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LES TAXES FONCIÈRES

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aux immeubles rattachés, entre le 1

er

janvier 2015 ou

2017 et le 31 décembre 2020, à un établissement

remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération

de CFE prévue au I septies de l’article 1466 A du CGI.

L’article 50 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de

finances rectificative pour 2016 a étendu le champ

d’application de l’exonération de CFE prévue au I septies

de l’article 1466 A du CGI aux entreprises qui emploient

moins de cinquante salariés au 1

er

janvier 2017 ou à la date

d’implantation dans le QPV (BOI-IF-CFE-10-30-50-60 au

I-B-2-b § 255) et ont un chiffre d’affaires annuel ou un total

de bilan inférieur à 10 millions d’euros (BOI-IF-CFE-10-30-

50-60 au I-B-3 § 345 à 405).

Par conséquent, les immeubles existant au 1

er

janvier 2017

et rattachés à cette même date à des établissements

éligibles au dispositif d’exonération de CFE dans sa version

prévue par la loi de finances rectificative pour 2016 peuvent

bénéficier de l’exonération de TFPB à compter de 2017

pour la période complète d’exonération.

Pareillement, les immeubles rattachés entre le 1

er

janvier

2017 et le 31 décembre 2020 à des établissements

remplissant les mêmes conditions pourront également

prétendre au régime de faveur de TFPB à compter de 2018

pour la période complète d'exonération.

En revanche, la situation des immeubles exonérés en

application de l’article 1383 C ter du CGI dans sa rédaction

antérieure à la loi de finances rectificative pour 2016 reste

inchangée : ils poursuivront le régime d’exonération entamé

pour sa durée restant à courir.

Les redevables concernés par les dispositions prévues par

la loi de finances rectificative pour 2016 pourront solliciter

l’application du dispositif au titre de 2017 et 2018 en pro-

duisant la déclaration au service des impôts territorialement

compétent au plus tard le 31 décembre 2017.

Cette exonération porte sur la totalité de la part revenant à

chaque collectivité territoriale ou établissement public de

coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre qui

ne la supprime pas. Elle s'applique aux taxes spéciales

d'équipement additionnelles éventuelles et ne s'applique

pas à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier

de l'une des exonérations prévues de

l’article 1383 A du

CGI

à l'article 1383 I du CGI et de celle prévue à l'article

1383 C

ter

du CGI, le contribuable doit opter pour l’un ou

l’autre de ces régimes avant le 1

er

janvier de l’année au titre

de laquelle l’exonération est sollicitée. L’option est

irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités.

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect

du règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du

18 décembre relatif à l’application des articles 107 et 108 du

traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides

de

minimis

.

Exonération de 5 ans de la taxe foncière sur les

propriétés bâties pour les immeubles implantés dans

un pôle de compétitivité

L’article 29 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de

finances rectificative pour 2013 supprime l’exonération de

taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article

1383 F du CGI en faveur des entreprises participant à un

projet de recherche et de développement au sein d’un pôle

de compétitivité et dont la durée était de cinq ans.

Cependant, les propriétés ayant bénéficié d’une exoné-

ration antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 29

précité dont le terme n’est pas atteint à cette date,

continuent à en bénéficier pour la durée de période

d’exonération restant à courir et sous réserve que les

conditions fixées à l’article 1383 F du CGI demeurent

satisfaites

( BOI-IF-TFB-10-160-40 )

.

Exonération de 5 ans pour les immeubles situés dans

les bassins d’emploi à redynamiser (BER)

( CGI, art. 1383 H

;

BOI-IF-TFB-10-160-20 )

Sauf délibération contraire des collectivités ou EPCI à

fiscalité propre prise dans les conditions prévues au

I de l’article 1639 A bis du CGI

, les immeubles situés dans

les bassins d’emploi définis au 3 bis de l’article 42 de la loi

n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aména-

gement et le développement du territoire sont exonérés

de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée

de 5 ans.

L’exonération s’applique aux immeubles rattachés, entre le

1

er

janvier 2007 et le 31 décembre 2017 inclus, à un

établissement remplissant les conditions requises pour

bénéficier de l’exonération de CFE prévue au

I quinquies A de l’article 1466 A du CGI

. Elle s’applique à compter du

1

er

janvier de l’année qui suit celle où est intervenu le

rattachement à un établissement remplissant les conditions

requises, si elle est postérieure.

Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du

1

er

janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont

plus affectés à une activité entrant dans le champ de la

CFE.

En cas de changement d’exploitant au cours d’une période

d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant

à courir et dans les conditions prévues pour le

prédécesseur.

L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à

chaque collectivité territoriale ou EPCI doté d’une fiscalité

propre.

La présente exonération prévaut sur celles prévues aux

articles 1383

(exonération de 2 ans pour les constructions

nouvelles et assimilées)

et 1518 A du CGI

(exonération de

certaines installations antipollution).

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de

l’exonération prévue à

l’article 1383 A du CGI

sont remplies,

le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes

avant le 1

er

janvier de l’année au titre de laquelle

l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut

pour l’ensemble des collectivités.

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect

du règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du

18 décembre relatif à l’application des articles 107 et 108 du

traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides

de

minimis

. Toutefois, sur option des entreprises

propriétaires d’un immeuble dans une zone d’aide à finalité

régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au

respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la

Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories

d'aides compatibles avec le marché intérieur en application

des articles 107 et 108 du traité (Règlement général

d'exemption par catégorie). Les zones d'aide à finalité

régionale sont définies au décret n° 2014-758 du 2 juillet

2014.

L’option exercée pour l’application de ce règlement

communautaire est irrévocable pour toute la durée

d’application de l’exonération. Elle doit être exercée avant

le 1

er

janvier de la première année au titre de laquelle

l’exonération prend effet. L’option exercée au titre de ce

régime d’exonération vaut également pour l’exonération

d’impôt sur les bénéfices et de CFE dont pourrait bénéficier

l’entreprise au titre de son implantation dans un bassin

d’emploi à dynamiser.

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LA TAXE FONCIÈRE

SUR LES PROPRIÉTÉS BâTIES