LES TAXES FONCIÈRES
Option
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des
exonérations prévues aux articles
1383 A , 1383 B,
1383 C , 1383 C bis , 1383 C ter , 1383 D , 1383 E bisou
1383 Idu
CGI et de l’abattement prévu dans les zones franches DOM
sont réunies, le contribuable peut opter pour l’un ou l’autre
de ces régimes. Cette option est irrévocable et vaut pour
l’ensemble des collectivités territoriales et des EPCI.
L’option pour le présent régime doit être exercée avant le
1 janvier de l’année au titre de laquelle ce régime
er
prend
effet.
Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe
adresse, avant le 1 janvier de chaque année au titre de
er
laquelle l’abattement est applicable, une déclaration au
centre des finances publiques du lieu de situation des biens
comportant tous les éléments d’identification. Cette
déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant
de l’affectation de l’immeuble ou de la partie d’immeuble à
un établissement réunissant les conditions requises pour
bénéficier de l'abattement prévu à
l'article 1466 F du CGI.
Le bénéfice de l'abattement est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin
2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité.
EN FAVEUR DE CERTAINS IMMEUBLES D’HABITATION SITUÉS DANS UN QUARTIER PRIORITAIRE
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
(
CGI, art. 1388 bis ; BOI-IF-TFB-20-30-30 )●
L
’ article 1388 bis du CGIprévoit l’application d’un
abattement de 30 % sur la base d’imposition
des
logements à usage locatif affectés à l'habitation principale
au 1
er
janvier de l'imposition attribués sous condition de
ressources, situés dans un quartier prioritaire de la politique
de la ville et appartenant à un organisme d’habitation à
loyer modéré ou à une société d’économie mixte pour
lesquels l’exonération de 15 ou 25 ans prévue, selon le cas,
à
l’article 1384 , 1384 Aou II bis de l'article
1385 du CGIest
arrivée à expiration.
Cet abattement est réservé aux logements faisant l’objet
d’un contrat de ville pour les impositions établies au titre
des années 2016 à 2020
.
De plus, à compter des impositions établies au titre de
2017, le bénéfice de l'abattement de 30 % est également
subordonné à la conclusion d'une convention, annexée au
contrat de ville, relative à l'entretien et la gestion du parc
entre le bailleur social et la commune, l'EPCI et le
représentant de l'Etat dans le département. La convention
doit être signée au plus tard le 31 mars 2017.
Pour bénéficier de cet abattement, le propriétaire adresse
au centre des finances publiques du lieu de situation des
biens, avant le 1 janvier de l'année suivant celle de la
er
signature du contrat de ville, la déclaration n °6668 D
accompagnée des pièces justificatives et d'une copie du
contrat de ville avec, en annexe, une copie de la convention
relative à l'entretien et la gestion du parc.
À compter des impositions dues au titre de 2018, cet
abattement s'étend aux logements détenus directement ou
indirectement par l'établissement public de gestion
immobilière du Nord-Pas-de-Calais (EPINORPA).
EN FAVEUR DE LOCAUX FAISANT L’OBJET D’UNE CONVENTION OU D’UN CONTRAT DE RÉSIDENCE
TEMPORAIRE
( CGI, art. 1388 quinquies A )Sur délibération de la collectivité territoriale ou de
l’établissement public de coopération intercommunale doté
d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I
de
l’ article 1639 A bis ,la base d’imposition à la taxe
foncière sur les propriétés bâties des locaux faisant l’objet
d’une convention ou d’un contrat de résidence temporaire
passé en application de l’article 101 de la loi n° 2009-323
du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte
contre l’exclusion peut faire l’objet d’un abattement de 25 %
( art. 1388 quinquies A du CGI).
Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe
adresse au centre des finances publiques du lieu de
situation des biens, avant le 1
er
janvier de l’année suivant
celle de la signature de la convention ou du contrat, une
déclaration conforme au modèle établi par l’administration
comportant tous les éléments d’identification. Elle doit être
accompagnée d’une copie de la convention ou du contrat
de résidence temporaire.
Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement
s’applique pour la durée restant à courir après le
31 décembre de l’année de la souscription.
Cet abattement s’applique aux impositions établies au titre
des années 2014 à 2018.
EN FAVEUR DES LOGEMENTS EXCLUSIVEMENT AFFECTÉS À L’HÉBERGEMENT DES SALARIÉS
AGRICOLES SAISONNIERS ET DES APPRENTIS
(
CGI, art. 1388 quater ; BOI-IF-TFB-20-30-20 )La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés
bâties des locaux d’habitation affectés exclusivement à
l’hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les
conditions prévues par l’article L. 716-1 du code rural et de
la pêche maritime, ainsi qu’à l’hébergement des apprentis
dont le statut est régi par les dispositions du livre II de la
sixième partie du code du travail dans les conditions
prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est
calculée au prorata de la durée d’utilisation de ces locaux
pour l’hébergement de salariés et d’apprentis l’année
précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.
Les salariés s’entendent des personnes autres que le
propriétaire du logement, son conjoint, les membres du
foyer fiscal, les ascendants et descendants de l’exploitant
agricole.
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