LES TAXES FONCIÈRES
▀ LES ABATTEMENTS SUR LA BASE D’IMPOSITION
EN FAVEUR DE CERTAINS IMMEUBLES SITUÉS À MAYOTTE
( CGI, art. 1388 sexies ) L’ article 1388 sexies du CGIcréé par l’ordonnance n° 2013-
837 du 19 septembre 2013 prévoit, pour l’établissement de
la taxe foncière sur les propriétés bâties à Mayotte
exclusivement, un abattement sur les valeurs locatives des
propriétés cédées à compter du 18 septembre 2013 et
jusqu’au 31 décembre 2016 par une personne publique aux
occupants irréguliers des constructions affectées à leur
habitation principale sises sur ces propriétés.
Cet abattement s’applique sur les cinq années suivant celle
au cours de laquelle la cession est intervenue. Le taux de
l’abattement est fixé à 100 % la première année, 80 % la
deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la
quatrième année et 20 % la dernière année. En cas de
changement de redevable de la taxe au cours de cette
période, l’abattement cesse de s’appliquer.
Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à
l’ article 1639 A biset portent sur la totalité de la part
revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement
public de coopération intercommunale.
L’abattement s’applique sauf délibération contraire du
département, de la commune ou de l’établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre.
EN FAVEUR DE CERTAINS IMMEUBLES SITUÉS DANS LES DOM
( CGI, art. 1388 ter; BOI-IF-TFB-20-30-10
)
Dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane,
la Martinique, la Réunion et
de Mayotte et sauf
délibération contraire des collectivités territoriales et de
leurs EPCI à fiscalité propre prise dans les conditions
prévues a
u I de l’article 1639 A bis du CGI,
un abattement
de 30 % sur la base d’imposition
des logements locatifs
sociaux appartenant à des organismes d’habitation à loyer
modéré ou à des sociétés d’économie mixte est appliqué
lorsque ces logements ont fait l’objet de travaux
d’amélioration, avec le concours financier de l’État, vis-à-vis
des risques naturels prévisibles (inondations, mouvements
de terrain, avalanches, incendies de forêt, séismes,
éruptions volcaniques, tempêtes ou cyclones).
Ces dispositions s’appliquent aux logements dont les
travaux ont été achevés à compter du 1
er
janvier 2004.
L’abattement est accordé pour les cinq années suivant celle
de l’achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard
le 31 décembre 2021.
Pour bénéficier de cet abattement, les sociétés ou
organismes doivent fournir au centre des finances
publiques du lieu de situation des biens et avant le
1
er
janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des
travaux, une déclaration assortie des documents justifiant
de l’octroi et du versement de la subvention par l’État et de
la réalisation des travaux conformément à leur objet.
La nature des travaux ouvrant droit à l’abattement et leur
conformité au regard du dispositif sont fixées par un arrêté
conjoint du ministre chargé de l’outre-mer, du ministre
chargé du logement et du ministre chargé du budget.
Cet abattement ne peut être cumulé avec l’abattement
prévu en faveur des logements sociaux construits dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville (art. 1388 bis
du CGI). Il peut cependant être appliqué à l’issue de la
période d’application de celui-ci mais prend fin, en tout état
de cause, la cinquième année qui suit celle de
l’achèvement des travaux.
EN FAVEUR DE CERTAINS IMMEUBLES DES ZONES FRANCHES D'ACTIVITÉ DES DOM
( CGI, art. 1388 quinquies;
CGI, ann. III, art. 315 quindecies;
BOI-IF-TFB-20-30-40 )Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
l’EPCI doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions
prévues a
u I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la
taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou
parties d’immeubles rattachés
entre le 1
er
janvier 2009 et le
31 décembre 2018
à un établissement réunissant les
conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à
l’ article 1466 F du CGI, fait l’objet d’un
abattement dégressif
lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, Guyane, Martinique,
à Mayotte ou à La Réunion.
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à
chaque collectivité territoriale ou EPCI.
Durée et portée de l’exonération
Le taux de l'abattement est fixé à 40 % de la base
d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due
au titre des années
2017 à 2020
, sauf délibération contraire
de la collectivité territoriale ou de l’EPCI.
Majoration de l’abattement
Le montant de l’abattement est majoré :
– pour les immeubles ou parties d’immeubles qui remplis-
sent cumulativement les deux conditions suivantes : être
rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions
requises pour bénéficier de l’abattement prévu à
l’article
1466 F du CGI; être situés en Guyane, à Mayotte, dans les
îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les
communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret
n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone
spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;
– pour les immeubles ou parties d’immeubles situés dans
des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la
liste est fixée par
l’article 315 quindecies de l’annexe III auCGI
et qui satisfont cumulativement aux trois critères
suivants :
a) elles sont classées en zone de montagne au sens de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et
à la protection de la montagne ;
b) elles sont situées dans un arrondissement dont la
densité de population, déterminée sur la base des
populations légales en vigueur au 1
er
janvier 2009, est
inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
c) leur population, au sens de l’article L. 2334-2 du code
général des collectivités territoriales, était inférieure à
10 000 habitants en 2008 ;
– pour ceux situés en Martinique, Guadeloupe ou à La
Réunion et rattachés à un établissement d’une entreprise
qui exerce, à titre principal, une activité relevant d’un des
secteurs mentionnés à
l’article 44 quaterdecies-III-3° ;– pour les immeubles situés en Guadeloupe, Martinique
ou à La Réunion et rattachés à un établissement d’une
entreprise mentionnée à
l’article 44 quaterdecies-III-4° duCGI
.
Le taux de cet abattement est fixé à 70 % de la base
d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour
les impositions dues au titre des années
2017 à 2020.
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LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES PROPRIÉTÉS BâTIES