LES TAXES FONCIÈRES
Lorsque les conditions sont aussi remplies pour bénéficier de
l’exonération prévue à
l’article 1383 E du CGI (logements
acquis puis améliorés au moyen d’une aide financière de
l’ANAH dans les zones de revitalisation rurale), l’exonération
prévue à
l’article 1383 E du CGIest applicable.
● Exonération des logements édifiés antérieurement à la
mise en place d’un plan de prévention des risques
miniers
(
CGI, art. 1383 G ter;
BOI-IF-TFB-10-50-50-50 )Les collectivités territoriales et les EPCI dotés d’une fiscalité
propre peuvent, par une délibération prise dans les
conditions prévues à
l’article 1639 A bis-I du CGI ,exonérer
de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de
25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l’habitation
achevées antérieurement à la mise en place d’un plan de
prévention des risques miniers mentionné à l’article L. 174-5
du code minier et situées dans les zones exposées aux
risques, définies au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de
l’environnement, et délimitées par le plan.
La délibération porte sur la part revenant à chaque
collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre et fixe un
taux unique d’exonération pour les constructions situées
dans le périmètre visé au premier alinéa.
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit
adresser, avant le 1
er
janvier de la première année à compter
de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au
centre des finances publiques du lieu de situation des biens
comportant tous les éléments d’identification du ou des
immeubles visés ci-dessus. Lorsque la déclaration est
souscrite hors délai, l’exonération s’applique à compter du
1
er
janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la
déclaration est déposée.
Lorsque les conditions sont aussi remplies pour bénéficier de
l’exonération prévue à
l’article 1383 E du CGI(logements
acquis puis améliorés au moyen d’une aide financière de
l’ANAH dans les zones de revitalisation rurale), l’exonération
prévue à
l’article 1383 E est applicable.
● Exonération en faveur des locaux appartenant à une
collectivité territoriale ou à un EPCI occupés par une
maison de santé (CGI, art. 1382 C bis)
Les collectivités territoriales et les établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues à l'article 1639 A bis du CGI, exonérer pour la part
de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les
locaux qui appartiennent à une collectivité territoriale ou à
un EPCI et qui sont occupés à titre onéreux par une maison
de santé mentionnée à l'article L.
6323-3 du code de la
santé publique.
La délibération détermine la durée d'application, ainsi que
le taux unique d'exonération.
Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit
adresser une déclaration sur papier libre au service des
impôts du lieu de situation du bien avant le 1
er
janvier de la
première année d'application de l'exonération comprenant
l'ensemble des éléments permettant d'identifier l'immeuble.
● Exonération en faveur des logements issus de la
transformation de locaux à usage de bureau (art 1384 F
du CGI)
Les collectivités territoriales et les établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues à l'article 1639 A bis du CGI, exonérer, pour la part
de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient,
pendant une durée de cinq ans, les locaux à usage
d'habitation affectés à l'habitation principale et issus de la
transformation de locaux à usage de bureau mentionnés au
1° du III de l'article 231 ter du CGI.
Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit
adresser une déclaration sur papier libre au service des
impôts du lieu de situation du bien avant le 1
er
janvier de la
première année d'application de l'exonération permettant
d'identifier l'immeuble ainsi qu'une copie de la déclaration
prévue à l'article 1406 et de l'ensemble des éléments
justifiant de l'affectation à l'habitation principale du local et
de la transformation de locaux à usage de bureau en
locaux à usage d'habitation.
●
Exonération en faveur des équipements souterrains
indissociables des casiers de stockage des déchets
non dangereux (art 1382 F du CGI )
Les collectivités territoriales et les établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
peuvent, par une délibération prise dans les conditions
prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, exonérer
totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés
bâties qui leur revient, les équipements souterrains
indissociables des casiers des installations de stockage de
déchets non dangereux autorisés conformément au titre I
du livre V du code de l'environnement.
L'exonération s'applique à compter de l'année suivant celle
au cours de laquelle le représentant de l'État dans le
département a notifié à l'exploitant son accord pour
l'exécution des travaux de couverture finale.
Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la
taxe doit adresser au service des impôts du lieu de situation
des biens, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours
de laquelle l'accord mentionné a été notifié à l'exploitant,
une déclaration conforme au modèle établi
par
l'administration comportant tous les éléments d'identifi-
cation des équipements. Cette déclaration doit être
accompagnée de l'accord du représentant de l'Etat dans le
département.
défaut de confirmation de l'exécution des travaux de
couverture finale par l'exploitant, l'exonération cesse d'être
accordée.
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LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES PROPRIÉTÉS BâTIES
À