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LES TAXES FONCIÈRES

LES EXONÉRATIONS EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES, HANDICAPÉES OU DES PERSONNES

DE CONDITION MODESTE

( CGI, art. 1390

et

1391

;

BOI-IF-TFB-10-50-40)

Certains contribuables sont

exonérés de la totalité

de la

taxe foncière sur les propriétés bâties relative à leur

habitation principale

(ou seulement de leur part en cas

d’indivision avec des personnes autres que leur conjoint),

sans aucune démarche de leur part et sans limite de délais,

dès lors qu’ils remplissent certaines conditions relatives à

l’occupation de leur logement.

Il s’agit :

des

titulaires de l’allocation de solidarité aux

personnes âgées

prévue par l’article L. 815-1 du Code de

la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire

d’invalidité prévue par l’article L. 815-24 du même code

(anciennement dénommées «allocations supplémen-

taires»), lorsqu’ils occupent leur habitation principale dans

les conditions de cohabitation suivantes :

soit seuls ou avec leur conjoint,

soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens

des dispositions applicables en matière d’impôt sur le

revenu,

soit avec des personnes dont le «revenu fiscal de

référence» de l’année précédente n’excède pas la limite

prévue à

l’article 1417-I du CGI

(voir tableau ci-après),

soit avec d’autres personnes titulaires de la même

allocation ;

des

bénéficiaires de l’allocation aux adultes handi-

capés

,

quel que soit leur âge :

lorsqu’ils occupent leur habitation principale dans les

conditions de cohabitation citées ci-dessus,

– et que le montant de leur «revenu fiscal de référence» de

l’année précédente n’excède pas la limite prévue à

l’article

1417-I du CGI

(voir tableau ci-après) ;

des redevables

âgés de plus de 75 ans

au 1

er

janvier de

l’année d’imposition :

lorsqu’ils occupent leur habitation principale ou secon-

daire dans les conditions de cohabitation citées ci-dessus,

– et que le montant de leur «revenu fiscal de référence» de

l’année précédente n’excède pas la limite prévue à

l’article

1417-I du CGI

(voir tableau ci-après).

Cette exonération est accordée d’office par l’adminis-

tration, c’est-à-dire sans aucune démarche de la part des

contribuables (sauf en cas de résidence secondaire).

Toutefois, en cas d’omission, il convient d’adresser une

réclamation au service des impôts des particuliers.

PENSIONNÉS RETRAITÉS

(

CGI, art. 1391 B bis

;

BOI-IF- TFB-10-50-40 )

Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de

l’habitation qui constituait leur résidence principale avant

d’être hébergées durablement dans une maison de retraite,

c’est-à-dire dans un établissement ou un service mentionné

au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et

des familles ou dans un établissement «délivrant des soins

de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de

l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et

comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas

leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance

médicale constante et des traitements d’entretien»

bénéficient d’une exonération de la taxe foncière sur les

propriétés bâties lorsqu’elles remplissent les conditions de

l’ article 1390 et 1391 du CGI .

LIMITES DE REVENUS À NE PAS DÉPASSER

Les

limites de revenus à ne pas dépasser

prévues à

l’article

1417-I du CGI

varient en fonction du nombre de parts

retenu pour le calcul de l’impôt sur les revenus 2016.

Pour les personnes vivant en métropole, âgées de plus de

75 ans ou bénéficiaires de l’allocation aux adultes

handicapés, l’exonération de la taxe foncière sur les

propriétés bâties 2017 s’applique si le montant de leur

«revenu fiscal de référence» de l’année précédente

n’excède pas 10 708 € pour la première part de quotient

familial, majorés de 2 859 € pour chaque demi-part

supplémentaire ou 1 430 € pour chaque quart de part

supplémentaire.

Ainsi l’exonération de la taxe foncière 2017 est applicable

si :

Si le nombre de part(s)

pour le calcul de l’impôt

sur les revenus est :

Le

« Revenu fiscal de référence »

qui figure sur l’avis d’impôt sur les revenus

de 2016 n’est pas supérieur à :

Métropole

Guadeloupe

Martinique – Réunion

Guyane

Mayotte

1 part

10 708 €

12 671 €

13 248 €

19 853 €

1,25 part

12 138 €

14 185 €

15 072 €

22 585 €

1,5 part

13 567 €

15 698 €

16 895 €

25 316 €

1,75 part

14 997 €

17 128 €

18 325 €

27 458 €

2 parts

16 426 €

18 557 €

19 754 €

29 599 €

2,25 parts

17 856 €

19 987 €

21 184 €

31 741 €

2,5 parts

19 285 €

21 416 €

22 613 €

33 882 €

2,75 parts

20 715 €

22 846 €

24 043 €

36 024 €

3 parts

22 144 €

24 275 €

25 472 €

38 165 €

supérieur à 3 parts

22 144 € + 2 859 €

par demi-part supplémentaire

ou 1 430 € par quart de part

s’ajoutant à 3 parts

24 275 € + 2 859 €

par demi-part supplémentaire

ou 1 430 € par quart de part

s’ajoutant à 3 parts

25 472 € + 2 859 €

par demi-part ou 1 430 €

par quart de part s'ajoutant

à 3 parts

38 165 € + 4 283 €

par demi-part

supplémentaire

ou 2 142 € par quart de

part s’ajoutant à 3 parts

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LA TAXE FONCIÈRE

SUR LES PROPRIÉTÉS BâTIES