LES TAXES FONCIÈRES
LES DÉPENSES PAYÉES POUR ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
( CGI, art. 1391 E;
BOI-IF-TFB-50-20-20 )Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe
foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles
affectés à l'habitation, appartenant aux organismes
d'habitations à loyer modéré visés à l'article
L.
411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux
sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la
réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu'aux
organismes mentionnés à l'article L.
365-1 du même code.
Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de
rénovation, déduction faites des subventions perçues
afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe
sur la valeur ajoutée en application du 1° du 1 du IV de
l'article 278 sexies et payées au cours de l'année précédant
celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Lorsque l’imputation des dépenses ne peut être effectuée
dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en
cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur
les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la
même commune ou dans d’autres communes relevant du
même service des impôts au nom du même bailleur et au
titre de la même année.
▀ LE PRINCIPE DE L’ANNUALITÉ
(Dispositions communes aux taxes foncières sur les
propriétés bâties et non bâties ;
BOI-IF-TFNB-10-10et
BOI-IF-TFB-10-30 )L’imposition est établie pour l’année entière d’après les faits
existants
au 1
er
janvier
de l’année de l’imposition
(
CGI,
art. 1415 ).Ainsi, les augmentations de matière imposable et les
changements de propriétaire en cours d’année ne donnent
pas lieu à imposition au titre de l’année au cours de laquelle
ils interviennent à l’exception :
– du dégrèvement en cas de vacance d’une maison ou d’inex-
ploitation d’un immeuble à usage commercial ou industriel ;
– ou en cas de disparition d’un immeuble non bâti par suite
d’un événement extraordinaire (envahissement des eaux…).
Ces modifications sont constatées annuellement au moyen
des mutations cadastrales.
– À NOTER –
Précisions au regard du principe d’annualité et du débiteur de l’impôt ; décision de rescrit n° 2005/22 (IDL)
du 06/09/2005 dans le cas d’une annulation ou d’une résolution de l’acte de propriété.
(BOI-IF-TFB-50-10 )Lorsqu’au titre d’une année, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d’une personne autre que le redevable
légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé au profit de la personne imposée à tort (ancien propriétaire) à
condition que les obligations prévues à
l’article 1402 du CGI aient été respectées. L’imposition du redevable légal au titre
de la même année est établie au profit de l’État dans la limite de ce dégrèvement.
S’il y a contestation sur le droit à la propriété, le dégrèvement ou l’imposition susvisé peut intervenir jusqu’au
31 décembre de l’année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit. Il en est par exemple ainsi en cas d’annulation
ou de résolution de l’acte de transfert de propriété.
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