date à des établissements
éligibles au dispositif d’exonération de CFE dans sa version
prévue par la loi de finances rectificative pour 2016 peuvent
bénéficier de l’exonération de TFPB à compter de 2017
pour la période complète d’exonération.
Pareillement, les immeubles rattachés entre le 1
er
janvier
2017 et le 31 décembre 2020 à des établissements
remplissant les mêmes conditions pourront également
prétendre au régime de faveur de TFPB à compter de 2018
pour la période complète d'exonération.
En revanche, la situation des immeubles exonérés en
application de l’article 1383 C ter du CGI dans sa rédaction
antérieure à la loi de finances rectificative pour 2016 reste
inchangée : ils poursuivront le régime d’exonération entamé
pour sa durée restant à courir.
Les redevables concernés par les dispositions prévues par
la loi de finances rectificative pour 2016 pourront solliciter
l’application du dispositif au titre de 2017 et 2018 en pro-
duisant la déclaration au service des impôts territorialement
compétent au plus tard le 31 décembre 2017.
Cette exonération porte sur la totalité de la part revenant à
chaque collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre qui
ne la supprime pas. Elle s'applique aux taxes spéciales
d'équipement additionnelles éventuelles et ne s'applique
pas à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier
de l'une des exonérations prévues de
l’article 1383 A duCGI
à l'article 1383 I du CGI et de celle prévue à l'article
1383 C
ter
du CGI, le contribuable doit opter pour l’un ou
l’autre de ces régimes avant le 1
er
janvier de l’année au titre
de laquelle l’exonération est sollicitée. L’option est
irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect
du règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du
18 décembre relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides
de
minimis
.
●
Exonération de 5 ans de la taxe foncière sur les
propriétés bâties pour les immeubles implantés dans
un pôle de compétitivité
L’article 29 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de
finances rectificative pour 2013 supprime l’exonération de
taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article
1383 F du CGI en faveur des entreprises participant à un
projet de recherche et de développement au sein d’un pôle
de compétitivité et dont la durée était de cinq ans.
Cependant, les propriétés ayant bénéficié d’une exoné-
ration antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 29
précité dont le terme n’est pas atteint à cette date,
continuent à en bénéficier pour la durée de période
d’exonération restant à courir et sous réserve que les
conditions fixées à l’article 1383 F du CGI demeurent
satisfaites
( BOI-IF-TFB-10-160-40 ).
●
Exonération de 5 ans pour les immeubles situés dans
les bassins d’emploi à redynamiser (BER)
( CGI, art. 1383 H;
BOI-IF-TFB-10-160-20 )Sauf délibération contraire des collectivités ou EPCI à
fiscalité propre prise dans les conditions prévues au
I de l’article 1639 A bis du CGI, les immeubles situés dans
les bassins d’emploi définis au 3 bis de l’article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aména-
gement et le développement du territoire sont exonérés
de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée
de 5 ans.
L’exonération s’applique aux immeubles rattachés, entre le
1
er
janvier 2007 et le 31 décembre 2017 inclus, à un
établissement remplissant les conditions requises pour
bénéficier de l’exonération de CFE prévue au
I quinquies A de l’article 1466 A du CGI. Elle s’applique à compter du
1
er
janvier de l’année qui suit celle où est intervenu le
rattachement à un établissement remplissant les conditions
requises, si elle est postérieure.
Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du
1
er
janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont
plus affectés à une activité entrant dans le champ de la
CFE.
En cas de changement d’exploitant au cours d’une période
d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant
à courir et dans les conditions prévues pour le
prédécesseur.
L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à
chaque collectivité territoriale ou EPCI doté d’une fiscalité
propre.
La présente exonération prévaut sur celles prévues aux
articles 1383(exonération de 2 ans pour les constructions
nouvelles et assimilées)
et 1518 A du CGI(exonération de
certaines installations antipollution).
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de
l’exonération prévue à
l’article 1383 A du CGIsont remplies,
le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes
avant le 1
er
janvier de l’année au titre de laquelle
l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut
pour l’ensemble des collectivités.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect
du règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du
18 décembre relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides
de
minimis
. Toutefois, sur option des entreprises
propriétaires d’un immeuble dans une zone d’aide à finalité
régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au
respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité (Règlement général
d'exemption par catégorie). Les zones d'aide à finalité
régionale sont définies au décret n° 2014-758 du 2 juillet
2014.
L’option exercée pour l’application de ce règlement
communautaire est irrévocable pour toute la durée
d’application de l’exonération. Elle doit être exercée avant
le 1
er
janvier de la première année au titre de laquelle
l’exonération prend effet. L’option exercée au titre de ce
régime d’exonération vaut également pour l’exonération
d’impôt sur les bénéfices et de CFE dont pourrait bénéficier
l’entreprise au titre de son implantation dans un bassin
d’emploi à dynamiser.
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LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES PROPRIÉTÉS BâTIES