LES TAXES FONCIÈRES
LES EXONÉRATIONS EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES, HANDICAPÉES OU DES PERSONNES
DE CONDITION MODESTE
( CGI, art. 1390et
1391;
BOI-IF-TFB-10-50-40)Certains contribuables sont
exonérés de la totalité
de la
taxe foncière sur les propriétés bâties relative à leur
habitation principale
(ou seulement de leur part en cas
d’indivision avec des personnes autres que leur conjoint),
sans aucune démarche de leur part et sans limite de délais,
dès lors qu’ils remplissent certaines conditions relatives à
l’occupation de leur logement.
Il s’agit :
●
des
titulaires de l’allocation de solidarité aux
personnes âgées
prévue par l’article L. 815-1 du Code de
la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire
d’invalidité prévue par l’article L. 815-24 du même code
(anciennement dénommées «allocations supplémen-
taires»), lorsqu’ils occupent leur habitation principale dans
les conditions de cohabitation suivantes :
–
soit seuls ou avec leur conjoint,
–
soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens
des dispositions applicables en matière d’impôt sur le
revenu,
–
soit avec des personnes dont le «revenu fiscal de
référence» de l’année précédente n’excède pas la limite
prévue à
l’article 1417-I du CGI(voir tableau ci-après),
–
soit avec d’autres personnes titulaires de la même
allocation ;
●
des
bénéficiaires de l’allocation aux adultes handi-
capés
,
quel que soit leur âge :
–
lorsqu’ils occupent leur habitation principale dans les
conditions de cohabitation citées ci-dessus,
– et que le montant de leur «revenu fiscal de référence» de
l’année précédente n’excède pas la limite prévue à
l’article
1417-I du CGI(voir tableau ci-après) ;
●
des redevables
âgés de plus de 75 ans
au 1
er
janvier de
l’année d’imposition :
–
lorsqu’ils occupent leur habitation principale ou secon-
daire dans les conditions de cohabitation citées ci-dessus,
– et que le montant de leur «revenu fiscal de référence» de
l’année précédente n’excède pas la limite prévue à
l’article
1417-I du CGI(voir tableau ci-après).
Cette exonération est accordée d’office par l’adminis-
tration, c’est-à-dire sans aucune démarche de la part des
contribuables (sauf en cas de résidence secondaire).
Toutefois, en cas d’omission, il convient d’adresser une
réclamation au service des impôts des particuliers.
PENSIONNÉS RETRAITÉS
(
CGI, art. 1391 B bis;
BOI-IF- TFB-10-50-40 )Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de
l’habitation qui constituait leur résidence principale avant
d’être hébergées durablement dans une maison de retraite,
c’est-à-dire dans un établissement ou un service mentionné
au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et
des familles ou dans un établissement «délivrant des soins
de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de
l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et
comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas
leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance
médicale constante et des traitements d’entretien»
bénéficient d’une exonération de la taxe foncière sur les
propriétés bâties lorsqu’elles remplissent les conditions de
l’ article 1390 et 1391 du CGI .LIMITES DE REVENUS À NE PAS DÉPASSER
Les
limites de revenus à ne pas dépasser
prévues à
l’article
1417-I du CGIvarient en fonction du nombre de parts
retenu pour le calcul de l’impôt sur les revenus 2016.
Pour les personnes vivant en métropole, âgées de plus de
75 ans ou bénéficiaires de l’allocation aux adultes
handicapés, l’exonération de la taxe foncière sur les
propriétés bâties 2017 s’applique si le montant de leur
«revenu fiscal de référence» de l’année précédente
n’excède pas 10 708 € pour la première part de quotient
familial, majorés de 2 859 € pour chaque demi-part
supplémentaire ou 1 430 € pour chaque quart de part
supplémentaire.
Ainsi l’exonération de la taxe foncière 2017 est applicable
si :
Si le nombre de part(s)
pour le calcul de l’impôt
sur les revenus est :
Le
« Revenu fiscal de référence »
qui figure sur l’avis d’impôt sur les revenus
de 2016 n’est pas supérieur à :
Métropole
Guadeloupe
Martinique – Réunion
Guyane
Mayotte
1 part
10 708 €
12 671 €
13 248 €
19 853 €
1,25 part
12 138 €
14 185 €
15 072 €
22 585 €
1,5 part
13 567 €
15 698 €
16 895 €
25 316 €
1,75 part
14 997 €
17 128 €
18 325 €
27 458 €
2 parts
16 426 €
18 557 €
19 754 €
29 599 €
2,25 parts
17 856 €
19 987 €
21 184 €
31 741 €
2,5 parts
19 285 €
21 416 €
22 613 €
33 882 €
2,75 parts
20 715 €
22 846 €
24 043 €
36 024 €
3 parts
22 144 €
24 275 €
25 472 €
38 165 €
supérieur à 3 parts
22 144 € + 2 859 €
par demi-part supplémentaire
ou 1 430 € par quart de part
s’ajoutant à 3 parts
24 275 € + 2 859 €
par demi-part supplémentaire
ou 1 430 € par quart de part
s’ajoutant à 3 parts
25 472 € + 2 859 €
par demi-part ou 1 430 €
par quart de part s'ajoutant
à 3 parts
38 165 € + 4 283 €
par demi-part
supplémentaire
ou 2 142 € par quart de
part s’ajoutant à 3 parts
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LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES PROPRIÉTÉS BâTIES