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LES TAXES FONCIÈRES

▀ LES ABATTEMENTS SUR LA BASE D’IMPOSITION

EN FAVEUR DE CERTAINS IMMEUBLES SITUÉS À MAYOTTE

( CGI, art. 1388 sexies ) L’ article 1388 sexies du CGI

créé par l’ordonnance n° 2013-

837 du 19 septembre 2013 prévoit, pour l’établissement de

la taxe foncière sur les propriétés bâties à Mayotte

exclusivement, un abattement sur les valeurs locatives des

propriétés cédées à compter du 18 septembre 2013 et

jusqu’au 31 décembre 2016 par une personne publique aux

occupants irréguliers des constructions affectées à leur

habitation principale sises sur ces propriétés.

Cet abattement s’applique sur les cinq années suivant celle

au cours de laquelle la cession est intervenue. Le taux de

l’abattement est fixé à 100 % la première année, 80 % la

deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la

quatrième année et 20 % la dernière année. En cas de

changement de redevable de la taxe au cours de cette

période, l’abattement cesse de s’appliquer.

Les délibérations sont prises dans les conditions prévues à

l’ article 1639 A bis

et portent sur la totalité de la part

revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement

public de coopération intercommunale.

L’abattement s’applique sauf délibération contraire du

département, de la commune ou de l’établissement public

de coopération intercommunale à fiscalité propre.

EN FAVEUR DE CERTAINS IMMEUBLES SITUÉS DANS LES DOM

( CGI, art. 1388 ter

; BOI-IF-TFB-20-30-10

)

Dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane,

la Martinique, la Réunion et

de Mayotte et sauf

délibération contraire des collectivités territoriales et de

leurs EPCI à fiscalité propre prise dans les conditions

prévues a

u I de l’article 1639 A bis du CGI

,

un abattement

de 30 % sur la base d’imposition

des logements locatifs

sociaux appartenant à des organismes d’habitation à loyer

modéré ou à des sociétés d’économie mixte est appliqué

lorsque ces logements ont fait l’objet de travaux

d’amélioration, avec le concours financier de l’État, vis-à-vis

des risques naturels prévisibles (inondations, mouvements

de terrain, avalanches, incendies de forêt, séismes,

éruptions volcaniques, tempêtes ou cyclones).

Ces dispositions s’appliquent aux logements dont les

travaux ont été achevés à compter du 1

er

janvier 2004.

L’abattement est accordé pour les cinq années suivant celle

de l’achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard

le 31 décembre 2021.

Pour bénéficier de cet abattement, les sociétés ou

organismes doivent fournir au centre des finances

publiques du lieu de situation des biens et avant le

1

er

janvier de l’année qui suit celle de l’achèvement des

travaux, une déclaration assortie des documents justifiant

de l’octroi et du versement de la subvention par l’État et de

la réalisation des travaux conformément à leur objet.

La nature des travaux ouvrant droit à l’abattement et leur

conformité au regard du dispositif sont fixées par un arrêté

conjoint du ministre chargé de l’outre-mer, du ministre

chargé du logement et du ministre chargé du budget.

Cet abattement ne peut être cumulé avec l’abattement

prévu en faveur des logements sociaux construits dans les

quartiers prioritaires de la politique de la ville (art. 1388 bis

du CGI). Il peut cependant être appliqué à l’issue de la

période d’application de celui-ci mais prend fin, en tout état

de cause, la cinquième année qui suit celle de

l’achèvement des travaux.

EN FAVEUR DE CERTAINS IMMEUBLES DES ZONES FRANCHES D'ACTIVITÉ DES DOM

( CGI, art. 1388 quinquies

;

CGI, ann. III, art. 315 quindecies

;

BOI-IF-TFB-20-30-40 )

Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de

l’EPCI doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions

prévues a

u I de l’article 1639 A bis

, la base d’imposition à la

taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou

parties d’immeubles rattachés

entre le 1

er

janvier 2009 et le

31 décembre 2018

à un établissement réunissant les

conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à

l’ article 1466 F du CGI

, fait l’objet d’un

abattement dégressif

lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, Guyane, Martinique,

à Mayotte ou à La Réunion.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à

chaque collectivité territoriale ou EPCI.

Durée et portée de l’exonération

Le taux de l'abattement est fixé à 40 % de la base

d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due

au titre des années

2017 à 2020

, sauf délibération contraire

de la collectivité territoriale ou de l’EPCI.

Majoration de l’abattement

Le montant de l’abattement est majoré :

– pour les immeubles ou parties d’immeubles qui remplis-

sent cumulativement les deux conditions suivantes : être

rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions

requises pour bénéficier de l’abattement prévu à

l’article

1466 F du CGI

; être situés en Guyane, à Mayotte, dans les

îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les

communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret

n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone

spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;

– pour les immeubles ou parties d’immeubles situés dans

des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la

liste est fixée par

l’article 315 quindecies de l’annexe III au

CGI

et qui satisfont cumulativement aux trois critères

suivants :

a) elles sont classées en zone de montagne au sens de la

loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et

à la protection de la montagne ;

b) elles sont situées dans un arrondissement dont la

densité de population, déterminée sur la base des

populations légales en vigueur au 1

er

janvier 2009, est

inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

c) leur population, au sens de l’article L. 2334-2 du code

général des collectivités territoriales, était inférieure à

10 000 habitants en 2008 ;

– pour ceux situés en Martinique, Guadeloupe ou à La

Réunion et rattachés à un établissement d’une entreprise

qui exerce, à titre principal, une activité relevant d’un des

secteurs mentionnés à

l’article 44 quaterdecies-III-3° ;

– pour les immeubles situés en Guadeloupe, Martinique

ou à La Réunion et rattachés à un établissement d’une

entreprise mentionnée à

l’article 44 quaterdecies-III-4° du

CGI

.

Le taux de cet abattement est fixé à 70 % de la base

d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour

les impositions dues au titre des années

2017 à 2020.

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LA TAXE FONCIÈRE

SUR LES PROPRIÉTÉS BâTIES