LES TAXES FONCIÈRES
Logements acquis par un établissement public foncier
dans le cadre des opérations de requalification des
copropriétés dégradées d’intérêt national
( CGI, art.1384 E;
BOI-IF-TFB-10-145 )À compter de 2015, sont exonérés pendant une durée de
15 ans
de taxe foncière sur les propriétés bâties les
logements acquis par un établissement public foncier dans
le cadre des opérations de requalification des copropriétés
dégradées d’intérêt national mentionnées au titre IV du livre
VII du code de la construction et de l’habitation, à compter
de l’année qui suit celle de leur acquisition.
Cette exonération porte sur la totalité de la part revenant à
chaque collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.
La collectivité territoriale ou l’établissement public de
coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre
peut toutefois, par une délibération prise dans les
conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI,
supprimer cette exonération.
– ATTENTION –
Aux termes de l'article 1384 G du CGI, sont exclues du bénéfice des exonérations de longue durée prévues aux articles
1384 à 1384 F les constructions neuves affectées à l'habitation principale issues des opérations de démolition et de
reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux démolis lorsque :
- les immeubles auxquels les constructions neuves se substituent ont bénéficié de l'une des exonérations prévues aux
articles 1384 à 1384 F du CGI ;
- l'opération de démolition et de reconstitution est prévue par une convention pluriannuelle conclue avec l'ANRU ;
- le nombre total de logements locatifs sociaux de la commune représente au moins 50 % des résidences principales ;
- les constructions neuves se situent dans le périmètre du même quartier prioritaire défini par la convention conclue avec
l'ANRU.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations de reconstitution de l'offre démolie agréées à compter du 1 janvier 2017.
er
LES EXONÉRATIONS SUR DÉLIBÉRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
( CGI. art.1586 Aet
1586 B , 1382 B,
1382 C bis,
1382 F,
1383E,
1383 E bis,
1383 G 1383 G bis , 1383 ter
, 1384 F;
BOI-IF- TFB-10 )● Prolongation des exonérations de longue durée pour
la part départementale
( CGI, art. 1586 A ;BOI-IF-TFB-10-
70, BOI-IF-TFB-10-90-50, BOI-IF-TFB-10-150, BOI-IF-
TFB-20-30-10 et BOI-IF-TFB-20-30-30)
Les départements peuvent prolonger, pour la
part
de la taxe
foncière qui leur revient, les exonérations de longue durée
(15 ans ou 25 ans) prévues par les articles 1384, 1384 A et
1385 II bis du CGI pour les logements :
– à usage
locatif ;
– appartenant à des
organismes d’HLM
ou à des sociétés
d’économie mixte ;
– et ayant bénéficié de l’une des
exonérations de 15 ou
25 ans
l’année précédant celle de la prolongation et qui
remplissent les conditions requises pour le maintien de
l’exonération au cours de chacune des années suivantes
pendant lesquelles elle est maintenue.
La durée de l’exonération ainsi prolongée est déterminée
par le département lors des délibérations prises avant le
1
er
octobre pour être applicables à compter de l’année
suivante.
● Exonération des bâtiments affectés à l’activité de
déshydratation de fourrages
(
CGI, art. 1382 B;
BOI-IF-TFB-10-50-50-10 )Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre
peuvent, par délibération prise avant le 1
er
octobre, exonérer,
pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur
revient, les bâtiments affectés à l’activité de déshydratation
de fourrages, à l’exception de ceux abritant les presses et les
séchoirs.
– ATTENTION –
– Le bénéfice des exonérations temporaires est subordonné à la déclaration du changement qui les motive.
– Si la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre
de l’année suivant celle de la déclaration.
● Exonération dans les ZRR des logements acquis et
améliorés au moyen d’une aide financière de l’ANAH
( CGI, art. 1383 E;
BOI-IF-TFB-10-160-50 )Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à
l’article 1465 A du CGI ,les collectivités territoriales et les
EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une
délibération prise dans les conditions prévues au
I de
l’article 1639 A bis du CGI ,exonérer de taxe foncière sur
les propriétés bâties pour la part qui leur revient, les
logements visés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la
construction et de l’habitation qui, en vue de leur location,
sont acquis puis améliorés au moyen d’une aide financière
de l’ANAH par des personnes physiques.
La décision de l’ANAH de verser une subvention doit
intervenir dans le délai de 2 ans au plus à compter de
l’année suivant celle de l’acquisition des logements.
L’exonération est de 15 ans à compter de l’année suivant
celle de l’achèvement des travaux d’amélioration. Elle est
subordonnée aux obligations déclaratives prévues par les
articles 315-0 bis à 315 ter de l’annexe III au CGI .61
LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES PROPRIÉTÉS BâTIES