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LES TAXES FONCIÈRES

LES DÉGRÈVEMENTS

LE DÉGRÈVEMENT EN FAVEUR DES PERSONNES DE CONDITION MODESTE ÂGÉES DE PLUS DE

65 ANS ET DE MOINS DE 75 ANS

( CGI, art. 1391 B

;

BOI-IF-TFB-50-20-10 )

Les redevables qui au 1

er

janvier de l’année d’imposition

sont âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans

bénéficient d’un dégrèvement d’office de 100 € de la

taxe foncière afférente à leur habitation principale s’ils

occupent cette habitation dans les conditions prévues à

l

’article 1390 du CGI

(cf. p. 65) et si le montant de leurs

revenus de l’année précédente n’excède pas la limite

prévue à

l’article 1417-I du CGI

(cf. p. 65).

PENSIONNÉS, RETRAITÉS

(

CGI, art. 1391 B bis , BOI-IF-TFB-10-50-40 )

Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de

l’habitation qui constituait leur résidence principale avant

d’être hébergées durablement dans une maison de retraite,

c’est-à-dire dans un établissement ou un service mentionné

au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et

des familles ou dans un établissement «délivrant des soins

de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de

l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et compor-

tant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur

autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance

médicale constante et des traitements d’entretien» bénéfi-

cient d’un dégrèvement de 100 € de la taxe foncière sur les

propriétés bâties lorsqu’elles remplissent les conditions

d’âge et de revenus mentionnées à

l ’article 1391 B du CGI .

LE DÉGRÈVEMENT EN CAS DE VACANCE DE MAISON OU D’INEXPLOITATION D’IMMEUBLE POUR LA

GÉNÉRALITÉ DES IMMEUBLES

( CGI, art. 1389 ; BOI-IF-TFB-50-20-30 )

Les contribuables de la taxe foncière peuvent obtenir,

si

certaines conditions sont remplies,

le dégrèvement de la

taxe foncière sur les propriétés bâties :

en cas de

vacance d’une maison

normalement destinée à

la location ;

ou en cas

d’inexploitation d’un immeuble

qui était utilisé par

le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel.

Ce dégrèvement est une

exception

au principe de l’annualité

et n’est accordé que sur

présentation d’une réclamation

au

centre des finances publiques dont dépend la propriété.

Il est accordé à partir du premier jour du mois suivant celui

du début de la vacance ou de l’inexploitation et jusqu’au

dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou

l’inexploitation a pris fin.

Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la

vacance, ou l’inexploitation :

soit

indépendante de la volonté

du contribuable ;

soit d’une durée de

trois mois au moins ;

et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une

partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.

Ce dégrèvement s’applique à la taxe foncière sur les

propriétés bâties, ainsi qu’à toutes les taxes annexes, y

compris la taxe d’enlèvement des ordures ménagères

(

CGI,

art. 1524 )

.

CAS PARTICULIER DES LOGEMENTS À USAGE LOCATIF APPARTENANT À DES ORGANISMES

HLM OU SEM

( CGI, art. 1389-III

;

BOI-IF-TFB-50-20-40 )

Depuis 2001, le dégrèvement pour vacance ou inexploi-

tation d’immeuble s’applique aussi aux logements à usage

locatif,

attribués sous conditions de ressources

(art. L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation),

vacants depuis plus de trois mois et appartenant à des

organismes d’habitation à loyer modéré (art. L. 411-2 du

même code) ou à une société d’économie mixte.

Ces logements doivent être situés dans un immeuble desti-

né soit à être démoli, soit à faire l’objet de travaux (définis

au 1° de l’article R. 323-3 du même code et financés par la

subvention prévue aux articles R 323-1 à R 323-12).

Ce dégrèvement est subordonné à la présentation par le

propriétaire de l’autorisation de démolir (art. L. 443-15-1 du

même code) ou de la décision de subvention des travaux

(art. R 323-5 du même code).

– À NOTER –

Les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour vacance de maison ou

inexploitation d’immeuble à usage industriel ou commercial doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de

l’année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l’inexploitation a atteint une durée de trois mois (art. R* 196-5 du

LPF).

Les demandes de dégrèvement présentées en application de

l’article 1389-III du CGI

sont soumises aux délais de

droit commun (art. R* 196-2 du LPF).

La réclamation doit être adressée au centre des finances publiques du lieu de situation de l’immeuble.

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