LES TAXES FONCIÈRES
– À NOTER –
– L'exonération prévue au premier alinéa du I de l'article 1384 C du CGI est étendue dans les DOM aux logements
acquis en vue de leur location au moyen d’un financement prévu à l’article R. 372-1 du Code de la construction et
de l’habitation.
– La durée de l’exonération prévue aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 1384 C du CGI est portée à 25 ans
lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1
er
juillet 2004 et le 31 décembre 2018.
( CGI, art.1384 C-I;
BOI-IF-TFB-10-120-10et BOI-IF-TFB-10-120-20)
– Toutefois, après la durée de l’exonération est ramenée de vingt-cinq ans à quinze ans pour les logements cédés par
la société ICADE acquis auprès de filiales de la Caisse des dépôts et consignations au moyen de certains prêts
réglementés.
Logements détenus par l’établissement public de gestion
immobilière du Nord-Pas-de-Calais
( CGI, art. 1384 C-II;
BOI-IF-TFB-10-130)
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties
pendant une durée de 15 ans les logements détenus,
directement ou indirectement par le biais d’une filiale à
participation majoritaire, par l’Établissement public de
gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais lorsque ces
logements sont améliorés au moyen d’une aide financière
de l’Agence nationale de l’habitat et qu’ils font l’objet d’une
convention avec cette agence ou avec l’État fixant les
conditions de leur occupation et le niveau de ressources
auquel est soumise leur attribution dans des conditions
définies par décret.
L’exonération de
15 ans
est applicable à compter de
l’année qui suit celle de l’achèvement des travaux
d’amélioration pour les logements dont lesdits travaux sont
achevés depuis le 1
er
juillet 2004. La durée de l’exonération
est portée à
25 ans
lorsque la décision de subvention
intervient entre le 1
er
juillet 2004 et le 31 décembre 2018.
Les logements qui ont fait l'objet d'une convention avec
l'Agence nationale de l'habitat et ont été conventionnés
à l'aide personnalisée au logement après la transformation
en société anonyme d'habitations à loyer modéré de la
société de gestion du patrimoine immobilier des houillères
du bassin du Nord et du Pas-de-Calais conservent le
bénéfice de cette exonération.
Cependant, les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sur le
territoire desquels les logements locatifs sociaux
représentent au moins 50 % des résidences principales
peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis et pour la part de taxe
foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer
l'exonération.
Toutefois, l'exonération continue de s'appliquer pour les
logements acquis avant la date à laquelle la délibération a
été prise.
Locaux acquis ou aménagés pour la création d’héber-
gements d’urgence ou temporaire
( CGI, art. 1384 D;
BOI-IF-TFB-10-140 )Les locaux acquis ou aménagés avec une aide de l’État à
la création d’hébergements d’urgence destinés aux
personnes défavorisées mentionnées au II de l’article
L.301-1 du code de la construction et de l’habitation sont
exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour
une durée de
15 ans
.
La durée d’exonération est portée de
15 à 25 ans
lorsque
la décision d’octroi d’aide de l’État intervient entre le
1
er
juillet 2005 et le 31 décembre 2018.
L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit
celle de l’achèvement des travaux d’aménagement ou, à
défaut de travaux d’aménagement, celle de l’acquisition des
locaux ; elle est remise en cause lorsque les locaux ne sont
plus affectés à l’hébergement d’urgence.
Les locaux pouvant bénéficier de cette exonération, ainsi
que les obligations déclaratives des personnes et
organismes concernés sont définis par le décret n° 2001-
344 du 19 avril 2001
( CGI, ann.III, art. 315-0 bis à 315 ter)
s’agissant des structures d’hébergement d’urgence.
Logements intermédiaires
( CGI. Art. 1384-0 A )Les logements neufs affectés à l’habitation principale sont
exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant
une durée de
20 ans
à compter de l’année qui suit celle de
leur achèvement lorsqu’ils ont bénéficié du taux réduit de
taxe sur la valeur ajoutée prévu par l’article 279-0 bis A du
CGI sur les livraisons de logements neufs “intermédiaires”
destinés à être loués à titre de résidence principale dans
les zones du territoire mentionnées au premier alinéa du IV
de l’article 199 du CGI.
Cette exonération ne s’applique qu’aux logements
loués dans les conditions prévues au c du même article
279-0 bis A, c’est-à-dire à des personnes physiques dont
les ressources et le loyer mensuel ne dépassent pas
certains plafonds. Le cas échéant, elle cesse de s’appliquer
l’année suivant celle au cours de laquelle le bénéfice de
l’article 279-0 bis A précité est remis en cause.
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